mikesss a écrit : ↑jeu. 03 sept. 2026, 11:45
Déjà, petite mise en garde: la note explicative est dépourvue d'effet, ce n'est qu'une analyse faite par le dicastère, en aucun cas elle a une portée juridique. donc ce n'est pas parce que cette note affirme quelque chose que c'est vrai.
ensuite, sur le fond, on a le décret qui excommunie les 6 évêques, rien a redire là dessus (enfin, outre le fait que le décret zappe, volontairement ou non, les canons 2323 et 1324). En revanche, le décret ne fait que avertir les clercs et les fidèles de la FSSPX et ne les excommunie pas (on est au conditionnel, d'une part, et d'autre part, ce décret ne pourrait pas les excommunier même si il le voulait, comme on va le voir par la suite.)
et au vu du décret, les clercs qui adhéreraient formellement aux sacres encourraient l'excommunication latae sentetiae non déclarée. Or, dans ce cas, le canon 1335 déclare que dans le cas d'une censure latae sententiae non déclarée, le clerc peut administrer les sacrements chaque fois qu'un fidèle vient le lui demander. Donc leur ministère serait légitime même si ils étaient effectivement excommuniés latae sententiae...
enfin, concernant les confessions et les mariage, on est d'accord qu'il faut une juridiction pour donner validement ces sacrement. Or, cette juridiction a été donnée par le Pape François il y a quelques années. Or, un dicastère ne peut prendre de décision s'opposant à une disposition de droit prise par le souverain pontife. Et là, de plusieurs choses: la première, si on considère, au vu de ce que j'ai écris plus haut, que leur ministère est licite car ils ne sont pas excommuniés ferendae sententiae, que d'autre part, la note explicative est dépourvue d'effet juridique et enfin que même si ça avait été incorporé à un texte ayant valeur juridique, il aurait fallu que dans ce texte soit apposé une mention manifestant de façon explicite l'accord de Leon XIV, on ne peut en conclure que les décrets accordant juridiction aux prêtres de la FSSPX pour le mariage et la confession restent valides, malgré ce qu'affirme le cardinal Fernandez.
Concernant les fidèles, on voit bien dans la note explicative la complexité du sujet. elle fait référence à la note de 1996 qui précise que l'adhésion formelle au schisme est composée de deux choses: l'adhésion intérieure et l'adhésion extérieure et qui précise que l'adhésion extérieure n'est pas un signe univoque, comme vous l'avez précisé; or, le droit canon précise que l'excommunication ne peut être prononcée que pour le for externe; on en conclue donc que l'excommunication serait seulement latae sententiae. Mais là, on se heurte à plusieurs choses:
- l'Histoire. Ce texte auquel fait référence la note explicative date de 1996 et donc concernait originellement les sacres de 1988. donc si on est logique, les fidèles de la FSSPX avant 2026 étaient déjà excommuniés depuis 1988: alors d'une part pourquoi les menacer d'une nouvelle excommunication, et d'autre part, les textes et les actes des 3 papes avant Leon XIV montrent bien qu'ils ne considéraient pas les fidèles comme excommuniés (Benoit XVI qui leve uniquement l'excommunication des évêques en 2009, le pape François qui accorde la juridiction sur le mariage, ce qui implique que les fidèles sont en capacité de le recevoir...)
- les modalités émises par le Vatican pour la réintégration des fidèles qui suppose à priori de leur excommunication: or ces modalités sont incompatibles avec le droit canon, puisqu'elle présuppose une excommunication formelle qui ne peut pas avoir lieu sans un procès. et que sans ce procès, la présomption d'innocence joue et donc qu'ils ne sont pas censés les considérer comme excommuniés.
Bref, là encore, la situation est bien plus complexe qu'elle ne semble l'être ou du moins que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ne le laisse entendre.
Et pour conclure, il me semble que la FSSPX a déposé un recours contre le décret au mois de juillet, donc il faut également attendre de voir quelle sera la réponse de Rome.
Bonjour Mikesss.
1. Le droit.
Canon 751 : « On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne ; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis. »
Code de 1917 - Canon 1325 §2 : « Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu'une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique ; si elle s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat ; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, elle est schismatique. »
Canon 1364 : « §1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, §§ 2-4. §2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical. »
Canon 1382 en vigueur du temps de mgr Lefebvre, désormais Canon 1387 suite à la réforme du Titre VI du Code.
