Chers gentils administrateurs, je déplace mon message, qui me semble mieux ici.
Christophe a écrit :Salut Popeye
popeye a écrit :Dit autrement, ils rougissent du Christ et de la foi chrétienne et catholique, ayant substitué à la foi catholique ce bouillon infâme dont vous parlez, préchi - précha politiquement correct témoignant de la perte de la foi d'un pan notable du clergé. Ce qui revient à dire qu'existe en l'Église de (ou en) France, pour ne parler que d'elle, une situation dramatique créant un état de nécessité pour les âmes. C'est précisément ce qui a motivé Mgr Lefebvre à procéder à des sacres sans mandat pontifical ...
Les évêques de France n'obéissent pas à la CEF, mais à Rome : chaque évêque est le chef de son Eglise locale (le diocèse). Dès lors, je ne vois rien dans votre message qui soit susceptible de justifier l'acte schismatique... dans la mesure où la FSSPX avait obtenue la garantie d'avoir au moins un évêque (et elle aurait pu/du essayer de négocier un deuxième, si un seul posait problème).
Mais nous dévions du sujet.
PaX
Christophe
Bonsoir Christophe.

D'abord je n'ai parlé ni "des Évêques" ni de la "CEF", mais "d'un pan notable du clergé". C'est vous qui admettez que le malaise est au sommet.

Ensuite, j'ai parlé d'un état de nécessité, que beaucoup admettent au moins implicitement : crise dans la liturgie ; crise dans la doctrine ...

Enfin je n'ai pas dit que cela justifiait l'acte de Mgr Lefebvre, mais seulement que cela le motivait, nuance qui n'aurait pas dû échapper à votre intelligence sagace. Comme ne vous a pas échappé que ni je me rallie à la FSSPX, ni je ne qualifie le sacre sans mandat d'acte schismatique.

Je ne le qualifie pas de schismatique pour les raisons qui suivent :

La déclaration d'excommunication latae sententiae à laquelle Rome a procédé consécutivement à l'acte incriminé constitue une
présomption du caractère schismatique de Mgr Lefebvre et des Évêques sacrés par lui. Comme le porte le canon 1904 §1 du CIC 1917, "la chose jugée est présumée juste et vraie". Cette autorité de la chose jugée constitue une présomption "de jure et juris" (cf. infra) :
"La chose jugée jouit de la présomption juris et de jure d'être vraie et juste, et elle ne peut pas être attaquée directement". Cette présomption, comme toute présomption légale du droit canon, impose de tenir
jusqu'à preuve du contraire que le fait présumé est vrai ; ici qu'ils sont réellement formellement schismatiques, donc séparés de l'âme et du corps de l'Église, séparation qui leur mérite damnation ... Ils sont de plus marqués du sceau de l'infamie, puisque présumés schismatiques et excommuniés.
La présomption peut toujours être levée. Si
la présomption peut toujours être contestée, c'est parce que quelque soit la fermeté de cette présomption, elle reste toujours conjecturale. La présomption légale peut être "juris simpliciter" ou "juris et de jure". Aux termes du canon 1826 du Code de 1917,
"La preuve directe ou indirecte est admise contre la présomption juris simpliciter ; contre la présomption juris et de jure la preuve indirecte seule est admise, c'est à dire contre le fait qui sert de fondement à la présomption." Selon les explications du chanoine Naz (Traité de droit canonique, Tome 4, p. 291),
la preuve directe tend à renverser le fait présumé, le fait qui est l'objet de la présomption ;
la preuve indirecte ne peut que tendre à renverser le fait qui sert de fondement à la présomption. En le cas d'espèce qui nous occupe,
le fait que la loi répute vrai, c'est ici que la sentence déclarant le schisme formel et l'excommunication latae sententiae est une sentence juste et vraie ; le fait à l'origine de la présomption, c'est l'intention schismatique prêtée à Mgr Lefebvre, intention manifestée, nous dit-on, par sa désobéissance au Souverain Pontife lui ayant formellement signifié son refus qu'il procéda aux sacres.

Si j'ai jusqu'ici cité le Code de 1917, c'est que sur le point des présomptions le Code de 1983 ne modifie pas le droit. C'est à ce point que les canons du CIC 1983 relatifs à la présomption (can. 1584-1586) sont d'un laconisme frappant. Or, aux termes du CIC 1983 canon 6 §2,
"Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique." Or le canon 1642 §1 du CIC 1983 pose que :
"La chose jugée jouit de la force du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le canon 1945 §1" (remise en l'état annulant une sentence manifestement injuste). Au pire, pour la FSSPX, la sentence déclaratoire de 1988 jouit d'une présomption juris et de jure, et ne peut être combattue que par voie indirecte. Envisageons donc l'hypothèse.

Le CIC de 1983 a notablement assoupli les règles du droit, en ceci qu'il faut désormais tenir compte de la subjectivité du délinquant, aux termes des canons 1323 et 1324. Le canon 1323 4° affirme que n'est punissable D'AUCUNE PEINE le délinquant qui
"a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussé par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes". Or n'est pas un acte intrinsèquement mauvais de sacrer un Évêque, fût-ce sans mandat. Le canon 1323 7° affirme de même que n'est punissable D'AUCUNE PEINE celui qui
"a cru, sans faute de sa part, que se présentait une des circonstances prévues aux numéros 4° et 5°." Partant, les Évêques de la FSSPX peuvent exciper de leur crainte grave qu'existait et qu'existe toujours un état de nécessité obligeant, pour le salut des âmes, à sacrer des Évêques pour consolider l'oeuvre de Mgr Lefebvre et son séminaire d'Écône, l'état de nécessité réel (crainte grave absolue) ou supposé (crainte grave relative) consistant en la perte de foi d'un pan entier du clergé, perte manifestée par les prostitutions doctrinales et liturgiques qui foisonnent. Quant à l'opposition du Pape régnant à ces sacres, Mgr Lefebvre pouvait passer outre dès lors qu'il croyait que l'état de nécessité s'étendait jusqu'au Pape, soit qu'il l'ait jugé faible envers les fauteurs, soit qu'il l'ait jugé doctrinalement corrompu. En effet, la doctrine catholique admet la possibilité d'un Pape hérétique ou schismatique. Mgr Lefebvre pouvait donc distinguer en Jean Paul II la personne du Pape de la titulature du Pape, désobéissant ainsi (ou pensant désobéir ainsi) à la personne du Pape sans pour autant rompre la communion avec le successeur de Pierre. Et remarquez bien qu'il importe peu de savoir si de facto Jean Paul II était hérétique.
La seule chose qui importe, est de savoir si Mgr Lefebvre pouvait le croire sans faute de sa part.
Au regard du contexte, savoir, outre le fait de désordres innombrables pour lesquels Rome ne sanctionnait pas, certains documents du Concile de Vatican 2 problématiques (vous apprécierez le choix du mot) au regard de la Tradition,
je ne vois pas comment on peut nier de bonne foi la crainte grave et non fautive de Mgr Lefebvre, toute relative qu'elle pu être.

Dans cette optique, la rupture des négociations portant sur le nombre des Évêques est un faux débat, comme vous le savez, suite à notre échange privé sur ce point.

Ceci dit, je ne rejoins pas la FSSPX, à cause de la réputation d'infamie qui les frappe. Un Fsspx pourrait certes me comparer à ces juifs qui, ayant reconnu le Christ, n'osaient rejoindre les chrétiens de peur d'être exclus de la synagogue. J'assume. J'assume d'autant que s'ils ne sont pas schismatiques, ils sont d'Église, et donc n'ai pas à les rejoindre, étant moi même d'Église.
