POST 1
Cher Pneumatis.
Pneumatis a écrit : je ne sais si ce sont vos idées ou juste le sujet, mais tout cela ne m'apporte personnellement rien de positif, sinon de faire ensuite des rêves où je dis à mon frère que je l'aime avant de lui couper la tête... pour le bien du monde.
??? Curieuse méthodologie que celle jugeant des arguments apportés lors d'un débat théologique non à l'aune de la raison éclairée par la foi mais à celle de ses sentiments et de ses états semi-comateux. Curieuse théologie consistant à supprimer le logos pour y substituer son pathos ...
Pneumatis a écrit : Ma définition personnelle de la vengeance, émotionnelle, personnelle et sans d'autre but que d'appliquer un mal pour un mal, ne s'applique pas à Dieu j'en reste convaincu.
Même remarque. Les mots ont, en théologie, un sens technique, non subordonné au pathos de qui les emploie à tort et à travers. Parler de peines vindicatives, affirmer que Dieu veut le mal de peine en châtiment du pécheur impénitent, n'est pas dire qu'il voudrait ce mal pour lui même, mais pour un bien, la justice : « Jamais donc le mal n'attirerait l'appétit, même accidentellement, si le bien auquel est lié le mal n'attirait pas davantage que le bien dont le mal est la privation. Or, Dieu ne veut aucun bien plus que sa propre bonté ; il veut pourtant tel bien plus que tel autre bien. 'En conséquence le mal de faute qui prive la créature de son ordination au bien, Dieu ne le veut en aucune manière.' Mais le mal qui est une déficience de la nature, ou le mal de peine, Dieu le veut en voulant quelque bien auquel est lié un tel mal. Par exemple, en voulant la justice, il veut la peine du coupable, et en voulant que soit gardé l'ordre de nature, il veut que par un effet de nature certains êtres soient détruits. » S. Thomas d'Aquin, ST, Ia Q.19 a.9
Pneumatis a écrit :Mais en y regardant, la définition de la vengeance est plus large que ma conception simpliste.
Simpliste est le mot, sans vouloir vous froisser.
Pneumatis a écrit :Ce que j'appelais "punition" peut être recherchée par Dieu pour le bien de Dieu, car lui seul connait le vrai bien. Ainsi donc la peine de vengeance peut dépasser, on le conçoit, le mal seul de la peine et conduire à un plus grand bien. Car Dieu ne fait que le Bien, vous en conviendrez ? En cela, les peines éternelles de l'enfer sont à mesurer à l'aune du projet global de Dieu qui est celui de la rédemption de l'Homme.
Que les peines vindicatives de l'Enfer soient voulues pour un bien, assurément oui ; pour ce bien qu'est la rédemption de l'homme, en aucune façon, sinon par accident. Encore une fois, si les peines médicinales sont des maux (des peines) ayant pour fin la conversion de l'homme, il n'en va pas de même des peines vindicatives : sauf à nier l'éternité des peines de l'Enfer, ces peines ne peuvent avoir pour finalité la rédemption de ceux qu'elles frappent. Il s'agit donc de maux ayant pour finalité ce bien qu'est la justice, nullement ce bien qu'est la miséricorde faite aux élus.
Je vous concède toutefois que,
par accident, elles sont un adjuvant à la sanctification des bons. Mais si la menace de ces peines peut suffire à dissuader les bons, reste que ces peines éternelles ne les frappent pas. Aussi ces peines, en tant qu'elles sont des peines, sont-elles
par essence exclusivement vindicatives plutôt que principalement vindicatives et secondairement médicinales. La raison en est :
- 1° Qu'elles ne sont d'aucune façon ordonnées à la conversion de ceux qu'elles frappent mais exclusivement à leur châtiment.
- 2° Qu'elles ne frappent pas ceux dont leur menace à permis la conversion. De sorte que chez ces derniers il s'agit de menaces et non de peines. En d'autres termes, en tant qu'elles sont des peines, elles sont purement vindicatives.