Canon 1382 : « L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque encourt l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique. »
Canon 1387 : « L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique. »
Canon 1331 : « §1. À l’excommunié il est interdit : 1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements ; 2° de recevoir les sacrements … »
Canon 1321 : « §4. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement. »
Canon 1323 2° : « N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte, ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance. »
Canon 1325 : « L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324. »
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2. Conséquences.
1° Les évêques consécrateurs et consacrés sont excommuniés conformément au canon 1387, ce indépendamment de savoir si les sacres étaient un acte de désobéissance ou de schisme.
2° L’autorité romaine juge cette consécration faite contre l’avis du Pape être un acte de désobéissance ainsi qu’un acte schismatique, comme déjà en 1988.
« En lui-même, cet acte a été une désobéissance au Souverain Pontife en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Eglise, puisqu'il s'agit de l'ordination d'évêques, par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance, qui constitute en elle-même un véritable refus de la primauté de l'évêque de Rome, constitue un acte schismatique. » (Motu proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 juillet 1988, n. 3).
La désobéissance à un ordre exprès du Pape dans une matière touchant directement la succession apostolique donc l’unité de l’Église est objectivement constitutif d’un acte schismatique de sa nature même (rupture de l’unité ecclésiale) par rupture de communion au Pape pris selon son office, laquelle est un refus pratique de la primauté du Pape.
3° Sont schismatiques et excommuniés latae sententiae, outre les participants à l’acte schismatique (évêques consécrateurs et consacrés), ceux adhérant au schisme de ces évêques, savoir : le clergé uni dans les liens de communion à cet épiscopat schismatique ; les laïcs adhérant formellement au schisme du clergé schismatique fsspx (DDF, Décret, 2 juillet 2026 ; cf. CPTL, Note, 24 août 1996). Clercs et laïcs sont dont avertis de ne pas adhérer à ce schisme épiscopal.
« Les clercs et les fidèles laïcs sont avertis de ne pas adhérer au schisme de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, sous peine d’encourir ipso facto l’excommunication latae sententiae. » (Décret du 2 juillet).
« À cet égard, il est désormais établi que :
1. Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X sont dans le schisme et doivent, par conséquent, être considérés comme schismatiques. Ils sont dès lors soumis à l’excommunication prévue par le droit (can. 1364 § 1 CIC).
2. En ce qui concerne les fidèles laïcs, doivent être considérés comme schismatiques et excommuniés ceux qui adhèrent formellement à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X selon les conditions établies dans la Note explicative du Conseil pontifical pour les Textes législatifs de 1996 (cf. ibid., n. 7), toujours en vigueur, que ce Dicastère fait sienne.
3. Enfin, le saint Peuple de Dieu est averti que les ministres sacrés de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements et que le sacrement de pénitence qu’ils célèbrent ainsi que les mariages auxquels ils assistent sont invalides. » (Note explicative du 2 juillet 2026).
4° Le schisme et l’excommunication des laïcs adhérant formellement à la Fsspx n’a rien de conditionnel : ils « doivent être considérés comme schismatiques et excommuniés ». Et parce que le DDF est un organe du magistère pétrinien, son autorité s’impose sans que soit besoin d’une approbation en forme générique ou spécifique du Pape. C’est le b-a-ba de la théologie relative aux Congrégations romaines. De sorte que si le Pape François a, relativement à l’administration des sacrements de la pénitence et du mariage, régularisé la situation des prêtres schismatiques de la Fsspx (non pour les absoudre du schisme ni pour pour qu'ils puissent administrer licitement les sacrements, mais pour leur permettre d’administrer validement les sacrements de pénitence et de mariage), ce « jusqu’à ce que soient prises de nouvelles dispositions », ces dispositions nouvelles sont désormais prises. La concession miséricordieusement accordée par François aux prêtres schismatiques de la Fsspx est vindicativement révoquée par le DDF : « le saint Peuple de Dieu est averti que les ministres sacrés de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements et que le sacrement de pénitence qu’ils célèbrent ainsi que les mariages auxquels ils assistent sont invalides. »
5° Par ailleurs l’excommunication latae sententiae a été déclarée, tant en 1988 qu’en 2026. Votre laïus relatif au canon 1335 §2 relève donc du délire… Pour s’en tenir au Décret de 2026 :
« Malgré les avertissements adressés au Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, l’évêque Alfonso de Galarreta, ayant accompli un acte de nature schismatique en conférant la consécration épiscopale à quatre prêtres, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife, a encouru ipso facto les peines prévues par le can. 1387 et le can. 1364 § 1 du Code de droit canonique de 2021. Je déclare donc, avec tous les effets juridiques, que tant ledit évêque Alfonso de Galarreta que Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier ont encouru ipso facto l’excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique. Je déclare en outre que l’évêque Bernard Fellay, ayant participé directement à la célébration liturgique en qualité de co-consécrateur, adhérant ainsi publiquement à l’acte schismatique, a encouru l’excommunication latae sententiae prévue par le can. 1364 § 1 du Code de droit canonique de 2021. »
Il est donc évident que les prêtres fsspx administrent illicitement les sacrements et que l’interdiction portée au canon 1331 §1 est maintenue, tant du côté des prêtres que du côté des laïcs schismatiques excommuniés de la Fsspx, sauf péril de mort.
