Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hui

« Dieu leur donnera peut-être de se convertir et de connaître la vérité. » (2Tm 2.25)
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Cgs
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par Cgs »

ledisciple a écrit :La monolâtrie est une forme de polythéisme, qui progresse sur l'existence de plusieurs dieux à l'un d'eux, à l'exclusion des autres. C'est exactement la signification de Allahou akbar, الله أَكْبَر, ce qui signifie en arabe Dieu est le plus grand.
Bonjour ledisciple,

Vos apports sont toujours très intéressants, je vous remercie. Une question sur la citation ci-dessus. Vous dites que la traduction "Allah est le plus grand" implique une comparaison avec plusieurs autres dieux, ce qui contredit la foi dans un monothéisme strict affirmé dans le coran. Mais ne pourrait-on pas comprendre cette traduction comme une comparaison entre Allah et le reste de la création ? (ce qui n'implique pas forcément la comparaison avec d'autres dieux) En réfléchissant un peu, il me semble que cette interprétation que je propose est bancale, mais je ne saurais pas dire en quoi.

Qu'en pensez-vous ?
Cgs
Mes propos qui apparaissent en vert comme ceci indiquent que j'agis au nom de la modération du forum.
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PaxetBonum
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

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Epsilon a écrit :
PaxetBonum a écrit :Et du fait que ce Dieu est Unique cela tombe sous le sens qu'Il est Universel…
Absolument pas ... il n'y a qu'à relire l'AT notamment concernant l'usage du nom divin YHWH au regard par exemple de celui de Elohim ... et comment voulez-vous parler d'universel (d'un point de vue de la transcendance) si le Temple de Jérusalem est sa demeure !!!

J'y reviendrais ...


Cordialement, Epsilon

Et vous pensez que le Temple de Jérusalem est la cellule dont Dieu ne sort pas ?
En quoi Dieu pourrait-il être contraint par la matière ?
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

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Epsilon a écrit :
Sol Invictus a écrit :Alors, Moise... n'est-il pas à l'image d'Arthur, la construction légendaire d'un personnage via la vie de différents personnages, ou un mythe devenu réalité. Beaucoup d'historiens et d'archéologues, et parmi eux de très très sérieux, de toutes tendances rejettent le Moise, figure fondatrice du Judaïsme...
MOÏSE


Cordialement, Epsilon

Mais ça ne répond pas du tout à mes interrogations... :roule:
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ledisciple
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par ledisciple »

Cgs a écrit :
ledisciple a écrit :La monolâtrie est une forme de polythéisme, qui progresse sur l'existence de plusieurs dieux à l'un d'eux, à l'exclusion des autres. C'est exactement la signification de Allahou akbar, الله أَكْبَر, ce qui signifie en arabe Dieu est le plus grand.
Vous dites que la traduction "Allah est le plus grand" implique une comparaison avec plusieurs autres dieux, ce qui contredit la foi dans un monothéisme strict affirmé dans le coran.
Oui, c'est une des plus graves gaffes du Coran, faites par Mahomet. Il en fit d'autres dans le même sens. Par exemple, sur les fameux versets sataniques abrogés par la suite.

Allahou akbar, de الله أَكْبَر! C'est bien Allah est le plus grand. Et comme il est le Créateur de tout, selon les musulmans, il ne peut être le plus grand que d'autres divinités, et non de choses matérielles tombant sous sa création. Ce n'est que du simple bon sens, redoutable.

Avant Mahomet, les arabes vénéraient de nombreux dieux et divinités. Il y avait ‫ ,االله‬Al Illah, le Dieu, et son pendant féminin, اللات, Al Ilahat, la Déesse. Al Illah donna Allah en arabe, car il s'agit d'un terme araméen dérivé. Al Ilahat donne Allat... C'est le joug tombé sur la femme, qui ne sert qu'à la procréation, quand sous Allah, l'homme est en soumission totale, esclave lui aussi. Cela se vivait avant la naissance de Mahomet, donc pré-islamique. De même, d'autres divinités célebres étaient vénérées autour de la Kaaba. Il y avait مناة, Manat, la divinité de la prédestination. Et عزى, Al Uzza, déesse de la procréation, qui justifiait aux hommes d'user divinement de la polygamie, car pendant les règles, les femmes étaient "impures" (cela reste vrai dans l'Islam moderne) et l'homme ne pouvait coucher avec elle, pour allers vers d'autres et continuer de procréer.

اللات, Al Ilahat, et مناة, Manat, et عزى, Al Uzza
, forment toute la structure dévôte de ce qui deviendra le mahométisme, religion naturelle conçue progressivement par les hommes, dans leur intérêt. Et nous sentons bien intuitivement déjà que ces divinités pré-islamiques, sont concourrantes à l'Islam moderne.

Il y a mieux, passer de l'intuition dérangeante, à la preuve. Or, nous l'avons! Ce sont ces "versets sataniques" récités par Mahomet et écrit dans divers recollections de premiers Corans, avant Othman. Ce qui est incroyable, c'est que Othman n'ait pas filtré ces versets contre tout monothéisme qui démontent toute la structure prétendues révélée à Mahomet. Mais y croyait-il encore pour changer autant le Coran?

Je cite سُورَة النَّجْم, la sourate l'Etoile, An Najm, sourate 53 donc, versets 19 a 22: "
أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى
أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى
تِلْكَ إِذا ً قِسْمَة ٌ ضِيزَى "
.
Transcription romanisée: "Afaraaytumu Al Lata Wa Al Uzza. Wa Manaata Ath Thalithata Al Ukhra? Alakumu AdhDhakaru Wa Lahu Al Untha? Tilka Idhaan Qismatun Diza ." et je propose une traduction personnelle juste: "Que pensez-vous de Allat et de Al Uzza et de la troisième, Manat? A vous le garçon et à Allah la fille? Quel injuste partage."

C'est incroyable! C'est de la dynamite! Mahomet avoue aux musulmans que leur soumission totale à Allah, est injuste, car enfin, pourquoi abandonner ces trois déesses si merveilleuses? Et les musulmans, dévots d'Allah le dieu mâle, laisseraient à Allah seul ces trois déesses sublimes?" أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى, Alakumu AdhDhakaru Wa Lahu Al Untha? A vous le garçon et à Allah la fille?"

Je précise que ces versets sont du copier-coller de la prière rituelle pré-islamique autour de la Kaaba, selon Ibn al Kalbi. Les Quraysh notamment se retrouvaient par cette prière commune traditionnelle que voici: "Au nom de Allat, de Uzza
Et de Manat la troisième deesse.
Elles sont réellement les merveilleuse
Dont il faut demander l'intercession."


Et le mahométisme prendra ces trois divinités au seul nom d'Allah, Allahou akbar, الله أَكْبَر, Dieu est le plus grand.. CQFD (Ce Qu'il Fallait Démontrer). Cette fois, c'est fini, nos missionnaires jésuites dont les archives sont interdites de consultations depuis l'esprit bien admirable de conciliation, avaient apporté les preuves. Par bonheur pour nous, quelques uns ont dans leur bibliothèque privée des ouvrages admirables sauvés, donc consultables.

Et je puis aller beaucoup plus loin dans l'étude du Coran. Par exemple, dans les trois tenues vestimentaires des musulmanes. Nous retrouvons les tenues anciennes d'adorations à ces trois déesses pré-islamiques. Vous avez le Niqab, le Chador et le Hijab, la Burqua étant une variante afghane de la Niqab. Et je vous ai déjà démontré dans Discussions sur le Coran que le voile musulman pour les femmes y est écrit!

On vous ment donc sur toute la ligne, vous de toutes classes politiques françaises, vous chrétiens et catholiques, vous encore, futures musulmanes et jeunes fanatisés ou tout au moins soumis quand nous vous garantissons en France la liberté de croire, de penser par vous-même. Parce qu'on vous enlève le plus vite possible le bon sens (la raison), l'esprit d'analyse et de synthèse, toute l'histoire des religions, leurs évolutions, et leurs racines.

Avant, vous pouviez dire "je ne savais pas". Mais à présent, lecteurs et lectrices de ce forum catholique, vous ne pouvez plus dire cela. Epsilon et d'autres, sous couvert, vous ont montré hélas qu'ils ne peuvent plus tromper. Parce que je cite le Coran tel quel, en arabe, en romanisation, puis je propose une traduction française sans aucun contre sens, et qu'enfin j'explique chaque nuance, chaque mot.

Pardonnez ma franchise, le Coran tel quel, dans le texte, est la meilleure arme dissuasive du... Coran! Et cela doit à force vous faire poser des questions à votre conscience. Mais qui est cet Allah puisque ce n'est pas le Dieu de Abraham, d'Isaac et de Jacob, ni de Jésus-Christ. Mais alors...

Ce n'est pas parce que nous croyons chacun à un Dieu unique qu'il est forcément le même. Non! Le dualisme existe bien, chacun dans son unicité.