Et non, l'aune du projet global de Dieu n'est pas la rédemption de l'homme. Il n'est même pas la béatitude des créatures rationnelles dans la vision béatifique de Dieu (fin dernière relative de la création). Il est dans la Gloire extrinsèque et formelle de Dieu (fin dernière absolue de la création), atteinte tant par le salut des élus que par les châtiment des damnés. Que vous ne sachiez pas ce que ces termes signifient ne change rien à l'affaire.
Pneumatis a écrit :Vous ne me considérez pas comme catholique, et je me permets de prendre ça, venant du même esprit que celui qui prône la peine de mort, comme un compliment.
Je n'ai nullement dit, écrit ou pensé que vous n'étiez pas catholique. J'ai affirmé que vous ne pouviez pas être catholique et nier la sempiternité des peines de l'Enfer et donc leur caractère vindicatif, la sempiternité de ces peines (sempiternité qui suppose leur caractère vindicatif) étant de foi catholique, leur caractère vindicatif étant même de foi divine. En conséquence de quoi, je vous ai placé en face de vos contradictions en vous disant que vous aviez à lever la contradiction inhérente à vos propos. De sorte qu'à admettre le caractère vindicatif de ces peines vous témoignerez de votre orthodoxie, tandis qu'à le nier vous témoignerez vous-même de votre hétérodoxie. Nulle part je n'ai présumé que vous opteriez pour l'hétérodoxie contre le catholicisme, par où appert le caractère fallacieux sinon captieux de votre remarque.
Voici maintenant ce que votre réponse apporte :
- Vous reconnaissez le caractère perpétuel des peines de l'Enfer. C'est très bien.
- Vous admettez avoir mal usé du mot vengeance, et reconnaissez qu'on peut légitimement l'attribuer aux peines par lesquelles Dieu afflige les damnés. C'est bien.
- Mais vous ne reconnaissez pas explicitement que le mot, employé pour signifier les peines dont Dieu frappe les damnés, signifie le caractère vindicatif de ces peines. C'est volontairement ambigu, et cette ambiguïté ne laisse pas d'être malsaine (au vu de votre fausse remarque sur le projet global de Dieu) en sus de manquer de franchise. Car enfin, je vous le redemande, en quoi ces peines pourraient-elles avoir pour fin la conversion de ceux qu'elles frappent ? Puisque vous admettez qu'elles sont éternelles, c'est donc qu'elles ont pour fin de punir les coupables = d'être vindicatives.
Pourquoi lors ne pas l'admettre franchement ? On doit certes admettre que ces peines, purement vindicatives
par essence, sont médicinales
par accident, en tant que leur menace peut être un adjuvant suffisant pour la conversion des bons. Mais
par essence elles sont purement vindicatives et non pas principalement vindicatives et secondairement médicinales, pour la double raison précédemment dite.
- Enfin, la fin dernière absolue de la création, c'est Dieu, pas l'homme, fût-il sauvé. Par où se répond à votre remarque sur le projet global de Dieu.
Pneumatis a écrit :Pour le reste, de toute façon, tous vos discours sur l'enfer et les chatiments divins sont... sur les chatiments divins. Ne vous prenez pas pour Dieu, comme je le disais au départ. Le jugement de Dieu c'est le jugement de Dieu, pas de Popeye.
??? En quoi affirmer le fait que Dieu frappe les damnés de peines vindicatives est se prendre pour Dieu ?
Serait-ce qu'ayant démontré que Dieu punit par des peines vindicatives, j'ai démontré du fait même la légitimité des peines vindicatives portées par l'autorité légitime, pour autant seulement qu'elles ne soient pas disproportionnées ? C'est pourtant la doctrine de l'Église !
À défaut d'arguments assurés, vous voilà de nouveau dans l'outrage. Par où appert l'insincérité de vos précédentes excuses ...
Pneumatis a écrit :Quoiqu'il en soit, je ne dénonce pas l'enfer mais la peine de mort ... Une seule phrase du C.E.C. évoque la peine de mort, et vous l'avez cité maintes fois sans en tenir compte. Comme vous le dites pourtant, c'est très clair : L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains.
Précisément, vous dénoncez la peine de mort, alors que l'Église en reconnaît la légitimité : « l'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas le recours à la peine de mort ». L'institution de l'Inquisition en est la preuve.
