Léon a écrit : ↑ven. 21 févr. 2025, 12:07
Je disais à PP que trop de doctrine tue la doctrine, que trop de théologie tue la théologie, par rapports à ses longs posts "techniques".
Pour aller au fond des choses, il faut plonger profond.
Catholique Zombie a écrit : ↑dim. 23 févr. 2025, 19:54
Il s'agit bel et bien d'un enseignement magistériel du pape. C'est ainsi que François l'entendrait lui-même.
Infaillible ? Il le faut.
...
Quelqu'un pourrait-il nous servir une autre exégèse des paroles de François ?
Un enseignement magistériel, oui.
Infaillible, non.
Présumer, comme vous le faites, que tout enseignement magistériel du magistère suprême serait infaillible :
1 - C'est d'abord ignorer les degrés d'assentiments visés par le Code (C. 752 CIC1983 // C. 1324 CIC 1917). Le Code de 1917 était moins explicite, puisqu'il pouvait encore se lire comme posant seulement la distinction entre différentes vérités de foi catholique infailliblement définies (ut credenda / ut tenenda). Mais le Code de 1983 ne laisse place à aucun doute, surtout après le Motu Proprio
Ad tuendam fidem de Jean-Paul II, au terme duquel le canon 750 (qui vise les cas d'enseignements infaillibles) est dissocié en deux §, le premier relatif aux vérités de fide ut credenda, le second aux vérités de fide ut tenenda ; par contraste au canon 752, qui vise les enseignements non-infaillibles, qui pour cette raison n'obligent pas à l'assentiment de foi. De sorte qu'on est légitime à penser que vous ne reconnaissez pas l'autorité du Code de 1983, position typique du sédévacantisme ordinaire.
-
2 - C'est ensuite postuler que, puisque toujours infaillible (votre présupposé), jamais un Pape formellement Pape ne puisse tomber dans l'hérésie, l'erreur dans la foi, ou même simplement l'erreur théologique ; d'où l'obligation à conclure qu'un Pape quelconque ne puisse tomber dans l'hérésie qu'à condition : ou d'avoir été préalablement déposé par Dieu (il était formellement Pape, il ne l'est plus, donc peut conséquemment errer) ; ou de n'avoir jamais été Pape par suite d'une élection invalide.
2.1 - La première hypothèse est absurde. Car il faudrait que la déposition fut antécédente à la faute, de sorte ou que Dieu ait déposé le fauteur immédiatement avant (antécédence réelle) qu'il ne professe l'hérésie ; ou qu'il l'ait déposé à l'instant même où il professait l'hérésie (simultanéité réelle). À affirmer l'antécédence réelle de la déposition sur l'erreur, deux absurdités. La première est que le fauteur est puni avant d'avoir fauté. La seconde, plus grave encore (parce qu'injurieuse à Dieu) est qu'il fallait que la Pape fut déposé pour qu'il puisse errer : Dieu ne l'a déposé qu'à seule fin de permettre qu'il erre et obscurcisse conséquemment le jugement des chrétiens ; assertion proche du calvinisme... À affirmer la simultanéité réelle de la déposition et de l'erreur, une distinction de raison raisonnée peut-être posée, selon laquelle, dans l'ordre de la causalité dispositive l'erreur doctrinale est cause de la déposition, tandis que dans l'ordre de la causalité formelle la déposition est cause permissive de l'erreur, restant alors qu'en l'ordre de la causalité dispositive le fauteur était encore Pape lorsqu'il professait l'erreur : un Pape formellement Pape peut donc errer doctrinalement.
2.2 - La seconde hypothèse l'est tout autant.
2.2.1 - Elle s'appuie principalement sur la Constitution apostolique
Cum ex apostolatus de Paul IV (15 février 1559), au sujet de laquelle plusieurs remarques importantes doivent être faites.
1° Tout d'abord, les sédévacantistes excipent de cette Constitution en lui donnant une valeur qu'elle n'a pas, et leur erreur n'est d'abord pas la leur mais celle de Paul IV, qui écrit (§ 3) : « En vertu de cette constitution
valide à perpétuité (in perpetuum valitura constitutione)... Nous décidons, statuons, décrétons et
définissons (de Apostolicae potestatis plenitudine... definimus) dans la plénitude de notre pouvoir apostolique : » (§ 3) que « si jamais il advient qu'un évêque... , qu'un cardinal... , ou même qu'un souverain pontife, avant sa promotion ou son élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, a dévié de la foi catholique ou est tombé dans quelque hérésie (a fide catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse), la promotion ou l'élévation... est nulle, invalide, vaine » (§ 6), de sorte que « toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, n'ont pas le moindre effet juridique, et ne confèrent à personne le moindre droit... par le fait-même, sans qu'il faille quelque autre déclaration ultérieure » (§ 6) ; la déclaration ultérieure n'ayant pas pour effet d'effectuer la déposition mais seulement de la reconnaître, autant que de besoin. Les sédévacantistes en concluent qu'il s'agit là d'une définition de foi donnée ex cathedra, puisque « de Apostolicae potestatis plenitudine... definimus ».
2° Ce qui revient à dire que, pour Paul IV (ou du moins pour ses interprètes sédévacantistes), l'invalidité de l'élection au souverain pontificat de celui ayant antécédemment dévié de la foi catholique découle directement de la divine constitution de l'Église. Et parce ce qui relève directement de la divine constitution de l'Église oblige à l'assentiment de foi, c'est une vérité de foi divine que l'élection de l'hérétique au souverain pontificat est invalide. Et c'est à ce titre que Paul IV, par sa prétendue définition de foi (definimus), l'aurait infailliblement consacrée. Bref, selon cette exégèse désastreuse, l'invalidité des élections n'est pas de droit ecclésiastique mais de droit divin, le droit ecclésiastique ne pouvant ici que réitérer ce qui est de droit divin.
3° Que ce soit de droit divin est pourtant impossible. La preuve la plus manifeste nous en est donnée par Paul IV lui-même, au § 8 de sa Constitution. Le § 8 de la Constitution comporte seulement deux phrases. C'est la première qui importe.
1. Texte latin. « Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, necnon privilegiis, indultis, et literis Apostolicis eisdem Episcopis, Archiepiscopis, Patriarchis, Primatibus, et Cardinalibus, ac quibusvis aliis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, etiam Motu proprio, et ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, seu etiam consistorialiter, aut alias quomodolibet concessis, et etiam iteratis vicibus approbatis, et innovatis, ac etiam in corpore juris clausis, necnon quibusvis capitulis conclavis, etiam juramento, aut confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, et per nos ipsos juratis. »
2. Traduction très littérale de la première phrase. Les entre-crochets n'appartiennent pas au texte, qu'ils glosent pour une meilleure intelligibilité. «
Nonobstant les dispositions et ordonnances apostoliques, ni non plus les privilèges, indults et lettres apostoliques à ces mêmes évêques, archevêques, patriarches, primats et cardinaux, et n’importe quoi d’autre sous n’importe quelles teneurs ou formes, et [ce]
sous n’importe quelles clauses ou décrets, même un Motu proprio, et [posées soit]
de science certaine ou de la plénitude du pouvoir Apostolique, soit encore par consistoire ou par quelque autre concession, et même [celles]
plusieurs fois approuvées, renouvelées, et même insérées dans le corpus législatif, ni non plus [celles de]
quelques chapitres de conclaves, même [obligeant]
avec serment ou confirmation apostolique [subséquente à l'élection par le conclave]
, ou renforcés (roboratis) par quelque autre fermeté (vel quavis firmitate alia roboratis), et par nous-même juré[e] (et per nos ipsos juratis) [le texte ne permet pas de préciser si son serment fût donné avant ou après son élection]. »
3. Comment traduire « et per nos ipsos juratis » ? Les sédévacantistes traduisent par un conditionnel passé deuxième forme, autrement dit un subjonctif plus-que-parfait servant, comme conditionnel passé, à exprimer un passé inaccompli : c'est le temps de l’irréel du passé. Les sédévacantistes traduisent par : «
eût-elle été corroborée par serment par nous-mêmes » (citation extraite de l'opuscule qu'ils ont publié aux éditions pamphiliennes). Les lefebvristes traduisent de même. Voici leur traduction complète de la première phrase, copiée-collé de leur site Porte Latine : « Nonobstant les décisions et dispositions apostoliques, ou encore les privilèges, indults et écrits apostoliques qui auraient été donnés à de tels, fût-ce des décrets, des motu proprio ou tout consistoire ou encore tout autre moyen mis en œuvre : approbations répétées et renouvelées, insertion dans le corps des lois ecclésiastiques, chapitres des conclaves, serment, confirmation apostolique ou toute autre confirmation,
eût-elle été corroborée par serment par nous-même ! » Mais pour traduire par un conditionnel passé deuxième forme français une proposition subordonnée latine, il faut que la phrase latine ait usé du subjonctif plus-que-parfait tant dans sa proposition principale que subordonnée. Pour ce qui est de la concordance latine des temps, voyez
ici : « 6 - L'irréel du passé ---> Le latin emploie le subjonctif plus-que-parfait dans les deux propositions », tant principale que subordonnée. Or ce n'est pas d'un subjonctif plus-que-parfait qu'use Paul IV. Le subjonctif plus-que-parfait du verbe IURO est IURAVISSEMUS / IURASSEMUS à la forme active, IURATI ESSEMUS / IURATAE ESSEMUS / IURATA ESSEMUS, à la forme passive. Paul IV écrit
IURATIS, qui est un adjectif verbal passé, un participe parfait au datif pluriel ayant valeur d'adjectif. C'est un complément d'objet indirect désignant ce à quoi Paul IV parlant comme Pape (« Nous ») affirme avoir antécédemment prêté serment : « et per nos ipsos juratis »
4. Le texte de la Constitution est donc clair. Paul IV lui-même s'est opposé par ses serments antécédents à la règle qu'il pose dans sa Constitution. Si donc l'invalidité de l'élection à l'épiscopat, cardinalat, et souverain pontificat, était de droit divin, tous les papes ayant antécédemment statué en sens contraire par leurs « décisions, dispositions, privilèges, indults et écrits » auraient déviés de la foi, à commencer par Paul IV, à raison du serment qu'il y apporta, et dont l'élection serait lors invalide, et la Constitution nulle de plein droit, au regard des principes-même qu'elle énonce. Bien évidemment donc, pour Paul IV, l'invalidité des élections pontificales n'est pas de droit divin mais seulement de droit ecclésiastique.
5. Mais si l'invalidité n'est que de droit ecclésiastique, Paul IV a d'abord été très approximatif en usant du terme « définissons » (de Apostolicae potestatis plenitudine... definimus). Loin de définir la foi, il n'a fait que poser une règle de droit ecclésiastique. Et en la posant, il a erré dans la foi, en pensant pouvoir imposer à ses successeurs une loi ecclésiastique « valide à perpétuité » (
in perpetuum valitura constitutione). En effet, l'auteur de la loi ecclésiastique étant d'abord et avant tout le souverain pontife en tant qu'ayant plénitude directe et immédiate de juridiction sur l'Église, tout Pape formellement Pape étant titulaire de cette plénitude de juridiction, aucun Pape formellement Pape ne peut être contraint par les règles de droit ecclésiastique posées par l'un quelconque de ses prédécesseurs : il peut les changer à gré, à raison de la plénitude de juridiction que lui-même possède. En affirmant la validité perpétuelle de sa loi, Paul IV déniait du fait-même à ses successeurs d'être ses successeurs, d'être titulaires de la plénitude de juridiction, en un mot d'être Papes. Bref, attentant au principe de la succession apostolique, Paul IV violait la divine constitution de l'Église. Un Pape formellement Pape peut donc errer doctrinalement. CQFD.
2.2.2 - Même remarque qu'au paragraphe précédent quant à la Constitution
Cum ex apostolatus de saint Pie V (27 janvier 1567), qui affirme : « et Sede Apostolicae hac
perpetuo valitura Constitutione auctoritate Apostolica tenor praesentium reservamus ». Cette Constitution ne traite pas de l'invalidité des nominations et élections, mais interdit à perpétuité (la bonne blague) de conférer des bénéfices ecclésiastiques aux hérétiques. Elle offre l'avantage de préciser ce qui va de soi, mais qui va mieux encore quand on l'exprime, savoir que l'hérésie au principe de l’interdiction de conférer un quelconque bénéfice n'est pas le péché d'hérésie mais le délit d'hérésie, délit supposant, pour être constitué, la violation d'une monition canonique préalable. La Constitution porte en effet à son § 2 que les hérétiques ne peuvent recevoir de bénéfices, à la double condition d'avoir été accusés d'hérésie devant un tribunal (« nisi earum vigore in iudicio per impetrantes crimen huiusmodi deductum fuerit = à moins qu'un tel crime n'ait été soulevé en vigueur de justice par les requérants »), et de n'avoir pas été lavés de l'accusation par leur juge.
2.2.3 - Vient ensuite le Code de 1917.
1° Le canon 6.
« Sur la plupart des points, le Code maintient la discipline préexistante, sans s’interdire d’y apporter les changements jugés opportuns. C’est pourquoi :
1° Toutes les lois, soit universelles soit particulières, opposées aux dispositions du Code sont abrogées, sauf exception formelle en faveur de certaines lois particulières.
2° Les canons qui reproduisent intégralement les dispositions de l’ancien droit doivent être entendus d’après l’esprit de cet ancien droit et l’interprétation qui en a été donnée par les auteurs qualifiés.
3° Les canons qui concordent seulement pour certaines de leurs dispositions avec l’ancien droit doivent être entendus pour ces dispositions selon l’esprit de l’ancien droit ; pour celles qui s’en éloignent, d’après leur sens propre.