Et je le prouve: Evangile selon Saint Luc, chapitre XXIII, versets 39 a 43: "Unus autem de his, qui pendebant, latronibus blasphemabat eum dicens:
- Nonne tu es Christus? Salvum fac temetipsum et nos!”
Respondens autem alter increpabat illum dicens:
- Neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es? Et nos quidem iuste, nam digna factis recipimus! Hic vero nihil mali gessit.”
Et dicebat:
- Iesu, memento mei, cum veneris in regnum tuum. ”
Et dixit illi:
- Amen dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso."

Traduction proposée: "L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait:
- N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous avec."
Mais l'autre, le reprenant, lui disant:
- Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine? Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal."
Et il disait à Jésus:
- Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton Royaume."
Et Jésus lui dit:
- Amen, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."


Mais Mahomet en mourant ne sut jamais s'il était sauvé. Et aucun musulman ne peut le savoir venant d'Allah. إن شاء الله , in cha Allah, "si Allah le veut". N'est-ce pas la marque de quelque chose de terrible? Et n'avons-nous pas en nous une étrange impression, car Dieu est Lumière, et la répand sur terre.

Alors, que penser, plus loin que Mahomet, plus loin que ce Coran, de cet Allah?
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PaxetBonum
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par PaxetBonum »

Merci Le Disciple de nous faire partager vos connaissances.
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

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( pour revenir sur un point de détail)

belmisof écrivait à la page 9 :
Allons bon vous avez une vision de l'Islam pire que celle qu'avaient les Croisés avant qu'ils ne partent en croisade. On nage en plein délire. Moi et les autres musulmans, tous pseudo assasins :clap: Le Christ n'a tué personne mais les chretiens ont tué en son nom! Ils ont donc encore donc encore une fois trahi son message et ses enseignements.
Il n'est pas interdit de lire un peu :

«... à peine cent ans après la mort du Prophète, les combattants musulmans se trouvaient à la tête d'un empire allant de l'Indus, à l'Est, à la Loire, à l'Ouest, où ils ont été arrêtés par les armées de Charles Martel (Poitiers, 732) et refoulés au-delà des Pyrénées. L'empire byzantin de son côté n'a survécu à la déferlante arabe qu'au prix de lourdes pertes territoriales : en dix ans seulement, les Grecs ont été contraints de se replier sur l'Asie mineure, abandonnant tout le Proche-Orient, l'Égypte et, par la même occasion, trois des cinq cités patriarcales du monde chrétien : Antioche (636), Jérusalem (638) et Alexandrie (641). Les deux autres cités patriarcales, sans être conquises, ont cependant été sérieusement inquiétées : Constantinople, capitale de l'empire byzantin a été à deux reprises (674-678; 717-718) la cible d'attaque sur mer; quant à Rome, siège de la papauté, elle a dû faire face aux raids des Aghlabides d'Ifriqiya - l'actuelle Tunisie - qui, en 846, après s'être rendus maîtres de la Sicile et fait régner la terreur dans le sud de l'Italie, ont mis le siège devant la Ville éternelle, livré au pillage les deux basiliques majeures de Saint-Pierre du Vatican et de Saint-Paul, situées hors les murs de la cité, et exigés des papes Serge II (844-847) et Jean VIII (872-882) le paiement d'un lourd tribut*.

Après avoir vu vaciller la papauté, l'Occident chrétien a tremblé encore pendant 150 ans : les musulmans venus d'Afrique et d'Espagne se sont établis, au milieu du IXe siècle, sur les côtes provençales devenues une tête de pont d'où ils lançaient régulièrement des raids dans la vallée du Rhône et dans les Alpes, pillant villes et monastères, dont la prestigieuse abbaye de Luxeuil, et capturant même l'abbé de Cluny, Mayeul, deuxième personnage de la chrétienté (972), avant d'être expulsés de la région (975). Dans les réduits chrétiens du nord de l'Espagne, les troupes sarrasines déferlaient régulièrement pour y pratiquer des razzias dont la plus spectaculaire fut certainement celle menée en 997 par Al-Mansûr**, général du calife de Cordoue, contre Saint-Jacques-de-Compostelle : le sanctuaire, centre de l'un des plus hauts lieux de pélerinage de la chrétienté, fut livré au pillage avant d'être complètement détruit.

Il a fallu attendre la destruction du Saint-Sépulcre en 1009 par le calife fatimide du Caire al-Hâkim et l'irruption au Proche-Orient des guerriers turcs, vainqueurs des Grecs à Manzikert (1071) et auteurs d'exactions contre les pélerins chrétiens d'Europe se rendant en Terre Sainte, pour voir se mettre en place, dans l'Occident chrétien, une contre-attaque de grande envergure. En 1095, à l'appel du pape Urbain II, plusieurs grands seigneurs se sont croisés et lancés à la conquête de la Terre Sainte [...]»


___

[1] Il est intéressant d'observer que c'est à cette époque que la papauté touchée en plein fouet par les incursions musulmanes, repense la théorie de la guerre juste, élaborée par saint Augustin, et la fait évoluer vers une doctrine de la guerre sainte qui trouvera son plein épanouissement dans les croisades.

[2] Ibn al-Mansûr exerça sous le faible calife omeyyade de Cordoue Hichâm II (976-1009) une véritable dictature qui dura 20 ans et au cours de laquelle il mena 57 campagnes en Afrique et en Espagne [...]

Notons que les Croisades ont mis fin à quatre siècles d'invasions et de pillages de la part des guerriers arabes et que leur échec a laissé le champ libre à une nouvelle expansion musulmane, orchestrée cette fois par les Turcs ottomans en Asie mineure, dans les Balkans et jusqu'aux portes de Vienne, assiégée à deux reprises (1529 et 1683). Les Ottomans sont restés une menace en Europe centrale jusqu'à la fin du XVIIe siècle et en Méditerrannée jusqu'au XIXe siècle, notamment avec les pirates barbaresques. En somme, l'époque des Croisades a été l'une des rares périodes de l'Histoire où l'Occident n'a pas eu à redouter, sur son sol, les offensives musulmanes.


Source : J.Bourlard, Le jihâd. Les textes fondateurs de l'islam face à la modernité, préface de Marie-Thérèse Urvoy, Éditions de Paris, 2008, pp.89-93
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par Sol Invictus »

Affligeant & pathétique. J'ai regardé hier soir ce reportage tourné en Belgique intitulé Fichu Foulard et diffusé hier soir sur France TV dans l'émission Strip Tease.

Vers la 19ème minute, deux jeunes femmes belges et "musulmanes" discutent entre elles. Elles évoquent le mariage et la question du divorce. L'une s'adresse à son amie et lui dit : "tu veux divorcer et faire marche arrière, c'est facile, l'islam le permet, tu trouveras pas une religion où c'est aussi simple, il suffit que tu dises 3 fois je te répudie et c'est obligé tu divorces religieusement après".

Sauf que , elle ne précise pas que seul le mari peut répudier sa femme en islam.Se marier est un devoir religieux. Le Coran autorise un maximum de quatre femmes…exception faite pour Mohammed le prophète musulman. Le divorce (talaq) est en réalité une répudiation. Le mari peut renvoyer sa femme s'il n'est pas satisfait (ou seulement s'ils le souhaite). Mais l'inverse est impossible, sauf si le mari a une mauvaise conduite religieuse, ou bien s'il apostasie l'islam par exemple.

http://www.youtube.com/watch?v=lzMTk7eU ... embedded#!
Epsilon
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par Epsilon »

Sol Invictus a écrit :Affligeant & pathétique. J'ai regardé hier soir ce reportage tourné en Belgique intitulé Fichu Foulard et diffusé hier soir sur France TV dans l'émission Strip Tease.

Vers la 19ème minute, deux jeunes femmes belges et "musulmanes" discutent entre elles. Elles évoquent le mariage et la question du divorce. L'une s'adresse à son amie et lui dit : "tu veux divorcer et faire marche arrière, c'est facile, l'islam le permet, tu trouveras pas une religion où c'est aussi simple, il suffit que tu dises 3 fois je te répudie et c'est obligé tu divorces religieusement après".

Sauf que , elle ne précise pas que seul le mari peut répudier sa femme en islam.Se marier est un devoir religieux. Le Coran autorise un maximum de quatre femmes…exception faite pour Mohammed le prophète musulman. Le divorce (talaq) est en réalité une répudiation. Le mari peut renvoyer sa femme s'il n'est pas satisfait (ou seulement s'ils le souhaite). Mais l'inverse est impossible, sauf si le mari a une mauvaise conduite religieuse, ou bien s'il apostasie l'islam par exemple.

http://www.youtube.com/watch?v=lzMTk7eU ... embedded#!
En deux clics :
"La femme peut aussi, lorsque certaines conditions ne sont pas réunies, demander le divorce en se « rachetant » pour sortir du mariage. C’est ce qu’on appelle dans le jargon des jurisconsultes « Al Khoul’ê »"

De plus vous dites vous-même "l'inverse est IMPOSSIBLE" (que la femme divorce de son mari) ... et vous ajoutez "sauf si" ... moralité ce n'est plus "impossible" :cool:

Bizarre ... bizarre comme "logique" !!!


Cordialement, Epsilon
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

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Je crois que le Khulla est une demande d'autorisation de divorcer, c'est un "juge" (cadi) musulman qui a le droit de dire oui ou non. S'il juge les raisons non valables, alors il n'y a aucun recours. Enfin c'est ce que je pensais.