Ce qu'affirme le CEC, ce n'est pas l'illégitimité de la peine de mort, mais qu'on doit en user seulement :
- 1° « quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiés » ;
- 2° « si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains ».
Envisageons successivement ces deux points. Ce sera un peu long mais très instructif, aussi espéré-je que vous me pardonnerez le temps qu'il vous faudra à lire, compensé par l'instruction que vous en tirerez.
Quant au 1° point, savoir que l'identité et la responsabilité du coupable soient PLEINEMENT VÉRIFIÉES, il y a là une évolution notable du discours de l'Église.
Car ce n'est pas seulement que l'Église, par ses Papes, a institué des tribunaux d'inquisition chargés de réprimer l'hérésie. C'est encore qu'elle prévoyait la peine de mort pour les hérétiques obstinés ainsi que pour les relaps en les livrant au pouvoir séculier pour qu'ils subissent le châtiment qui leur est dû :
animaversione debita puniantur. Car si, sous Innocent III, cette peine était l'exil et la confiscation des biens, sous le pontificat de Grégoire IX, elle fût remplacée par la mort par le feu. Les Pontifes qui suivirent ne modifièrent pas la législation de Grégoire IX. Au contraire, ils l'aggravèrent, comme il appert de l'examen des règles procédurales. La procédure d'inquisition laissait à l'accusé le soin de prouver son innocence. Or il suffisait, pour être accusé devant la Sainte Inquisition, du témoignage de deux témoins. Comment lors s'assurer que ces derniers ne portassent point faux-témoignage, par malice ou erreur ? Le problème était d'autant plus épineux que si, d'ordinaire, l'Église ne reconnaissait pas la validité du témoignage des hérétiques, des excommuniés, des homicides, des voleurs, des sorciers, des devins et de ceux antécédemment convaincus de faux témoignage (Gratien, Décret, pars 2a, quaest. iii, cap. v), l'aversion de l'hérésie fût telle qu'elle poussa l'Église à reconnaître la validité du témoignage d'un hérétique ou d'un infâme quand il s'agissait de dénoncer l'hérésie. Gratien, canoniste dont l'autorité fût considérable, ne dit pas autre chose (pars 2a, causa ii, quaest. vii, cap. xxii ; causa vi, quaest. i, cap. xix). La chose devint officielle quand le Pape Alexandre IV, dans sa Bulle
Consuluit du 23 janvier 1261, admit officiellement la validité des dénonciations d'hérésie reposant sur le témoignage d'hérétiques, à charge pour l'inquisiteur de contrôler le témoignage. Ce principe fut incorporé au droit canonique et confirmé par une pratique constante. Plus encore, comme l'écrit l'abbé E. Vacandard (
L'Inquisition, étude historique et critique, chapitre 6, p.150), « de toutes les exceptions légales de droit commun que l'accusé pouvait invoquer contre les témoins à charge, une seule était maintenue, celle d'inimitiée mortelle », d'ailleurs entendue lato sensu comme l'atteste le
Directorium inquisitorium d'Eymeric (3a pars, quaest. lxvii). Or si Pegna (canoniste et théologien actif à la Cour Pontificale qui publia en 1578 une nouvelle édition du manuel d'Eymeric augmentée de commentaires et d'une série de textes supplémentaires) précise que des sévices graves ou de simples injures peuvent être considérés comme capable de vicier les témoignages, reste que les accusés ne pouvaient généralement pas connaître l'identité de leurs accusateurs, ce depuis le début de l'inquisition, pour protéger ces derniers du ressentiment des parents et des familiers de l'accusé, comme la chose s'était vue lors de la répression des albigeois. Pour révoquer les faux-témoignages, l'accusé n'avait lors d'autre choix que d'énumérer ses ennemis en priant que ses accusateurs en fissent partie. D'où cette remarque de Charles Henry Lea que cette procédure « mettait la vie d'un homme à la merci d'un ennemi qui pouvait subordonner deux témoins inconnus pour le charger » (op. cit., p.429). « Et si deux témoins estimés dignes de foi par l'inquisiteur s'accordaient à charger l'inculper, son sort était inévitablement réglé : qu'il s'avouât ou non coupable, il était déclaré hérétique » (Vacandard, op. cit., p.153). Mais si le seul procédé de réfutation des témoins consistait pour l'accusé à déclarer la liste de ses ennemis, il pouvait encore prouver son innocence en présentant pour lui des témoins à décharge, qui vinssent attester de son orthodoxie (cf. abbé J.-M. Vidal,
Bullaire de l'Inquisition française).
