par Serge BS » mar. 12 juil. 2011, 10:36
Quelques rappels du Code de droit canonique :
Bien faire attention aux notions de juste peine et d'excommunication, cette dernière pouvant faire partie de la première notion, sans en être le tout.
Can. 751 - On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne; schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis.
LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
Can. 1364 - § 1. L'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s'agit au can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.
Can. 1365 - La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d'une juste peine.
Can. 1366 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une censure ou d'une autre juste peine.
LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET LA LIBERTÉ DE L'ÉGLISE
Can. 1371 - Sera puni d'une juste peine:
1 qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile OEcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 750, §2 ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2 qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège Apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
Can. 1373 - Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l'Ordinaire à cause d'un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres justes peines.
L'USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L'EXERCICE DE CES CHARGES
Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du can. 977 encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
§ 2. Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.
§ 3. Dans les cas dont il s'agit au § 2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris l'excommunication.
Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.
Can. 1381 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.
Can. 1382 - L'Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Can. 1384 - Celui qui, en dehors des cas dont il s'agit aux cann. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine.
[u]Quelques rappels du Code de droit canonique :[/u]
Bien faire attention aux notions de [i]juste peine[/i] et d'[i]excommunication[/i], cette dernière pouvant faire partie de la première notion, sans en être le tout.
Can. 751 - [u]On appelle[/u] hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne; [u]schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis[/u].
LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
Can. 1364 - § 1. L'apostat de la foi, l'hérétique ou [u]le schismatique encourent une excommunication latae sententiae[/u], restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s'agit au can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.
Can. 1365 - La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d'une juste peine.
Can. 1366 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une censure ou d'une autre juste peine.
LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET LA LIBERTÉ DE L'ÉGLISE
Can. 1371 - Sera puni d'une juste peine:
1 qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile OEcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 750, §2 ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2 qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège Apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.
Can. 1373 - Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l'Ordinaire à cause d'un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres justes peines.
L'USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L'EXERCICE DE CES CHARGES
Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du can. 977 encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
§ 2. Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.
§ 3. Dans les cas dont il s'agit au § 2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris l'excommunication.
Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.
Can. 1381 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.
Can. 1382 - L'Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Can. 1384 - Celui qui, en dehors des cas dont il s'agit aux cann. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine.