Bonjour Olivier,Olivier JC a écrit : ↑jeu. 09 nov. 2023, 15:34 Voilà qui est fort intéressant, bien qu'un peu court malheureusement. Si le principe de l'élection est de droit divin, où se situe le décret divin ? Cela vient-il en quelque manière des Ecritures, ou bien est-ce le constat que ce principe a toujours été respecté, sous les réserves évoquées pour Boniface II auxquelles vous avez apporté des éléments de réponse pertinents ? Auquel cas, dans quelle mesure cela peut-il être rattaché à la constitution divine de l'Eglise et non à une tradition apostolique ?
En préalable à ma réponse, sachez d’abord que, contrairement à l’opinion de l’Aquinate, je ne tiens pas que la promulgation de la loi naturelle soit fonction de la prise de conscience qu’on en a, estimant tout au contraire que la loi naturelle est promulguée par Dieu, auteur des natures, par l’érection même des natures, à charge ensuite pour la raison humaine d’en découvrir les conclusions éloignées à l’aune des premiers principes de la moralité, évidents par eux-mêmes.
Et j’applique ceci aussi à la loi divine surnaturelle positive. À votre question demandant d’où nous saurions que le principe de l’élection est de droit divin, je vous réponds que cela se déduit, par raisonnement théologique, de la constitution divine de l’Église, étant strictement impossible que puissent se trouver simultanément deux papes formellement papes, pour les raisons précédemment exposées au paragraphe que vous citez.
Je m’attendais d’ailleurs que vous m’objecteriez avoir procédé, au § suivant celui que vous citez, à un cercle vicieux, puisque je déduisais, au § précédent, de l’impossibilité que deux papes puissent être simultanément formellement tels, pour conclure que l’impossibilité d’élire validement un pape tant que le siège n’est pas vacant est manifestement de droit divin, pour ensuite, au § suivant, partir de cette impossibilité pour l’étendre à un cas où les papes ne sont pas simultanément formellement papes.
Je pensais donc que vous m’objecteriez qu’à supposer l’hypothèse qu’un pape désigne son successeur (donc l’élise) en précisant l’élection ne pouvoir prendre effet que suite à sa renonciation ou son trépas et à l’acceptation consécutive par le récipiendaire, la dualité des papes sera exclue, et l’attentât contre la divine constitution de l’Église écarté.
Je vous aurais alors répondu que l’objection ne vaut pas, la validité de l’élection n’étant pas fonction de son acceptation. Si donc le nominé est validement élu, aucune disposition juridique ne peut l’empêcher d’accepter immédiatement la charge, puisqu’il est déjà élu. Le simple fait qu’il ne puisse l’accepter du vivant de son prédécesseur prouve l’incapacité absolue qu’un pape puisse nommer son successeur. La condition que l’élection ne puisse prendre effet qu’après son acceptation consécutive à la vacance du siège est donc nulle de droit divin. Et si la condition suspendant l’accession au souverain pontificat n’est pas relative à l’acceptation mais à l’élection, la chose est encore plus manifeste, le nominê n’ayant pas le pouvoir de s’élire lui-même.
Cordialement.