D'où l'importance de l'investigation par laquelle la justice inquisitoriale avait à contrôler ces témoignages. Comme les questions qui se posaient en matière d'hérésie étaient très complexes, « on trouva bientôt nécessaire de leur adjoindre [[aux inquisiteurs]], pour le prononcé des jugements, des hommes versés dans le droit civil et canonique, sciences obscures à cette époque, si compliquées qu'il fallait toute une vie pour s'en rendre maître. Les inquisiteurs furent donc autorisés à convoquer des experts pour examiner avec eux les témoignage et recevoir leurs conseils sur le jugement à rendre » (Lea, op. cit., p.388). « Les procès-verbaux des sentences inquisitoriales portent en effet la mention de la présence d'experts,
periti, et de
boni viri. Leur nombre, variable selon les circonstances, était en général assez élevé. » (Vacandard, p. 165). « Eymeric (
Directorium inquisitorium, 3a pars, quest. 80, comm. 129) enseigne qu'on devait leur faire connaître le procès tout entier ; et c'était sans doute la pratique. Mais Pegna repousse cette solution et estime qu'il est préférable de ne pas relever aux assesseurs les noms des témoins ni même ceux des accusés. » (Tanon,
Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France, p.421 ; cité par Vacandard, p.167). « Ces conseils plus ou moins nombreux selon les circonstances étaient un vrai jury, fonctionnant à peu près comme celui de nos jours et, comme lui, se prononçant sur la culpabilité et l'application de la peine. Or, - on ne l'a pas fait remarquer suffisamment et même certains historiens, ennemis de l'Inquisition, l'ont tu de parti pris, - sur ce point, la procédure inquisitoriale était beaucoup plus libérale que celle de son temps ; elle a devancé les siècles et fait bénéficier ses justiciables d'une institution dont nous nous croyons redevables à la Révolution. Disons-le hautement : le jury a fonctionné sur notre sol français, comme d'ailleurs dans toute la chrétienté, cinq cent ans avant les réformes de 1789 et ce fût dans les tribunaux de l'Inquisition ! » (Jean Guiraud, DAFC = Dictionnaire apologétique de la foi catholique, article « Inquisition », colonne 875).
On voit donc qu'en droit la procédure était tout à la fois juste et équitable.
Bien évidemment, l'erreur judiciaire était toujours possible. On comprend lors que de facto des innocents aient été exécutés pour un crime dont ils n'étaient pas coupables, pour peu qu'ils persévérassent à nier les accusations dont ils faisaient l'objet sans pouvoir s'en disculper par contre-témoignages. Était-ce légitime ? Qu'est-ce à dire ? Serait-il licite de condamner à mort l'innocent ? Jamais ! « On peut envisager un homme sous un double aspect : en lui-même ou par rapport aux autres. À considérer l'homme en lui-même, il n'est jamais permis de le tuer, parce que dans tout homme, fût-il pécheur, nous devons aimer sa nature qui est l'oeuvre de Dieu et que le meurtre supprime. Si la mort du pécheur peut devenir licite, ce n'est, on l'a déjà vu, que pour préserver le bien commun que détruit le péché. Mais la vie des justes au contraire conserve et accroît le bien commun, car ils sont la partie la plus influente de la société. C'est pourquoi il n'est aucunement permis de tuer un innocent. » (IIa IIae Q.64 a.6, réponse). Serait-ce lors que les juges péchaient en condamnant l'innocent ? Non ! Le juge « ne pèche pas en prononçant un jugement conforme aux dépositions [[mensongères]], car ce n'est pas lui qui condamne un innocent, mais ceux qui affirment sa culpabilité » (IIa IIae Q.64 a.6, solution 3).