6° Quant à votre glose de la Note du Conseil Pontifical pour l’interprétation des textes législatifs du 24/08/1996. Le Conseil affirme très clairement la nature schismatique du mouvement lefebvriste :
« le schisme de Mgr Lefebvre a été déclaré en relation immédiate avec les ordinations épiscopales conférées le 30 juin 1988 sans mandat pontifical… Il apparaît également clairement, à la lecture de ces documents, que cet acte extrêmement grave de désobéissance a constitué l’aboutissement d’une situation globale évoluant progressivement vers le schisme… le n. 4 du Motu proprio [Ecclesia Dei adflicta] explique quelle a été « la racine doctrinale de cet acte schismatique », et le n. 5 c) avertit qu’une « adhésion formelle au schisme » (expression désignant le mouvement de l’archevêque Lefebvre) entraîne l’excommunication prévue par le droit universel de l’Église… L’acte schismatique qui a motivé le Motu proprio et le décret n’a fait qu’achever, d’une manière particulièrement visible et sans équivoque — par un très grave acte formel de désobéissance au Pontife romain — un processus d’éloignement de la communio hierarchica. Tant qu’aucun changement ne conduira au rétablissement de cette communion nécessaire, l’ensemble du mouvement lefebvriste doit être considéré comme schismatique… Comme le déclare le Motu proprio au n. 5 c), l’excommunication latae sententiae pour schisme concerne ceux qui « adhèrent formellement » audit mouvement schismatique. Bien que la question de la portée exacte de la notion d’« adhésion formelle au schisme » relève de la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, il semble à ce Conseil pontifical qu’une telle adhésion comporte deux éléments complémentaires : Un élément de nature interne, consistant à partager librement et consciemment la substance du schisme, c’est-à-dire à choisir délibérément le parti des disciples de Mgr Lefebvre en plaçant ce choix au-dessus de l’obéissance au Pape… Un élément de nature externe, consistant dans la manifestation de ce choix, dont le signe le plus manifeste est la participation exclusive aux actes « ecclésiaux » lefebvristes, sans prendre part aux actes de l’Église catholique… pour les autres fidèles [pour les laïcs] il est évident qu’une participation occasionnelle à des célébrations liturgiques ou à des activités du mouvement lefebvriste, sans faire sienne l’attitude de rupture doctrinale et disciplinaire propre à ce mouvement, ne suffit pas pour parler d’adhésion formelle. Dans la pratique pastorale, l’appréciation de leur situation peut se révéler plus délicate. Il convient de tenir compte avant tout de l’intention de la personne et de la traduction concrète de cette disposition intérieure. Les diverses situations devront donc être appréciées au cas par cas, dans les instances compétentes du for externe et du for interne. »
Comme signe non-équivoque qu’un laïc adhère formellement au schisme lefebvriste et est conséquemment excommunié latae sententiae, le fait qu’il fasse « sienne l’attitude de rupture doctrinale et disciplinaire propre à ce mouvement », par exemple en répercutant leur propagande « ni schismatique ni excommunié » sur un forum de discussion. Un élément de nature interne, consistant à partager librement et consciemment la substance du schisme ; manifesté au for externe par le fait que l’impétrant – en l’occurrence Mikesss – fait sienne « l’attitude de rupture doctrinale et disciplinaire propre à ce mouvement ». Et quant aux laïcs, seuls ceux adhérant formellement au schisme de la Fsspx étaient schismatiques et excommuniés dès avant la Note du 02/07/2026 : ils l'étaient, mais n'ayant pas été déclarés l'être, un doute pouvait subsister, aujourd'hui impossible. Ils l'étaient et ils le sont toujours. Ils ne sont donc pas menacés d’une nouvelle excommunication, la Note ne faisant que rappeler leur déplorable état. Et bien évidemment la Note explicative publiée le même jour à la suite du Décret, donne le sens exact du Décret : il faut être d'une totale mauvaise foi pour le nier ou le mettre en doute.
7° Quant aux canons 1323 4° et 7° et 1324 5° et 8° , sur lesquels les schismatiques formels fondent leur argumentaire.
Canon 1323 4° et 7° : « N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : 4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes … 7° a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5. »
Canon 1324 §1 5° et 8° : « §1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli : 5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes … 8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au, can. 1323, nn. 4 et 5 ; §3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latæ sententiæ, toutefois des peines plus douces ou des pénitences peuvent lui être appliquées afin de venir à résipiscence ou de réparer le scandale. »
Consacrer contre l’avis du Pape étant au jugement de l’Église un acte schismatique, intrinsèquement mauvais, clercs et laïcs fsspx ne peuvent bénéficier du canon 1323, 4°. Leur reste possiblement le canon 1323, 7° et le canon 1324, 5° et/ou 8°.
8°
Mais ces canons ne peuvent être déconnectés des canons 1321 §4, 1323 2° et 1325, lesquels expliquent pourquoi Rome a refusé le bénéfice des canons 1323 4° et 7° et 1324 §1 5° et 8° à ceux qu'elle déclare excommuniés latae sententiae (sur le double fondement des canons 1364 § 1 et 1387).
Canon 1321 : « §4. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement. »
Aux termes du
canon 1321 §4, l y a présomption de culpabilité, pas présomption d’innocence ! De sorte que le justiciable, sujet de la loi ecclésiastique, qui prétendrait cette présomption tomber au regard des canons 1323 et 1324, doit attendre que le juge ecclésiastique reconnaisse le bien fondé de sa prétention.
Tout d’abord, puisque 1321 est un principe dont 1323-1324 sont un tempérament, qui est légitime à juger que le tempérament s’applique ou ne s’applique pas, sinon le juge ecclésiastique saisi de la question ? Rome ayant jugé que le bénéfice des canons 1323-1324 ne peut s’appliquer aux fsspx, contester ce jugement revient à se faire juge du juge, et donc, ici encore, poser un acte schismatique, en se substituant à l’autorité suprême titulaire de la plénitude de juridiction, refusant du fait même d’être en pleine communion au Pape pris selon son office. D’évidence l’attitude pratique de la Fsspx est de faire du justiciable le juge suprême du juge suprême, renversant l’ordre hiérarchique véritable en attentant de facto, quoiqu’ils puissent dire par ailleurs, à la plénitude de juridiction directe et immédiate du pontife romain. Ils ne peuvent donc être en pleine communion au Pape pris selon son office, par l’attentat manifeste qu’ils perpètrent contre cet office. De ce point de vue, les sédévacantistes, au demeurant abominables, sont plus cohérents qu'eux.
Je voudrais ici faire un parallèle avec le refus d’assentiment religieux et prudent aux enseignements faillibles du magistère romain (ceux relevant du canon 752). Il est évident qu’un Pape formellement Pape peut tomber dans l’hérésie en tout enseignement faillible, potentiellement erroné puisque faillible. Nonobstant une sage présomption d’orthodoxie envers ces enseignements, portée par le canon 752, présomption simple susceptible d’être détruite par démonstration du fait contraire. Mais à qui apporter la démonstration, sinon au Pape et au DDF ? Or, là est le point intéressant, jusqu'à la réforme du 8 décembre 2021, le droit portait en son canon 1371 1° qu’après qu’une monition canonique soit adressée à celui contestant un enseignement relevant du canon 752, le rejet obstiné de cet enseignement devenait une infraction pénalement condamnable (la règle est maintenant au canon 1365). En d’autres termes, même à juger que Rome se trompe, ce jugement doit être confirmé par Rome. C’est là l’attitude catholique. Rien de tel chez les fsspx.