Mais fournissez-moi des cas concrets, parce que je crois qu'en plus dans les faits divorcer à l'initiative de la femme quand le mari n'est pas d'accord est quasi impossible, voire très dangereux. Je ne crois pas qu'il y a ait beaucoup de cas démontrant le contraire. Trouvez-moi des pays appliquant assez rudement la charria qui amèneraient à démontrer le contraire.

Attention, je ne dis pas qu'il faut focaliser sur les musulmans, c'est trop souvent que l'on voit des femmes victimes de maris violents partout à travers le monde, décéder sous les coups pour avoir voulu la séparation.
__________

Pour en revenir au sujet, j'ai bien écrit "comportement non conforme à la religion, ou apostasie du mari ou encore une femme se convertissant et ayant un mari non musulman". C'est ce que j'avance mais je peux me tromper. Il y a d'autres choses, par exemple: un homme qui ne couche pas avec sa femme ou qui serait impuissant je crois, quelqu'un qui serait atteint de démence...

Ce dont je suis certain c'est que la répudiation (licite mais détestable) et sa formulation ne peuvent être que masculines.

« Toute femme qui demande le divorce sans raison, le parfum du Paradis lui est interdit. » (Tirmidhi, Abou Dawoud, Ibn Maja...). Il n'est pas question ici de répudiation

« Le talâq est garanti à l’homme toutes les fois qu’il souhaite quitter sa femme. Et de la même manière, le khul` est garanti à la femme toutes les fois qu’elle souhaite quitter son mari. » Voilà là on touche au sujet. Après ces mots sont aussi prononcés par Averroès qui était un immense juriste (cadi), c'est donc à étudier.


Il y a un autre petit soucis, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, c'est à dire que si le musulman se présente devant le "juge musulman" et qu'il se présente comme un pieu musulman, la femme n'a aucune chance de voir sa demande aboutir...
______________
http://www.sajidine.com/famille/femme/index.php-92k
Fatwa
Le divorce

Du fait de sa sagesse et de la perspicacité de son esprit, l’homme, en règle général montre plus de patience que la femme. IL ne se hâte pas de prononcer le divorce sur le moindre coup de colère. Il tient compte du fait que c’est lui qui subvient aux besoins de sa femme et que c’est lui qui se charge de sa pension alimentaire pendant la retraite de continence - etc.

Si la femme avait ce même droit que l’homme, le taux de divorce monterait en flèche comme on le constate dans les pays occidentaux.

En vérité, le divorce est un bienfait pour la femme musulmane et un aspect de sa valorisation, s'il la débarrasse ainsi d’une vie insupportable en restant avec un mari tyrannique, inéquitable ou négligeant des piliers de l’Islam. De plus la persistance des conflits de couple malgré l’intervention des parents des deux côtés, ou l’absence d’amour, ou autres causes qui rendent la cohabitation impossible font que le divorce est la seule solution.

Le Très Haut a dit :

"Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse" [ Sourate 2, verset 229]

Après avoir répudié sa femme, l’homme a le droit de la reprendre. S’il la répudie à nouveau, il peut encore la reprendre. Mais, s’il la renvoie une troisième fois, elle ne peut redevenir licite à son premier mari qu’après avoir contracté un nouveau mariage et l’avoir consommé et avoir divorcé de lui ( le décès du second mari donne aussi le droit au premier mari de la reprendre.) . Dans ce cas, elle peut revenir à son premier mari avec un nouveau contrat.
________

http://en.wikipedia.org/wiki/Khula

Khula (en arabe: خلع) est le droit d'une femme dans l'islam de demander le divorce ou la séparation . Plus précisément, il est simplement le droit d'une femme à demander une libération du lien du mariage, similaire à la loi judaïque, mais contrairement à cette loi judaïque , alors que le mari a droit unilatéralement de refuser, une femme musulmane peut dans ce cas demander à un juriste (cadi-mufti) de lui accorder un divorce, annulant le refus du mari.

Une femme cherche un khula tandis qu'un homme donne un talaq. La période de viduité (temps d'attente après un divorce) d'une femme qui cherche un khula, est basé sur l'assurance que celle-ci n'est pas enceinte. Cela diffère de quand un homme donne un talaq, la période de viduité est de trois cycles ou trois mois. La période de viduité permet également à la réconciliation entre le mari et la femme. Si la femme est enceinte, la période d'attente est jusqu'à ce qu'elle accouche.


Exemples

Egypte

Une forme de Khul a été adoptée par l'Egypte en 2000, permettant à une femme musulmane de divorcer de son mari. Comme condition du divorce, la femme renonce à toute réclamation financière du mari et du droit au domicile conjugal.

Pakistan

En Novembre 2008, le Conseil de l'idéologie islamique a fait un certain nombre de recommandations visant à réformer la procédure de demande de la femme a demandé le divorce (Khula). Les recommandations ont été sévèrement critiquée dans les milieux traditionalistes. Le nombre de divorces parmi les musulmans du sous-continent indien est plus rare que parmi les cultures arabes, en partie due à l'ignorance des ordonnances islamiques qui la concernent, et aussi la stigmatisation des talaq / khula à la suite de plus de 1000 ans l'influence de la culture majorité hindoue qui les entoure, dans l'hindouisme il n'existe aucun concept de divorce, le mariage est un sacrement et non un contrat, d'où le divorce n'était pas admissible

Mais quid du Khula dans les pays régis par la loi islamique appliquée de manière forte ?

________

La répudiation est une forme de divorce unilatéral, où avez-vous que la femme pouvait répudier son mari ?

______

Maintenant sur la question de la validité et le droit (d'un point de vu islamique) d'un mariage entre une musulmane et non musulman :Trouvez-moi un passage du Coran ou de la Tradition de Mohammed, un seul argument qui valide et légitime le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.

________

Un cas concret : Nasr Abu Zeid, déclaré apostat pour avoir voulu remettre en question des fondamentaux et contraint au divorce par une cour égyptienne.
Mais Nasr Abou Zeid, universitaire égyptien n’a pas eu cette chance. Il a vu son mariage annulé car ses écrits ont été jugés comme hérétiques.
Certains islamistes voulaient le divorce de Naguib Mahfouz , prix Nobel de littérature , et de son épouse. Car la Hisba autorise les musulmans à porter plainte au nom de la société quand « ils jugent que les valeurs de l’islam sont menacées ». Or l’islam interdit aux musulmans d’être mariés à des personnes athées ou hérétiques.
_________
AMD, docteure en droit musulman.
Sur le plan civil , un apostat dans la société islamique perd tout droit : ; il perd le droit de se marier, s’il est marié le divorce est immédiat, ses enfants lui sont retirés , ses biens sont confisqués.
Les conséquences sur le plan pénal sont effroyables quand le droit musulman est appliqué dans le pays. C’est tout simplement la peine de mort.

Le code soudanais de 1991 a prévu un article 126 « Commet le délit d’apostasie tout musulman qui fait de la propagande pour la sortie de la nation de l’islam ou qui manifeste ouvertement sa propre sortie par un dire explicite ou par un acte ayant un sens absolument clair ». Ainsi Mahmûd Taha (1916-1985) a été pendu pour apostasie le 11 janvier 1985 au Soudan
__________
Selon Ibn ‘Abbas, l’épouse de Thabet ibn Qais est arrivée chez le Messager d’Allah et lui dit : « O Envoyé d’Allah ! Je ne reproche à mon mari ni sa piété ni sa conduite. Mais j’ai peur de commettre un sacrilège en vivant avec lui. »
- Et-tu prête à lui restituer son verger
- Tout à fait.
L’apôtre d’Allah se tourna vers son époux et lui dit : « Reprend ton verger et répudie-la. »
Rapporté par Al-Boukhari
__________
Lorsque l’annulation du mariage est acquise par la voie du Kholo’, la période de viduité observée par l’épouse que d’une période de menstrues au même titre que l’affranchie.
A cet effet l’Envoyé d’Allah (saws) statua pour l’épouse de Thabet ibn Qais (qu’Allah l’agrée).
Si le divorce est acquis par la formule de répudiation, la période de viduité pour la femme répudiée serait de trois menstrues. Cet avis fait l’unanimité des exégètes.
Après répudiation par Kholo’, l’époux ne peut reprendre son épouse au cours de sa période de viduité, parce que le Kholo’ est un divorce définitif.
Le père est en mesure d’exiger le Kholo’ à la place de sa fille mineure frustrée de ses droits par son époux.

Abou Bakr Al-Djazairi
_____________
Droits de divorce: Pas chances pour les hommes et les femmes

Un mari peut dire à sa femme à tout moment si celle-ci n'a pas ses règles, «Je te répudie, je te répudie, je te répudie», cela peut avoir comme conséquence de la jeter du domicile conjugal. La charia strictement appliquée, et la femme ne repart alors qu'avec le Mahr (dot sous sa forme islamique http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahr)

Les associations pour le droit des femmes dans le monde musulman livrent une bataille acharnée pour empêcher les gouvernements de reconnaître le «talaq triple" - avec un certain succès dans les pays les plus modérés - mais il sera toujours honorée par les tribunaux islamiques parce que c'est inhérent à la charia qui ne saurait se voir substituer par des lois humaines .

Bien que les musulmans vous diront que la femme a le droit de divorcer, ils omettent souvent le fait que «Khula" est très différent de "Talaq.« Une femme ne peut pas exécuter le même genre de divorce que son mari. Les règles sont différentes. Le type de divorce qu'une femme peut demander est appelé le Khula et la femme peut se retrouver avec rien, ou avoir à payer son mari pour le divorce.

Khula ou mubaraat, est un divorce mutuel affecté par le commun consentement de la femme et son mari. Cette forme de divorce exige que la femme donne le mari une certaine forme de compensation.

En outre, la charge de la preuve est sur ​​elle pour «prouver» qu'elle «mérite» un divorce. Ceci est très subjectif et elle peut être forcée à subir une situation dangereuse alors que les procédures judiciaires se poursuivre. Son seul filet de sécurité est une famille compréhensive. Si elle ne dispose pas de cela, elle a peu d'options.
Source http://wikiislam.net/wiki/Concerns_with ... d_Equality

Cet article semble avoir été écrit par le pseudo Ali Sina , un ex-musulman et activiste, critique de l'islam fondamental. Je précise que je ne sais pas ce qu'il vaut en tant qu'auteur, je ne l'ai jamais lu, mais je ne vois pas d'aberration dans cet extrait.
Epsilon
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par Epsilon »

Cher Sol Invictus

Vous en savez largement plus que moi sur le sujet.

Juste deux mots ... source: Dictionnaire du Coran :

Le lien du mariage est dissous par la « répudation » (al-talâq) dont l'initiative appartient à l’époux … mais ceci peut lui être imposé par un juge (donc indirectement à l’initiative de l’épouse).

Les cas concernant la femme sont :

a) une mésentente grave au sein du couple lésant la femme de ses droits d’épouse (par exemple : absence de rapport sexuel, la femme ayant droit à la jouissance physique)

b) le second cas est lié à l’îlâ’ qui est le serment par lequel l’époux s’engage à ne plus avoir de relation sexuelle avec son épouse pour une durée d’au moins quatre mois (Coran 2,226) … passé ce délai durant lequel il peut revenir sur son serment … la séparation est automatiquement établie.


Cordialement, Epsilon
Sol Invictus
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par Sol Invictus »

Oui, mais cela fait partie de la réponse que je viens de fournir :). Le truc c'est que ça ne s’arrête pas à ça.

A noter que Wikipédia.fr propose un mensonge ici http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pudiation

"La répudiation est l'acte par lequel l'un des époux formant un couple, décide unilatéralement de rompre le mariage qui les lie." est écrit sur wikipédia, alors que seul le mari peut répudier, mais là encore, les cas historiques sont rares où c'est le mari qui est répudié.

____________

• ʿidda al-marʾâ, (délai de viduité) ةأرملا ة دّع : la femme divorcée n'est libre de quitter le
domicile conjugal que trois mois après le prononcé du divorce ou après l'accouchement si
elle est enceinte

• Zihâr, ẓihār (formule de répudiation préislamique) راهظ venant de ẓahr (dos ; verso) : رهظ
ce terme désigne l'action de prononcer la formule préislamique de répudiation de son
épouse : « Sois pour moi comme le dos de ma mère ». Cette formule au sens ambigu a été
interdite par le Coran

Ref. Dictionnaire historique de l'islam, Janine et Dominique Sourdel, Éditions PUF, 2004 (ISBN

____________

"Le principe de la répudiation est unilatéral par le mari"

____________

AMD :
Le droit juif permet la répudiation.Mais on ne saurait reprendre la répudiée (dixit J.PH. Levy_professeur émérite_ Institutions de l'antiquité, Histoire du droit civil_http://www.u-paris2.fr/1196760280716/0/ ... p/&RH=PROF )

L'islam permet la répudiation ( même si c'est le licite le plus haïssable) mais en cas de répudiation irrévocable , il faut que la femme épouse un autre homme, avant que celui qui l'a répudiée puisse la reprendre
elle ajoute :
Jean-Philippe Lévy , mon professeur de droit , sur le droit juif et précisément les solutions adoptées étaient radicalement opposées, pour la répudiation, par exemple, à celle du droit musulman.
______________

Regardez ces précisions http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtop ... ion#p44640
AMD: Ainsi un Marocain, un Algérien, un Tunisien ..seront SUNNITES , d'école malékite,
un Turc sera SUNNITE, d'école hanéfite,
un Comorien sera SUNNITE, d'école chaféite,
un Saoudien sera SUNNITE , d'école hanbalite ( en réalité néo-hanbalite , c'est-à-dire wahhabite).

Pour ces quatre école sunnites, la porte de la réflexion personnelle (ijtihâd) est fermée, depuis le 11 ème siècle. On ne créé plus.
Les musulmans ont la possibilité de changer d'école ou de placer un acte déterminé sous l'empire d'une école différente.

UNE FILLE - sous l'école chaféite- SE MARIA SANS LE CONSENTEMENT DE SON PERE. . C'est interdit.
mais le mariage fut considéré comme valide car la fille déclara qu'elle était passée à l'école hanéfite . Or l'école hanéfite permet à une fille adulte de conclure son propre contrat de mariage sans l'intervention de son tuteur.
Cela signifie qu'entre les écoles juridiques il peut y avoir des différences.
Par exemple DANS LE DOMAINE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE.
Dans l'école malékite les solutions sont inhumaines.
Un débile, un faible d'esprit n'a droit à être entretenu (par le père ) que si la faiblesse a été reconnue avant la puberté. S'il devient schizophrène après la puberté, le père ne lui doit rien .
De même l'obligation alimentaire du père envers sa fille s'éteint après la consommation du mariage de sa fille avec le mari. Elle ne peut plus "renaître" après répudiation.
Et c'est pourquoi on voit des situations dramatiques en Algérie, pays soumis à l'école malékite.La femme divorcée -sans entretien par son ex mari, n'ose pas se réfugier chez son père , car il ne lui doit rien juridiquement.
Le Maroc était resté très près du droit de l'école malékite en 1958. Tandis que la Tunisie , en 1956 , malékite elle aussi, avait fait quelques emprunts, pour sa législation, à l'école chaféite.
Et c'est pourquoi la Tunisie apparut plus libérale que ses deux voisins , dans le domaine du droit .
_____________

Extrait de la déclaration islamique de 1981 traduite par l'arabisant Maurice Borrmans.
Article 20 - Les droits de la femme mariée.
La femme mariée a le droit :
1) de vivre avec son mari là même où il a décidé de vivre : "Faites habiter vos femmes, là où vous demeurez" (65, 6);
2) de bénéficier de la "pension alimentaire" qu'il lui doit, conformément à la coutume, aussi longtemps que dure le mariage, ainsi que pendant la "période d'attente" ('idda) consécutive à la rupture, s'il vient à la répudier (talaq) : "Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien" (4, 34), "Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'au moment de leur accouchement" (65, 6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi répudiée la "pension alimentaire" des enfants dont la "garde" (hadana) [21] lui a été attribuée, toujours en proportion même des revenus de leur père : "Si elles allaitent l'enfant né de vous, versez-leur une pension" (65, 6).
3) La femme mariée a droit à ces "pensions alimentaires" quelle que soit sa situation financière et quelle que soit sa richesse personnelle.
4) La femme mariée a le droit de solliciter de son époux - à l'amiable - qu'il mette fin au contrat de mariage qui les unit par le moyen de la "répudiation par compensation" (hul') : "Si vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l'un ou à l'autre si l'épouse offre une compensation" (2, 229), tout comme elle a le droit d'intervenir en justice pour demander le "divorce" (tatliq) dans le cadre des dispositions mêmes de la Loi islamique.
5) La femme mariée a le droit d'hériter de son mari tout comme de ses père et mère, ainsi que de ses propres enfants et proches parents : "Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient" (4, 12).
6) Chacun des deux époux a le devoir de respecter la vie privée de son partenaire, de ne rien divulguer de ses secrets et de ne rien dévoiler de ses défauts physiques ou de ses défaillances morales. Ce droit doit être plus particulièrement respecté pendant et après la répudiation ou le divorce : "N'oubliez pas d'user de générosité les uns en vers les autres" (2, 237).
_____________
En complément : La loi musulmane à la lumière des sciences coraniques
Par Roger ARNALDEZ Professeur émérite à la Sorbonne& Membre de l’Institut
[+] Texte masqué
la lumière des sciences coraniques
Roger ARNALDEZ
Professeur émérite à la Sorbonne
Membre de l’Institut

RÉSUMÉ. — L’Islam appelle « Loi » toute révélation. Au sens juridique du mot, il s’agit des
prescriptions de tous ordres, révélées par l’intermédiaire d’un Envoyé (Rasûl) et en ce sens le
Coran compte essentiellement trois lois, celle de Moïse, celle de Jésus et celle de Muhammad.
Les deux premières sont « abrogées » ; seule la loi coranique durera jusqu’à la fin des temps.
Mais quelle est donc cette loi, entendue au sens juridique du mot, dont les musulmans semblent
attendre la solution de tous les problèmes ? En fait, le Coran ne contient qu’un tout petit
nombre de versets explicitement juridiques. Les juristes (fuquahâ’) ont développé tout un
droit, en se fondant sur les ressources du commentaire, sur les traditions prophétiques, sur certaines
méthodes de raisonnement, telles que l’analogie. En fait, les spécialistes des « principes
du droit » (les usûliyyûn) se sont contenté d’islamiser des règles de droit empruntées à
des systèmes non musulmans (droit romano-byzantin, persan, voire rabbinique). Il suffit pour
s’en convaincre de comparer les nombreux titres des questions traitées dans les ouvrages des
grands juristes, avec les maigres données du Coran et de la tradition, tant du point de vue du
fond, que du point de vue du vocabulaire. C’est donc ce procédé d’islamisation qui a permis en
fait au fiqh musulman de se constituer dans le passé, et de se développer de nos jours. Il semble
qu’il restera le seul vraiment utile et praticable. On se demande comment les islamistes,
qui veulent se contenter des données coraniques et prophétiques, pourraient légiférer pour un
État moderne et résoudre par elles seules, sans emprunts plus ou moins camouflés, tous les
problèmes si complexes qui se posent de nos jours à nos sociétés.

Quand on veut traiter de la Loi musulmane, une question préliminaire se pose : de
quoi doit-on parler ? Pour les Musulmans, le terme de « loi » (sharî’a) désigne toute
révélation descendue d’auprès de Dieu (min ‘indi’Llâh) en un Livre. C’est le sens général
qui dépasse de loin la notion juridique de loi. Néanmoins il faut faire une distinction :
celle qu’introduisent certains docteurs en différenciant le « prophète » (nabî) de
l’Envoyé (Rasûl). Le premier n’est chargé que d’annoncer l’existence du Dieu unique et
l’obligation de ne rendre un culte qu’à Lui seul. Cette révélation ne contient aucune
prescription particulière et se présente partout et toujours identique à elle-même chez les
différents « prophètes » (anbiyâ’). On a en a un exemple frappant dans les prédications
de Noé et des prophètes « arabes » Hûd, Sâlih et Shu’ayb. Chacun parle à son peuple

84 DROIT ET RELIGION

dans les mêmes termes mot pour mot : « O mon peuple », dit Noé (7, 59), adorez
Dieu ; vous n’avez d’autre dieu que Lui ». En (11, 45) : « O mon peuple, dit aux ‘Ad
leur frère Hûd, adorez Dieu, vous n’avez d’autre dieu que Lui ». En (11, 61) : « O mon
peuple, dit aux Thamûd leur frère Sâlih, adorez Dieu, vous n’avez d’autre Dieu que
Lui ». Enfin (11,84) : « O mon peuple, dit aux Madyan leur frère Shu’ayb, adorez
Dieu, vous n’avez d’autre dieu que lui ».

Au contraire, les Envoyés (Rusul) reçoivent un Livre qui « descend » sur eux par
l’intermédiaire de l’ange Gabriel. La Révélation se dit en arabe tanzîl qui signifie le fait
de faire descendre. D’après le Coran, Abraham aurait reçu des « feuillets » (suhuf),
terme qui n’a d’équivalent qu’en gue’ez (racine sahafa : écrire) ; peut-être y a-t-il là un
souvenir de la première hégire des fidèles du Prophète en Abyssinie. Quoi qu’il en soit,
trois lois révélées se dégagent nettement : celle de Moïse avec la Torah ; celle de Jésus
avec l’Évangile (al-injîl, au singulier), enfin celle de Muhammad avec le Coran. Dieu,
dans le Coran, confirme les révélations précédentes, sauf sur un point, qui sera essentiel
pour définir la Loi proprement dite, c’est que le Coran « abroge » toutes les lois
antérieures, dont celle de Moïse et celle de Jésus, alors que la Loi coranique ne sera
jamais abrogée et durera jusqu’au Jour du Jugement. Les commentateurs déduisent cette
conséquence du fait que Muhammad est proclamé « sceau des prophètes » (khâtam alnabiyyîn,
33, 40), et que Dieu déclare que le Coran « est un Livre résistant : le faux
n’arrive pas jusqu’à lui » (41, 41-42). Il sera donc préservé jusqu’à la fin des temps. On
peut donc dire que la Loi est ce qui change d’une révélation à l’autre jusqu’à sa forme
définitive, celle du Coran : « Aujourd’hui, dit Dieu, j’ai parachevé pour vous votre
religion » (5, 3). Pourquoi ces changements et ces abrogations au cours du temps, de la
part du Législateur éternel ?

On ne peut dire que Dieu envoie de nouvelles lois parce que les précédentes ont été
altérées par les hommes, telle la loi de Moïse par les Juifs et la loi de Jésus par les
Chrétiens. Il pourrait en effet les réaffirmer sans les changer. Les réponses données par
les docteurs sont loin d’être satisfaisantes ; sans entrer dans le détail, la question théologique
fondamentale est de savoir si Dieu a des raisons de changer les Lois, ou s’il les
change simplement parce qu’il veut les changer. Sans doute le changement n’est pas radical,
si on en juge du moins d’après les ressemblances entre la loi de Moïse et la loi
coranique. Il s’agit plutôt de modifications et de simplifications. Une question annexe
que nous sommes tentés de poser, serait de savoir si le passage d’une loi à la suivante
est un progrès. Mais sur ce point la réponse des docteurs musulmans est ferme et nette :
il ne saurait y avoir un progrès entre des lois qui viennent toutes de Dieu. Chacune est
en soi parfaite pour le temps où elle a été promulguée. Il est un verset qui, à ce sujet
justement, a fait problème : « Nous n’abrogeons pas de verset […], que Nous ne le
remplacions par un autre meilleur ou semblable » (2, 106). Selon les commentateurs, il
ne s’agit pas d’un verset meilleur en soi, mais d’un verset que Dieu décide de rendre plus
utile aux hommes, or notons bien que ledit verset est plus utile uniquement parce que
Dieu en décide ainsi, non parce qu’il se règle sur ce qui est utile relativement aux
hommes. La Loi n’a donc de fondement que dans la pure volonté de Dieu que nul ne doit
interroger : « On ne peut L’interroger sur ce qu’il fait » (21, 23).
Considérons donc la Loi coranique ainsi comprise. En principe donc, elle est contenue
dans le Coran. Mais si on l’y cherche, on aura du mal à la trouver. Si on compare le
Coran à la Torah, le seul livre de la Bible à laquelle il fasse vraiment référence, on s’aLA

LOI MUSULMANE À LA LUMIÈRE DES SCIENCES CORANIQUES 85

percevra que les parties législatives y sont considérablement réduites, et surtout éparpillées
çà et là. Rien de commun, par exemple, avec le Deutéronome. On a fait justement
remarquer que le Livre révélé à Muhammad n’est pas un code. C’est exact. Mais alors ?
Si on met à part les versets qui concernent les lois cultuelles (al-’ibâdât) exprimées d’ailleurs
d’une façon tout à fait générale sans aucune précision relative à leur mise en pratique,
et les versets qui touchent au statut personnel (mariage, répudiation, héritage), on
ne trouvera que quelques textes épars sur les contrats, la question du commerce (tijâra) et
de l’usure (ribâ), les interdits alimentaires, l’interdiction des jeux de hasard, les punitions
de certains « crimes » particuliers, appelées hudûd qui n’ont évidemment rien à voir
avec un code pénal, le talion (cf. 5, 45), le droit du sang (diya), enfin un certain nombre
de préceptes moraux autant que juridiques sur la justice, l’assistance aux pauvres et aux
nécessiteux. Bien que les versets en question se répètent souvent, si on les réunit, ils ne
forment qu’une infime partie du Livre. Or les oeuvres des juristes musulmans, les fuqahâ’,
remplissent des rayons de bibliothèques. Ainsi entre autres le Muhallâ d’Ibn Hazm,
comporte onze volumes in octavo. Le Kitâb al-Umm de Shâfi’î, huit volumes in quarto.

La Muqaddima du grand-père d’Ibn Rushd, deux volumes in quarto. Mais il y en a beaucoup
d’autres, tous aussi étendus. Comment donc les docteurs de l’Islam ont-ils pu faire
surgir des oeuvres aussi volumineuses du traitement de textes aussi minces ? On dira que
ce tour de force n’est pas le propre des juristes et des canonistes musulmans. Sans doute.
Mais ce qu’il faut bien comprendre, dans leur cas, c’est qu’il ne s’agissait pas de commenter
sans fin des textes coraniques juridiques, mais de tirer de textes non juridiques par
la magie d’un habile commentaire, tout un droit qu’ils ne contiennent pas, même en
puissance, pour répondre aux besoins nouveaux d’une société beaucoup plus complexe
que la société que fut, à ses débuts, la Communauté du Prophète, Ummat al-Nabî. En
bref, il s’agissait d’islamiser des éléments de droits (romano-byzantin, iranien, voire
rabbinique) qui existaient dans les pays conquis.