Si, à défaut que les témoignages aient été contre-balancés par d'autres ou démontrés contradictoires ou faux, ils suffisaient comme éléments de preuve et obligeaient le juge en conscience, c'est que le droit en vigueur attachait une telle force au témoignage qu'ils suffisait à fonder
l'intime conviction du juge. Et pour votre gouverne, l'intime conviction du juge ne consiste pas en un sentiment ou une appréciation subjective du juge, mais repose sur une analyse raisonnée des éléments à charge et à décharge. C'est à cette analyse que se livraient de concert l'inquisiteur et les juristes qui l'assistaient à titre d'experts et de membres du jury.
On voit donc que l'Église n'exigeait pas, pour condamner à mort, que l'identité et la responsabilité du coupables fussent PLEINEMENT vérifiées. L'Église se contentait de ce que l'identité et la responsabilité du coupable fussent SUFFISAMMENT vérifiées, autant qu'il est au pouvoir d'un juste juge.
Ceci est d'extrême importance, vu que
l'Église est infaillible en ses lois générales. L'Église est sainte ; la sainteté est l'une de ses notes, que vous confessez tous les dimanches lors du Credo : « Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam ».
Si l'Église est sainte, elle ne peut commander le péché, du moins in re gravi et quae ad christianos mores formandos apprime conducat : « L'infaillibilité de l'Église doit également s'entendre à tout enseignement dogmatique ou moral, pratiquement inclus dans ce qui est commandé, approuvé ou autorisé par la discipline générale de l'Église, que cette discipline provienne d'une loi positive de l'Église entière ou d'une coutume adoptée ou approuvée par l'Église universelle ... L'Église ne peut induire les fidèles en erreur, en une matière concernant gravement leur conduite morale ».
[*][/color] (E. Dublanchy, DTC = Dictionnaire de théologie catholique, article « Église », col. 2197-2198). Par où appert que les règles de preuve testimoniale en vigueur dans la procédure inquisitoriale n'étaient pas contraires au droit naturel.
Par où appert que le droit naturel (la loi divine naturelle) n'exige pas que l'identité et la responsabilité du coupable soient pleinement vérifiées, mais seulement qu'elles le soient suffisamment, CQFD.
Ceci dit, de deux lois humaines conformes à la Loi naturelle, l'une peut être plus parfaite et l'autre moins parfaite. On peut donc, après s'être contenté de punir de mort ceux dont l'identité et la responsabilité étaient suffisamment vérifiées au regard de la loi naturelle, estimer aujourd'hui préférable, plus parfait, qu'en matière pénale l'identité et la responsabilité du coupable doivent être pleinement plutôt que suffisamment vérifiées pour que tombe la peine, soit d'une manière générale soit seulement pour les peines les plus lourdes. L'Église, par le CEC 2267, nous fait savoir que, relativement à la peine de mort, elle souhaite maintenant voir l'identité et la responsabilité du coupable pleinement vérifiées. Cette évolution est bonne. Reste pourtant que si l'Église a compétence pour légiférer en promulguant des lois ecclésiastiques, les lois civiles sont de la seule compétence de l'État. Plus exactement, la loi est en vue du bien commun : « la loi vise premièrement et à titre de principe l'ordre au bien commun » (IIa IIae, Q.90, a.3, réponse). Or si l'Église a compétence pour légiférer en toute matière relevant du « bien spirituel », elle n'a aucune compétence quant au « bien temporel », qui relève de la seule compétence de l'État. Quant aux matières ressortant du « bien mixte », c-à-d ressortant du bien spirituel et du bien temporel, elles sont de la compétence des deux pouvoirs, qui doivent lors coopérer, le politique devant être subalterné au théologique. « De même donc que Jésus-Christ est venu sur la terre afin que les hommes eussent la vie et l'eussent plus abondamment, ainsi l'Église se propose comme fin le salut éternel des âmes ; et dans ce but, telle est sa constitution qu'elle embrasse dans son extension l'humanité tout entière et n'est circonscrite par aucune limite ni de temps, ni de lieu. ... Comme la fin à laquelle tend l'Église est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l'emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur, ni assujetti au pouvoir civil. En effet, Jésus-Christ a donné plein pouvoir à ses Apôtres dans la sphère des choses sacrées, en y joignant tant la faculté de faire de véritables lois que le double pouvoir qui en découle de juger et de punir. "Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre ; allez donc, enseignez toutes les nations... apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit" (Mt. XXVIII. 18-20). - Et ailleurs : "S'il ne les écoute pas, dites-le à l'Église" (Mt. XVIII. 17). Et encore : "Ayez soin de punir toute désobéissance" (II. Cor. X. 6). De plus : "Je serai plus sévère en vertu du pouvoir que le Seigneur m'a donné pour l'édification et non pour la ruine" (II. Cor. XIII. 10). C'est donc à l'Église, non à l'État, qu'il appartient de guider les hommes vers les choses célestes, et c'est à elle que Dieu a donné le mandat de connaître et de décider de tout ce qui touche à la religion ; d'enseigner toutes les nations, d'étendre aussi loin que possible les frontières du nom chrétien ; bref, d'administrer librement et tout à sa guise les intérêts chrétiens. ...
Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances : la puissance ecclésiastique et la puissance civile ; celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d'elles en son genre est souveraine ; chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Il y a donc comme une sphère circonscrite, dans laquelle chacune exerce son action jure proprio. Toutefois, leur autorité s'exerçant sur les mêmes sujets, il peut arriver qu'une seule et même chose, bien qu'à un titre différent, mais pourtant une seule et même chose ressortisse à la juridiction et au jugement de l'une et de l'autre puissance. Il était donc digne de la sage Providence de Dieu, qui les a établies toutes les deux, de leur tracer leur voie et leur rapport entre elles. Les puissances qui sont ont été disposées par Dieu (Rm. XIII. 1). S'il en était autrement, il naîtrait souvent des causes de funestes contentions et de conflits, et souvent l'homme devrait hésiter, perplexe, comme en face d'une double voie, ne sachant que faire, par suite des ordres contraires de deux puissances dont il ne peut en conscience secouer le joug. Il répugnerait souverainement de rendre responsable de ce désordre la sagesse et la bonté de Dieu, qui dans le gouvernement du monde physique, pourtant d'un ordre bien inférieur, a si bien tempéré les unes par les autres, les forces et les causes naturelles, et les a fait s'accorder d'une façon si admirable qu'aucune d'elles ne gêne les autres, et que toutes, dans un parfait ensemble, conspirent au but auquel tend l'univers.
Il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'âme et du corps. On ne peut se faire une juste idée de la nature et de la force de ces rapports qu'en considérant, comme Nous l'avons dit, la nature de chacune des deux puissances, et en tenant compte de l'excellence et de la noblesse de leurs buts, puisque l'une a pour fin prochaine et spéciale de s'occuper des intérêts terrestres, et l'autre de procurer les biens célestes et éternels.
Ainsi, tout ce qui dans les choses humaines est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Eglise. Quant aux autres choses qu'embrasse l'ordre civil et politique, il est juste qu'elles soient soumises à l'autorité civile, puisque Jésus-Christ a commandé de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Des temps arrivent parfois où prévaut un autre mode d'assurer la concorde et de garantir la paix et la liberté ; c'est quand les chefs d'Etat et les Souverains Pontifes se sont mis d'accord par un traité sur quelque point particulier. Dans de telles circonstances, l'Eglise donne des preuves éclatantes de sa charité maternelle en poussant aussi loin que possible l'indulgence et la condescendance. » (Léon XIII, Encyclique
Immortale Dei, 1.11.1885).
La loi de l'État sera donc légitime pour autant qu'en matière de bien temporel elle respecte la loi divine naturelle et qu'en matière de bien mixte elle coopère aux lois ecclésiastiques. Quand donc l'État légifère la peine de mort en sanction de certains crimes, cette loi ressort-t-elle du bien temporel ou du bien mixte ? Assurément, Léon XIII rattache au bien mixte « tout ce qui dans les choses humaines est sacré à un titre quelconque ». Reste à savoir ce qu'il entend par sacré. Assurément, on peut l'entendre en un sens très extensif, comme quand nous disons, parlant de ceux qui vivent en état de grâce : « Le temple de Dieu est sacré et ce temple c’est vous ». (I Co. III. 17). Reste qu'alors on ne voit pas qu'elle compétence propre il resterait à l'État, vu que tout homme peut être en état de grâce et que cet état n'est pas habituellement perceptible. Aussi n'est-ce pas en ce sens qu'il faut entendre le propos. Ce d'autant que le Pontife n'a pas écrit « l'homme » mais « tout ce qui dans les choses humaines est sacré à un titre quelconque ». En fait, par « sacré », le Pontife entend «tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but », savoir le sacerdoce, les sacrements, les biens d'Église ... C'est ainsi que la législation ecclésiastique d'avant 1983 affirmait la règle du privilège du for (CIC 1917, canon 120) : « Dans toutes les causes, tant civiles que criminelles, les clercs doivent être cités à comparaître devant le juge ecclésiastique, à moins que, dans certaines régions, une autre solution ne soit légitimement intervenue », c-à-d déterminée par un Concordat. Ainsi, à défaut d'un article concordataire statuant autrement, si l'État pouvait légitimement prévoir la peine de mort, il ne pouvait légitimement en punir un prêtre homicide qu'après que celui-ci eût été jugé par un tribunal d'Église, réduit à l'État laïc, et livré au bras séculier. En d'autres termes, la peine de mort est de la compétence exclusive de l'État quand elle frappe les laïcs.
L'État, fût-il régit par un roi très chrétien et très catholique, n'a donc pas à se soumettre à la première condition édictée au CEC 2267. CQFD.
[*][/color] : On s'est basé sur l'infaillibilité de l'Église en ses lois générales pour démontrer que le droit naturel n'exige pas que l'identité et la responsabilité du coupable soient pleinement vérifiées, l'Église en ses lois générales n'ayant antécédemment requis qu'elles soient suffisamment vérifiées, autant qu'il est au pouvoir d'un juste juge. Reste une grave difficulté. Si l'Église est infaillible en ses lois générales, en tant qu'elle ne peut errer en portant en ses lois des choses gravement contraires à la sainteté et à la justice, comment a-t-elle pu permettre l'usage de la torture à fin d'obtenir des aveux ? Il ne s'agit pas ici de la peine vindicative de torture, légitime pour autant précisément que la culpabilité du fauteur soit établie et qu'elle ne soit pas disproportionnée à son crime, mais d'un moyen visant à obtenir des aveux en conséquence de quoi se conclut à la culpabilité. C'est ainsi que nous voyons la procédure inquisitoriale avoir été durcie par le Pape Innocent IV qui, dans la Bulle
Ad extirpanda (15 mai 1252), confirmée par les Papes Alexandre IV (30 novembre 1259) et Clément IV (3 novembre 1265), institua l'emploi de la torture comme moyen d'obtenir des aveux. Réponse dans un prochain post, pour ne pas surcharger celui-ci, déjà passablement long, d'une dissertation supplémentaire. On se fera une joie d'y démontrer, entres autres, l'inanité de CDSE 404.[/size]
Quant au second point, qui ne reconnaît la légitimité de la peine de mort que si elle est « l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains ».
Je vous ai déjà répondu, en affirmant deux choses.
1° D'une, le texte du CEC 2267 ne laisse pas d'être clair. « Mais si », « aujourd'hui », « désormais » et « étant données les possibilités dont l’Etat dispose »
sont précisément des circonstances liées au contexte. À propos de moyen, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà écrit : l'État français n'a plus les moyens de sa politique carcérale. Et je doute que certains pays du tiers monde les aient jamais eût. En d'autres termes, dans la glose de la proposition : « si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'êtres humains », tout tourne autour du moyen praticable. Je ne nie pas qu'enfermer le criminel soit un moyen efficace de l'empêcher de nuire. J'affirme seulement que ce moyen n'est pas aujourd'hui praticable au regard des moyens financiers de l'État. Et accessoirement, je vous fais respectueusement valoir que la détermination des moyens financiers d'un État surendetté n'est pas de la compétence de l'Église mais de la compétence exclusive de l'État, même si ça vous échappe, raison pourquoi l'Église n'a pas à s'en mêler.
