Je trouve cette analyse très pertinente. Cela m'intéresse en particulier parce que je suis juriste et que j'enseigne le droit pénal. D'abord, il faut savoir que ce n'est que sous certaines conditions restrictives qu'un comportement délictueux peut entraîner la responsabilité pénale d'une personne morale (en l'occurence l'Eglise). Dans le cas des auteurs d'actes pédophiles, on ne saurait retenir cette possibilité. De plus, le droit pénal, en tout cas le droit pénal français, se refuse à admettre une responsabilité pénale du fait d'autrui. Ce principe est consacré par l'article 121-1 du Code pénal. Cela signifie que les infracteurs ayant réalisé des atteintes sexuelles sur des mineurs ne sauraient engager la responsabilité de leurs supérieurs hiérarchiques, sauf à admettre un cas de complicité, lequel n'est pas constitué puisque l'acte de complicité est en principe préalable à l'infraction. Quant à vouloir traîner le Saint-Père devant des tribunaux, cela est tout simplement impossible, du moins devant les juridictions françaises, puisque le Souverain Pontife ne saurait se voir ici reprocher aucun acte tombant sous le coup de la loi pénale française.Zenit a écrit :Je crains que l’un d’eux soit le chemin choisi par des conseillers juridiques de certaines victimes de ce délit gravissime qu’est la pédophilie. L’intention d’attribuer à l’Eglise catholique, au Saint-Père ou aux membres de la Curie de Rome, la responsabilité de faits commis dans différentes parties du monde par des personnes dotées de la capacité suffisante pour relever de la responsabilité pénale, et où il existe des organes judiciaires compétents pour les juger, constitue une véritable anomalie juridique.
Sans doute serait-il plus opportun de demander des comptes à certaines personnalités françaises, sur le fondement de l'article 227-27-1 du Code pénal. Comprenne qui pourra.