4° S’il est douteux qu’une prescription du Code soit en divergence avec l’ancien droit, il faut s’en tenir à ce que décide ce dernier.
5° En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne fait pas mention, qu’elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, latae ou ferendae sententiae.
6° Les dispositions des autres lois disciplinaires en vigueur à la promulgation du Code, qui ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement, ont perdu toute valeur. Exception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres liturgiques approuvés ou qui viennent du droit divin soit positif soit naturel. »
La loi portée par saint Pie V, relative à l'interdiction de conférer des bénéfices, ne nous importe pas ici. La question est relative à la loi portée par Paul IV, relative à l'invalidité des nominations et élections ecclésiastique, dont on a vu (2.2.1, 3°) qu'elle est de droit ecclésiastique et non de droit divin. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions du canon 6, 6°. Tout au contraire, elle est frappée par le canon 6, 3°, 4°, 5° : la Constitution de Paul IV est abrogée.
2° Le canon 194.
« §1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :
1° Celui qui a perdu l’état clérical.
2° La personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Église (qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit).
3° Le clerc qui a attenté un mariage même civil.
§2. La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l’autorité compétente. »
D'où les sédévacantistes concluent que la Constitution de Paul IV est toujours en vigueur, pour ensuite généreusement affirmer que Jean XXIII, Paul VI, (Jean-Paul I ?), Jean-Paul II (raison pour laquelle ils récusent le Code de 1983), Benoit XVI, François I, n'auraient jamais été Papes. C'est pourtant oublier que l'invalidité de l'élection au souverain pontificat n'est pas la même chose que la renonciation de plein droit de l'office pontifical. Reste donc que les Papes qu'ils incriminent furent validement élus, de sorte qu'il leur devient très difficile de nier qu'un Pape formellement Pape puisse errer doctrinalement, comme démontré en 2.1.
C'est ensuite interpréter le verbe DEFICIO dont use le canon 194, 2° (qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit) au sens d'un abandon partiel (hérésie) plutôt que total (apostasie) de la foi catholique. Les sédévacantistes devrait pourtant s'interroger sur le fait qu'un canoniste du niveau du chanoine Naz parle de « l’apostasie publique de la foi catholique » (Traité de droit canonique, Tome 1, Livre 2, Première partie, Titre 4, Chapitre 2, Numéro 470).
-
3 - La question théologique et canonique de la déposition du Pape hérétique (est-il déposé par Dieu : Papa haereticus depositus est / est-il déposable par l'Église : Papa haereticus deponendus est ) n'est pas impactée par le fait que l'invalidité des élections n'est pas de droit divin mais de droit ecclésiastique, ni par celui que le droit ecclésiastique a abrogé la Constitution de Paul IV.
Tout d'abord, dans l'hypothèse où le Pape hérétique est déposé par Dieu, il s'agit d'une déposition pour un péché d'hérésie, non non pour un délit d'hérésie ; le délit supposant la violation d'une monition canonique préalable ; monition supposant que celui qui l'adresse au Pape, sujet de la plénitude de juridiction, jouisse d'une autorité supérieure [impossible] ou égale [dans l'hypothèse où la dualité des sujets de juridiction affirmée par Vatican II serait celle de deux sujets formels, ce qui reste à prouver, et poserait d'énormes problèmes pratiques pour sa mise en œuvre] à celle du Pape encore formellement Pape. Dans l'hypothèse donc où c'est Dieu qui dépose le Pape hérétique, le péché d'hérésie doit d'abord être notoire de fait [à défaut aucune certitude ne pourrait exister quant aux actes de juridiction d'un Pape quelconque]. Le péché d'hérésie ne doit pas ensuite être un péché matériel mais un péché formel, une hérésie posée avec peine advertance de la raison et de la volonté. Car en vérité, on peut être à la fois saint et matériellement hérétique, à preuve saint Cyprien de Carthage, canonisé malgré ses erreurs doctrinales relatives aux sacrements ; à preuve encore saint Pie V, dont la Constitution attente de fait à la divine constitution de l'Église.
Ensuite, la question de la
validité de l'élection au souverain pontificat est autre que celle de la
déposition par Dieu de cet hérétique validement élu au souverain pontificat ; ce qu'on envisage la déposition opérée par Dieu avoir lieu a lieu à l'instant-même de son élection ou après.
-
4 - Conclusion.
Dire qu'un Pape ne peut d'aucune manière doctrinalement errer, soit pour n'avoir jamais été Pape, soit pour avoir cessé de l'être avant de professer l'erreur, ce malgré le scandale de l'enseignement que, par ses gestes, Pierre, « qui ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile », donna à Antioche (Ga. II, 11-14), voilà une réflexion que je vous laisse savourer.