Relativement à Ecclesia Dei adflicta et au Décret de 2026, les lefebvristes contestent le jugement romain les déclarant schismatiques et excommuniés, prouvant par le fait-même qu’ils se font juges de leur juge, en usurpant une juridiction qu’ils n’ont pas, pour se situer de facto au dessus du titulaire de la plénitude de juridiction, par où appert une fois encore du caractère structurellement schismatique de leur secte. Ils utilisent pour cela le canon 1324 §1, 5° et 8°, qui de prime abord, mais de prime abord seulement, semble aller dans leur sens.
Mieux auraient-ils fait de rechercher pourquoi Rome ne leur a pas appliqué le bénéfice des canons 1323-1324. Le raisonnement juridique de Rome s’explique par la conjonction du canon 1323, 2° au canon 1325.
Le canon 1323, 2° vise la commission d’un acte pénalement répréhensible commis suite à une erreur non coupable, laquelle exempte le fauteur des conséquences pénales de son acte. Les canons 1323, 4° et 7° et 1324 §1 5° et 8° visent la commission d’un acte pénalement répréhensible commis suite à une crainte grave (1323 4° et 7°, et 1324 §1 5°) ou un erreur coupable (1324 §1 8°), lesquelles atténuent la culpabilité du fauteur et diminuent sa sanction.
Le canon 1325 vise les cas où l’acte délictueux a été commis suite à une ignorance crasse, supine, affectée.
« L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324. »
Or le
canon 1323, 2° établit que pour ce régime l’inadvertance et l’erreur sont assimilées à l’ignorance.
N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance ;
Le raisonnement implicitement mis en œuvre dans l’affirmation du caractère schismatique de la Fsspx est le suivant : les évêques ne pouvaient ignorer que sacrer / être sacré contre l’avis du Pape est un acte schismatique de sa nature même (explication donnée supra) ; ils ne pouvaient pas d’avantage ignorer la monition canonique préalable qui leur était adressée ; ni ignorer que la détermination de l’état de nécessité relève ultimement de Rome, seule habilitée à en juger. L’erreur coupable des évêques schismatiques portant sur les principes fondamentaux de la constitution hiérarchique de l’Église, elle s'assimile (1323, 2°) à une ignorance affectée (1325) ; ce qui suppose une extension ou généralisation implicite de la finale du canon 1323, 2° (assimilation de l'ignorance à l'erreur) aux cas d'erreurs fautives (assimilées à des ignorances relevant du canon 1325) = une interprétation de la loi (1323 2°) en laquelle le législateur étend l'assimilation de l'erreur à l'ignorance aux cas d'erreurs coupables. Le raisonnement sous-jacent aux affirmations romaines est que l’erreur invoquée par les lefebvristes pour obtenir le bénéfice du canon 1324 § 1 8° est trop grossière – compte tenu de leur connaissance du droit, de l’interdiction pontificale, et de la structure hiérarchique de l’Église – pour éviter que lui soit appliquée les dispositions du canon 1325 : l’erreur des lefebvristes ne peut être prise en considération pour qu’ils puissent bénéficier des canons1323 ou 1324. En d'autres termes, Rome ne nie pas que les évêques mis en cause croyaient subjectivement à un état de nécessité fondant leur crainte grave au principe de leur action ; en disant (explicitement) qu'ils sont schismatiques et excommuniés, en disant donc que le bénéfice des canons 1323 4° et 7° / 1324 5° et 8° ne s'applique pas à eux, elle dit (implicitement) que leur opinion est erronée et s'assimile à une ignorance affectée.
C’est d’évidence la position romaine.
CPTL, Note, n. 4 : « Quoi qu’il en soit, la validité des excommunications des évêques, déclarée dans le Motu proprio et dans le décret, ne peut raisonnablement être mise en doute. En particulier, il ne semble pas que l’on puisse retenir, quant à l’imputabilité de la peine, une circonstance exonératoire ou atténuante (cf. CIC, can. 1323-1324). »
La CPTL estime qu’au jugement de Jean-Paul II (Motu proprio Ecclesia Dei adflicta) les canons 1323 4° et 7° / 1324 5° et 8° ne pouvaient s’appliquer aux actes schismatiques en cause (sacres de 1988). Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le DDF (Décret et Note) refuse d'appliquer les canons 1323 4° et 7° / 1324 5° et 8° aux actes schismatiques en cause (sacres de 2026).