Rappelons que jusqu’au calife umayyade ‘Abd al-Malik qui régna de 65 à 86 H./685-
705 G., le grec et le persan restèrent les langues de l’administration, comme l’écrit Gibb
(E. I. 2ème éd. I, p. 79, col. 2), l’arabisation était « un pas vers l’islamisation définitive
de l’administration » et nous ajouterons, un pas vers l’islamisation du droit. On ne
connaît malheureusement pas l’histoire du droit musulman pendant le premier siècle de
l’hégire, ainsi que l’a souligné J. Schacht. Mais l’École de Berith avait fermé ses portes
peu avant la conquête, et il est probable que des juristes qu’elle avait formés ont joué un
rôle, qu’ils soient restés chrétiens, ou qu’ils se soient convertis à l’Islam. Rappelons que
Yahya al-Mansûr (Jean Damascène) et son père avaient été fonctionnaires des
Umayyades. J. Schacht écrit d’ailleurs (E.I, 2ème éd. II, p. 907, col. 1) : « Dès les
débuts du développement de l’Islam, les autorités chargées de l’administration de la justice
[…] étaient obligées de s’en remettre à leur propre ra’y (opinion personnelle) du fait
de la rareté des textes législatifs dans le Coran… » ; et plus loin (col. 2) : « Il était
bien naturel que les pratiques juridiques, commerciales et administratives qui régnaient
dans les provinces conquises eussent survécu sous la domination musulmane […] et
eussent été adoptées par les Musulmans dans la mesure où elles étaient compatibles avec
les exigences des nouvelles conceptions religieuses ». Cette islamisation systématique
d’une matière juridique étrangère à l’Islam, fait l’objet de la science qui est appelée
« Principes du droit » (usûl al-fiqh). La science du commentaire (tafsîr) en est le ressort
principal.

86 DROIT ET RELIGION

La détermination de la Loi exige avant tout que le commentaire distingue dans les
textes les différents ahkâm, c’est-à-dire les catégories juridiques fondamentales, au
nombre de cinq : ce qui est prescription obligatoire ; ce qui est interdiction absolue ; ce
qui est recommandé ; ce qui est déconseillé et ce qui est licite. La difficulté vient de ce
que les versets n’expriment pas ces ahkâm d’une façon grammaticalement fixée : ainsi
un impératif verbal peut ne pas exprimer une obligation, et au contraire une prescription
peut être rendue par une simple proposition énonciative. Ici l’oeuvre des grammairiens
arabes a joué un rôle considérable. D’autre part, un ordre ou une défense peuvent être
relatifs à une situation donnée sans être généralisables à tous les temps et à tous les
lieux. Comme le texte coranique n’a absolument pas le caractère d’un code, il offre
matière à bien des discussions, certains docteurs cherchant à durcir certains versets,
d’autres à les assouplir. Par exemple, comment entendre cette parole de Dieu concernant
les infidèles : « Et tuez-les (wa’qtulûhum) partout où vous les rencontrerez » (2, 191 ;
4, 89 et 91) ? Elle est certainement en rapport avec le Jihâd. Mais s’agit-il seulement
d’un ordre envoyé au Prophète pour l’époque où il conduisait lui-même la Guerre sainte,
ou bien faut-il l’étendre à tous les temps pour régler les relations des Musulmans avec
les peuples infidèles, la réglementation du jihâd constituant alors le fondement d’une
conception musulmane du droit international ? Voilà un problème important qui ne
peut se résoudre que par un commentaire fondé sur l’interprétation de ce qu’on a appelé
les « circonstances de la Révélation » (asbâb al-nuzûl) : faut-il limiter une révélation
aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle a été révélée, ou doit-on l’universaliser
au-delà de ces circonstances qui n’auront été que le cadre purement extérieur au
contenu et à la portée de cette révélation ? La considération des asbât al-nuzûl rend de
grands services aux docteurs modernes qui, sous la pression des réalités sociales actuelles,
veulent estomper ce qui est marqué, dans certains versets, d’un incontestable archaïsme,
en relativisant leur portée juridique. Pour eux, sans doute, la loi édictée par
Dieu pour une époque donnée dans des circonstances particulières, n’est pas rendue désuète
du fait de l’évolution historique des sociétés, mais elle ne garde qu’une valeur de
principe exemplaire et doit simplement être transposée en tenant compte des situations
nouvelles.

Une autre fonction préliminaire du commentaire est de distinguer les textes qui doivent
être compris en un sens général (‘alâ’l-’umûm) et ceux qu’il faut entendre en un
sens particulier (‘alâ’l-khusûs). Une telle distinction semble devoir s’imposer à la
simple lecture et ne soulever aucune difficulté. En réalité, il y a là un problème central
lié à la fonction même de la parole, et tout particulièrement quand il s’agit de la parole
d’un législateur, ici Dieu. Que veut dire celui qui parle ? Pour le zâhirite Ibn Hazm,
Dieu veut dire ce qu’il dit, c’est-à-dire que ce qu’il veut dire est tout entier contenu et exprimé
dans la langue et par la langue qui est ici l’arabe. C’est donc la connaissance de
l’arabe qui permet seule et à elle seule de comprendre les ordonnances divines. Il faut
prendre tous les mots avec toutes les significations et toutes les fonctions qu’ils ont
dans la langue, c’est-à-dire les prendre dans leur sens général. Si Dieu veut les particulariser,
il le fait connaître par un signe, un dalîl, ou il introduit une exception (istithnâ’).
Il va de soi qu’il faut rejeter toutes les significations qui rendraient le contexte incompréhensible
ou inapplicable. Il en résulte que, pour Ibn Hazm, dans le Coran, tout est
principe, rien n’est dérivé. La Loi est philologiquement arrêtée. Toute cette méthodologie
repose sur une conception zâhirite de la langue, et sur une grammaire zâhirite illusLA

LOI MUSULMANE À LA LUMIÈRE DES SCIENCES CORANIQUES 87

trée par Ibn Madâ et Ibn Hazm lui-même. Mais il existe d’autres conceptions grammaticales
qui introduisent dans les constructions des sous-entendus, des « régissants »
(‘awâmil), et qui se prêtent par suite à des commentaires plus souples et plus variés.
L’Imâm Shâfi’î, le fondateur du shâfi’isme, était d’un avis contraire, et Ibn Hazm
s’est ingénié à le démolir. Pour lui, les versets coraniques doivent d’abord être entendus
dans un sens particulier, puisque toute parole qui se communique n’a de sens que par
rapport aux situations particulières où a lieu cette communication, et cela, à moins que
Dieu n’indique par un dalîl que sa Parole doit être entendue en un sens général. Mais là
où un texte faisant loi est particulier, il est normal de se demander en vertu de quoi il est
ainsi promulgué, quelle est sa raison ou sa cause (‘illa). Le faqih recherchera donc cette
cause par une sorte d’induction : c’est le ta ‘lîl. Et c’est cette cause qui sera le principe,
non textuellement révélé, d’où se trouve être dérivé le texte particulier dérivé. Mais on
pourra dès lors en déduire des applications nouvelles sur lesquelles on ne possède aucun
texte, tout en ayant la garantie que, ce faisant, on se conforme à la volonté législatrice
de Dieu. C’est donc là un très ingénieux moyen d’étendre la Loi et de répondre à des cas
posés par des situations liées à des états sociaux nouveaux. Ce procédé est appelé raisonnement
analogique (qiyâs), plus précis que celui qui se fonde sur une simple ressemblance
sans déterminer ce qui la justifie.

Le terme de qiyâs a été employé par les falâsifa (philosophes) dans le sens de syllogisme,
et de là il est passé aux juristes par l’intermédiaire de certains théologiens. Mais
la logique d’Aristote, en tant qu’organon, a été longtemps l’objet de violentes critiques
de la part des penseurs musulmans et n’a jamais été considérée comme une science coranique.
Elle n’a fini néanmoins par être admise que dans d’étroites limites, du fait que la
réglementation des actions humaines est en général en rapport avec des choses dont il
pouvait être utile de connaître le genre et l’espèce pour justifier certaines inférences des
unes aux autres. L’oeuvre la plus représentative en ce sens, est le Mustafâ de Ghazâlî. Le
raisonnement qu’on trouve partout cité en exemple est le suivant. Toute boisson fermentée
est interdite, or le nabîdh est une boisson fermentée, donc… De même, on a
considéré que les quatre denrées agricoles sur lesquelles portait primitivement la zakât, le
blé, le seigle, les dattes et le raisin sec, entrent dans le concept d’alimentation de base
(qût), et qu’on pouvait y faire entrer d’autres produits comme le riz, puis on a pris en
considération tout ce qui se mange (akl), c’est-à-dire les fruits et les légumes dans les
limites de possibilité de conservation.

Mais l’élaboration du droit par les fuqahâ’ s’est tout particulièrement appuyée sur le
hadîth : ils ont cherché dans les dires et les actions du Prophète des indications qui permettaient
et de préciser les versets coraniques et d’étendre leur portée juridique. En effet,
nombreux sont les versets qui légifèrent « en gros » (‘alâ’l-ijmâl), et ce n’est que par ce
qui a été retenu des explications et de la pratique de Muhammad, qu’on peut connaître les
prescriptions dans le détail (‘alâ’l-tafsîl). D’ailleurs Dieu recommande à plusieurs reprises
dans le Coran même d’obéir à son Envoyé. C’est Muhammad, par exemple, qui a
dit quand et comment il faut faire la prière, alors que le Coran se contente d’en révéler
l’obligation. Par suite, de nombreux commentaires s’appuient sur le hadîth, et celui de
Tabari (m. 922) se fonde entièrement sur lui. Il y avait là de grandes ressources en vue
de l’explicitation de la Loi. Sans doute, plus encore que le Coran, le hadîth en rapport
direct avec la vie du Prophète, porte la marque de son époque, et d’une civilisation peu
développée. Il ne pouvait donc pas apporter beaucoup d’éléments positifs, par eux88

DROIT ET RELIGION

mêmes utiles au développement du droit. Mais il ne faut pas oublier que le problème
pour les usûliyyîn n’était pas de déduire des lois des textes coraniques ou prophétiques,
mais seulement de trouver en eux des garants plus ou moins explicites, presque toujours
sollicités dans le sens de ce qu’on attendait d’eux, et par suite capables de justifier l’islamisation
de lois et de règlements venus d’ailleurs.

Quoi qu’il en soit, l’utilisation des hadîth comme intermédiaires entre le Coran
qu’ils explicitent et interprètent, et la matière juridique empruntée à des codes étrangers,
est ce sur quoi reposent tous les grands ouvrages qui ont fondé ou illustré les écoles de
droit reconnues ou non. Chacune d’elle porte le nom de madhhab. Il y en a quatre admises
comme orthodoxes : le mâlikisme, le shâfi’isme, le hanifisme et le hanbalisme.
Une autre école, défendue par Ibn Hazm de Cordoue, le zâhirisme, est très importante.
Nous n’avons pas à entrer dans le détail de ce qui les caractérise. Notons simplement
que, sur chacune des questions traitées, elles se distinguent essentiellement les unes des
autres par les hadîth que les unes adoptent et que les autres rejettent. En effet, il y avait
d’abondantes traditions rapportées du Prophète. On ne tarda pas à s’apercevoir que bon
nombre d’entre elles avaient été forgées, et les docteurs instituèrent une critique du hadîth,
fondée sur la solidité et la qualité de la chaîne des transmetteurs (isnâd : chaîne
d’appui). On hiérarchisa ainsi les traditions sur une échelle de valeurs qui va de la tradition
« saine » (sahîh), à la tradition « faible » (da’îf) ou « malade » (saqîm) en passant
par la tradition simplement « bonne » (hasan). En fait, la classification des hadîth
est extrêmement compliquée. Elle fait l’objet d’une science très importante, à laquelle
s’adonnèrent les plus grands esprits.

Cela étant, dressons le tableau des questions traitées, en laissant de côté le droit purement
religieux relatif au culte, les ‘ibâdât, le droit relatif au statut personnel (mariage,
répudiation, héritage), le droit pénal et les hudûd, ainsi que quelques problèmes particulièrement
liés à la civilisation islamique primitive, comme par exemple ceux qui touchent
à la brebis égarée (al-dâlla), ou à l’esclave fugitif (al-âbiq) ou à l’objet perdu (al-luqta).
Le grand nombre de ces questions, relatives aux rapports entre les hommes, les
mu’âmalât (transactions), comparé à la rareté des textes coraniques proprement juridiques
prouvera à lui seul que la Loi révélée, au sens strict, est très loin de couvrir par ellemême
l’immense domaine exploité dans les oeuvres législatives des fuqahâ’.

Après des chapitres sur le voeu, la promesse et l’infidélité aux serments (kaffârat alaymân)
qui marquent une transition entre la morale religieuse et le droit proprement dit,
on trouve des livres de réglementations concernant le nantissement (rahn), le transfert de
créance ou la cession (hawâla), l’emprunt et la dette (qirâd, dayn), le cautionnement
(kafâla), l’association (shirka), le partage (qisma), l’échéance, le droit de contrainte et les
amendes (istiqâq, ghasb, al-janâyât ‘alâ’l-amwâl), le compromis (sulh), la déclaration de
faillite (taflîs), les contrats de louage et les salariés (îjârât, ujarâ’), les contrats de culture
(muzâra’a) et de complant (mughârasa), la commandite (mudâraba ou qirâd), la procuration
(wakâla), le profit (marfaq), le dépôt (wadî’a), l’interdit (hajr), les ventes (buyû’), le
droit de préemption (shuf’a), les donations (hibât). L’ordre de ces chapitres est emprunté
au Kitâb al-Muhallâ d’Ibn Hazm. Ce serait faire tout un traité de droit musulman que
d’entrer dans le détail de ces chapitres. Nous nous contenterons de remarquer que les
termes qui servent de titre, sont, à quelques exceptions près, étrangers au vocabulaire coranique,
du moins avec le sens juridique technique qu’ils ont ici.

LA LOI MUSULMANE À LA LUMIÈRE DES SCIENCES CORANIQUES 89

Il y a d’abord les termes relatifs au commerce (tijâra, employé deux fois dans le sens
propre de commerce), et à la vente (bay’, au verset 2, 2754, où dénonçant ceux qui
considèrent l’usure comme une vente, Dieu déclare : « Dieu a permis la vente et interdit
l’usure »). C’est tout de même mince, par rapport à l’étendue des traités qui parlent du
commerce, en s’appuyant beaucoup sur un mode de négoce qui n’a rien évidemment de
commun avec les opérations commerciales modernes. On s’en fera une idée en consultant
Le précis de droit d’Ibn Qudâma, traduit par H. Laoust (Beyrouth, 1950), qui est un
traité hanbalite, donc très proche des textes. La racine du mot rahn (le gage, la garantie,
la caution, ou le nantissement) est dans le Coran, on y trouve un adjectif de cette racine
rahin (52, 21, cf. 78, 38) : « Tout homme est garant de ce qu’il a acquis », avec un
sens certainement religieux, voire moral, mais auquel on peut donner un contenu juridique
en se reportant aux versets (2, 282-283) qui concernent sans aucun doute les
mu’âmalât : « O vous qui croyez, si vous vous êtes endettés d’une dette à échéance déterminée,
écrivez-la […]. Et si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, alors que
des gages (rihân, pluriel de rahn) soient remis de la main à la main ». Le terme de qird
(le prêt et l’emprunt) est d’une racine fréquente dans le Coran. Mais il s’agit du prêt fait
à Dieu par le croyant qui s’acquitte de l’aumône légale et fait le bien. Le mot shirkâ
(l’association, le contrat de société) est d’une racine extrêmement fréquente dans le Coran
parce qu’elle sert à qualifier ceux qui associent des divinités à Dieu, les mushrikûn,
c’est-à-dire les polythéistes qui sont coupables du crime d’association (shirk). Dieu n’a
pas d’associés, les faux dieux sont les associés des infidèles. Tous ces textes sont purement
religieux. Mais les spéculations sur l’association reposent sur le verset (2, 286) :
« A chaque âme ce qu’elle a acquis ». En vertu de son contexte, ce verset a un sens purement
religieux. Mais Ibn Hazm par exemple, s’en sert pour interdire ce qu’on appelle
shirkat al-abdân (association physique : un porteur vigoureux, par exemple, ne peut
faire un contrat d’association avec un homme malingre), ou encore les marchands, apportant
chacun au souk ses propres denrées, ne peuvent s’associer que s’ils vendent le
même produit non individualisé, ou des choses fongibles. Ces quelques exemples montrent
à quel point les sources coraniques sont, en soi, pauvres, tant au niveau des termes
techniques, que de leur contenu conceptuel, relativement aux exigences de la constitution
d’un véritable corps de lois destinées à s’appliquer aux mu’âmalât. Mais l’ingéniosité
des fuqahâ’ ne connaît pas de limite.

Certes le Coran ne contient pas la totalité des mots arabes, et il était toujours possible
aux lexicographes, dont l’oeuvre fut considérable, de trouver des termes capables de
rendre des concepts juridiques étrangers à l’Islam. En outre, l’oeuvre des scribes (al-kataba,
pluriel de kâtib) qui arabisaient l’administration, a joué un rôle considérable. Une
fois créé un lexique juridique, authentifié par des références plus ou moins précises au
Coran et éventuellement au hadîth, il pouvait évoluer conjointement à l’évolution des
droits étrangers avec lesquels, par la force des choses, les musulmans étaient en contact
de par leurs relations commerciales, militaires ou diplomatiques avec les pays du Dâr alharb.
Néanmoins, pendant longtemps cette évolution marqua un retard de plus en plus
grand, la pensée juridique islamique s’étant ankylosée et cristallisée autour des écoles des
premiers grands juristes, par suite de ce qu’on a appelé la « fermeture de la porte de ijtihâd
» (effort personnel). Ce n’est qu’au cours du XIXe siècle qu’elle fut rouverte, et on
peut constater que l’effort des juristes musulmans actuels prend exactement la suite de
l’effort de leurs lointains devanciers : ils islamisent des concepts, des valeurs, des légis90

DROIT ET RELIGION

lations empruntés au monde occidental. Peut-être les « islamistes », au nom de leur
fondamentalisme, sont-ils les seuls à renoncer à cette pratique et à la dénoncer comme
contraire à l’esprit de l’Islam. Cette attitude peut avoir des résultats dans un combat
d’opposition, mais on peut se demander s’il est possible qu’elle reste pure et tenable là
où ces islamistes au pouvoir auraient à appliquer une loi ainsi réduite à sa dimension entièrement
coranique et musulmane.

Le projet islamique de l’application au monde actuel de la prétendue loi musulmane,
considérée comme une panacée universelle aux maux dont souffrent nos sociétés modernes,
semble donc manquer de toute assise réelle. Les musulmans parlent beaucoup de
l’excellence de leur Loi en des proclamations qui sont plus des articles de foi que des justifications
objectives et des présentations précises. Mais il leur restera toujours le recours
aux anciennes méthodes d’islamisation d’une matière juridique non islamique. Le
projet de déclaration musulmane universelle des droits de l’homme en est un exemple
frappant, bien qu’il n’ait aucune base solide dans le Coran, dans la tradition, voire dans
l’esprit même de la révélation coranique. Pourtant, j’ai trouvé chez Ibn Hazm, les éléments
d’une solution à tous ces problèmes, solution que j’ai eu l’occasion d’exposer à
un congrès tenu à New Dehli. En voici les grandes lignes.

Le droit musulman est un droit contractuel. le terme de contrat (‘aqd, pluriel ‘uqûd)
est coranique. les conditions (shurût) de tout contrat reposent sur la justice distributive
(‘adl), qui se mesure sur la balance à deux plateaux (mizân). Tous ces termes sont dans
le Coran. L’égalité des conditions imposées aux contractants est donc le fondement de la
validité d’un contrat, selon la Loi religieuse. En particulier, là où il y a un risque
(khatar), il doit être partagé. S’il y a contestation, elle est portée devant le tribunal du
qâdî. Tous les contrats sont donc régis par la lettre du Coran ou du hadîth. Mais remarque
Ibn Hazm, Dieu admet que soient passés des accords entre les hommes, qu’ils
soient musulmans ou non, et il recommande qu’ils soient respectés, à condition qu’ils
ne contiennent rien de contraire à la Loi musulmane. Ce genre d’accords est appelé par
Ibn Hazm ittifâq ou tarâdî. Il serait donc possible de développer, à l’intérieur des mu’âmalât,
à côté d’un droit coranique contractuel religieux, un droit consensuel, qui ne serait
pas d’obligation religieuse en ses termes, mais dont la validité serait, au principe, garantie
par une recommandation de Dieu. On ne peut pas ne pas voir l’avantage d’une telle
solution au problème de l’extension du droit posé par l’évolution des sociétés.
Néanmoins, mes auditeurs de New Delhi restèrent parfaitement indifférents. Ils préféraient
assurément l’islamisation, sans s’apercevoir que, pour un esprit religieux, c’est
une impiété que d’attribuer à Dieu, par des raisonnements habiles mais captieux, des lois
purement humaines et fondamentalement étrangères à l’Islam. Mais ce procédé est pour
eux un moyen de récupération aux dépens de l’Occident.

Sans doute la solution d’Ibn Hazm n’est-elle pas parfaite en ce sens que là où le
Coran légifère au sens propre du mot – et c’est en particulier le cas du statut personnel
et des sanctions pénales appelées hudûd –, il faut appliquer la loi à la lettre, ce qui est
souvent gênant par rapport à l’esprit des sociétés modernes (par exemple l’amputation de
la main du voleur). En cette matière, ou bien les sociétés musulmanes omettent purement
et simplement l’application de la loi, ou bien elles la transforment sous prétexte
de l’adapter : c’est le cas en Tunisie des réformes de Bourguiba qu’on peut considérer
comme un aggiornamento musulman. A ma connaissance, les juristes tunisiens sous
l’inspiration du Guide suprême n’ont pas explicitement dégagé la méthode employée.

LA LOI MUSULMANE À LA LUMIÈRE DES SCIENCES CORANIQUES 91
On peut la caractériser par la notion philosophique d’analogie de proportionnalité : une
loi édictée pour une époque est, par rapport à cette époque, ce qu’est une autre loi édictée
en une autre époque par rapport à cette autre époque. L’identité ainsi préservée n’est rien
d’autre que le principe qui commande ces deux lois, ce que l’imâm Shâfi’î appelait déjà
une ‘illa. Mais il s’agit ici de tout autre chose que de tirer d’un principe général, induit
par ta’lîl, des lois applicables à des cas sur lesquels ne porte aucun texte révélé ; il s’agit
de transformer une loi valable pour une époque, en une autre loi exigée par les conditions
d’une autre époque. C’est là un intéressant développement de la doctrine du raisonnement
analogique, le qiyâs Cet exemple pourrait bien être généralisé et utilement suivi
dans l’avenir. Évidemment les intégristes s’y opposeront avec vigueur. Mais c’est là une
affaire qui concerne la communauté musulmane elle-même, et elle seule.

Telles sont, en gros, les considérations que l’on peut faire
http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/7.pdf
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PaxetBonum
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par PaxetBonum »

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ledisciple
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par ledisciple »

Sol Invictus a écrit :Affligeant & pathétique. J'ai regardé hier soir ce reportage tourné en Belgique intitulé Fichu Foulard et diffusé hier soir sur France TV dans l'émission Strip Tease.

Vers la 19ème minute, deux jeunes femmes belges et "musulmanes" discutent entre elles. Elles évoquent le mariage et la question du divorce. L'une s'adresse à son amie et lui dit : "tu veux divorcer et faire marche arrière, c'est facile, l'islam le permet, tu trouveras pas une religion où c'est aussi simple, il suffit que tu dises 3 fois je te répudie et c'est obligé tu divorces religieusement après".
Propagande honteuse et mensongère. France TV se discrédite de plus en plus sur les sujets politiques engagés qui concernent le flirt actuel d'une élite politique française avec l'Islam en France.
L'islamisme ou comment faire d'une femme violée son propre violeur
L'Islam et les femmes

On constate une nette régression de la femme arabo-musulmane dans sa participation à des fonctions publiques ou politiques. Dans son ouvrage, "Le harem politique et Sultaizes oubliées", Fatima Mernissi s'est chargée de sonder l'histoire de l'Islam sur la condition des femmes. Très inquiétant.

Dans les textes, un hadith authentique rapporté par At Tirmidhi signale que Mahomet a dit que "les femmes qui demandent Al Khul sans raison valable sont des hypocrites". Autrement dit, les femmes musulmanes ne s'y essayent pas...

Le droit coranique est tout, sauf en faveur des femmes, ni démocratique, ni tolérant. Mais par le prosélytisme islamique mensonger de quelques uns, irresponsables ou lâches, le conditionnement se poursuit, surtout sur les gens faibles.
Pax vobiscum
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par Sol Invictus »

Plus un seul média n'est juste sur le sujet de l'islam. Aucun. Je suis un observateur attentif des média, c'est terrible. Tout le monde en parle sans connaissance à tort et à travers.

Jamais les média n'inviteront des personnes susceptibles de parler réellement du Coran, de l'Histoire de l'Islam, de Mohammed ou encore du Mythe Andalou et de l'Islam des Lumières. Les média sont orientés, ont une ligne de conduite, un cadre fixe limitant l'expression et la réflexion. Il n'y a aucun approfondissement, tout est VULGAIRE et GROSSIER. On traite l'info par idéologie et sensibilité. Les média n'ont pas vocation d'informer, de faire réfléchir et d'instruire, ils traitent l'information, c'est à dire qu'à l'arrivée, l'information n'en est plus une, elle est altérée et elle est livrée sous forme d'opinion servant des fins médiatiques, politiques et financières.
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Re: Question d'un Musulman : la vision du monde d'aujourd'hu

Message non lu par PaxetBonum »

Sol Invictus a écrit :Plus un seul média n'est juste sur le sujet de l'islam. Aucun. Je suis un observateur attentif des média, c'est terrible. Tout le monde en parle sans connaissance à tort et à travers.
Le maître mot c'est : 'pas d'amalgame' comme le dit Richard Prasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).
http://www.lefigaro.fr/actualite-france ... eloppe.php

"Je regarde tous les jours ce qui se passe dans les journaux et les télévisions du monde musulman. En Égypte, à Gaza, au Yémen ou ailleurs. Les caricatures, les commentaires sont d'une violence qui n'a d'égale que celle des nazis. D'ailleurs, il suffit de lire la charte du Hamas ou d'écouter les prêches de certains imams respectés, comme le mufti de Jérusalem. La plupart des gens refusent d'en parler. On a préféré ne pas trop insister sur cet aspect-là, de peur de stigmatiser l'islam, sachant que les musulmans dans nos pays sont souvent victimes de discriminations, et que nous avons une certaine culpabilité vis-à-vis d'eux. Mais la réalité, c'est qu'il se développe un islam de haine, de guerre et de meurtres. C'est en luttant contre cet islam-là qu'on lutte aussi contre toute forme d'amalgames. Ne pas vouloir le voir, c'est se préparer des lendemains terribles. La complaisance, même l'indifférence, doit être interdite, comme avec le nazisme."
Pax et Bonum !
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