2° De deux, CEC 2267 n’envisage la peine vindicative qu’en tant qu’elle vise à protéger la société (« protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur »), ce qui est précisément la légitime défense. Or comme je vous l'ai précédemment écrit, la peine de mort a d’autres fins, savoir le châtiment du coupable et la satisfaction de l’offense, et qu'au regard de ces fins, que n'envisage pas CEC 2267, la peine de mort peut être employée alors même qu'elle n'est pas le seul moyen efficace pour protéger la sécurité du groupe. JE CONSTATE QUE VOUS VOUS ABSTENEZ DE RÉPONDRE SUR CE POINT. Plus exactement, voici votre réponse : « le débat se limite simplement à ça », « ça » étant de savoir si la peine de mort est « l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'êtres humains ». Et non, le débat ne se limite pas à « ça ». Voyez-vous, ce n'est pas parce que CEC 2267 ne parle pas des autres finalités des peines vindicatives qu'elles se limitent à protéger le corps social de la nocivité des délinquants et des criminels. La preuve : «
Les peines vindicatives sont celles qui tendent directement à l'expiation du délit, de sorte que leur remise ne dépende pas de la cessation de la contumace par le délinquant. » CIC 1917, canon 2286. Oui, vous avez bien lu. La finalité première des peines vindicatives n'est pas l'amendement du coupable ; elle n'est même pas la protection de l'ordre public (cf. CDSE 403) ; mais elle consiste en l'expiation de la faute (CIC 1917 canon 2286) Or, qu'est-ce qu'expier ? « EXPIATION : action de souffrir la peine décernée contre le crime, ou de satisfaire pour une faute qu'on a commise : ainsi, un crime est censé expié par le supplice du coupable. Jésus-Christ a expié les péchés des hommes, en souffrant la peine qui leur était due : en vertu de ses mérites, les souffrances et la mort, qui sont la peine du péché, en sont aussi l'expiation. » (
Dictionnaire de théologie de Bergier, article « expiation »). Il y a donc deux aspects dans l'expiation. Le premier consiste en la souffrance subie en châtiment d'une faute : expier, c'est souffrir. Le second tient dans la réparation que permet la peine : subir la peine, subir le châtiment, c'est payer sa dette. Les damnés, qui subissent la peine vindicative, tout à la fois payent et n'en finissent pas de payer. Pourquoi ? Parce que pour véritablement payer, il faut accepter sa peine. Subir la peine en haïssant le juge et la punition, c'est pécher alors même qu'on paye. D'où ce distinguo introduit par CEC 2266 : «
La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. » CEC 2266. Il n'y a d'ailleurs pas lieu d'opposer ce texte à celui du canon 2286 CIC 1917. Que le coupable justement frappé d'une peine vindicative l'accepte ou se révolte, dans les deux cas il paye, dans les deux cas il expie. Mais c'est seulement pour autant qu'il accepte la peine qu'il peut finir d'expier, qu'il peut pleinement expier, pleinement satisfaire à la justice de Dieu.
Pneumatis a écrit :A quoi je vous ai simplement répondu :
En attendant que vous me donniez un exemple concret, comme celui d'un meurtrier incurable, capable de passer à travers les murs ou de nuire à quelqu'un depuis une cellule de prison par la seule force de sa pensée, je pense devoir rester sur cette position, conformément aux enseignements du C.E.C. que vous avez cité.
Voilà, le débat se limite simplement à ça. Tout le reste c'est de la manipulation de votre part pour tenter de faire oublier cette évidence : des moyens praticables pour protéger efficacement de l'injuste, il en existe : ça s'appelle le système pénal. Bref, je ne vais pas refaire les mêmes réponses juste parce que vous ressortez les mêmes arguments, sinon on va tourner en rond. Je fini de répondre à deux ou trois de vos propos avant de vous proposer d'autres regards.
Et non, cela ne se limite pas à « ça », comme on vient de vous le prouver.