L'accompagnement n'est pas retenu par la proposition de loi. Cette dernière dit ceci :
Article 1er
Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur.
(...)
Article 5
(...)
Art. L. 1111-13-3. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 6
(...)
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l'équipe soignante de participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »
Article 7
(...)
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d'une assistance médicalisée pour mourir. »
Source :
http://www.senat.fr/leg/ppl10-229.html
Quelques commentaires :

l'article 1er est terrifiant : le législateur reste dans le flou sur ce qu'est réellement l'assistance médicalisée pour mourir. Mais quand on s'attache au sens des mots, on ne peut pas comprendre autre chose qu'un acte visant à donner la mort, autrement dit l'euthanasie. Le législateur omet bien de dire qui accomplit cet "acte délibéré", mais toute la suite montre bien que c'est le médecin qui s'en chargera.
Cet article 1er n'est donc pas un accompagnement en fin de vie, mais bien une dérive de type euthanasie (dont la définition est claire : donner la mort à un malade).

les articles 2 à 5 que je n'ai pas cité sont relatifs à la procédure. Par deux fois, comme pour faire passer la pilule, il est répété (comme c'est étrange dans un texte juridique, a-t-on besoin de répéter ?) : "La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande." [ article 2, paragraphe 4 et répété au paragraphe 6]. L'article 5 dont je cite une partie est terrifiante : il affirme qu'à la fin de la procédure, la personne est réputée décédée de manière naturelle.
Si l'on résume : on a provoqué/accéléré la venue de la mort de la personne, mais en fait elle est décédée de manière naturelle quand même. C'est paradoxal.

Les articles 6 et 7 confirment la teneur du texte, et on a déjà une sensation de déjà vu avec l'avortement. Ces articles précisent que le médecin peut faire jouer sa liberté de consicence, en refusant de pratiquer l'euthanasie,
mais il doit orienter le patient vers un confrère qui le fera. Et rien n'est dit sur la tenue d'un fichier recensant les médecins qui refusent cette pratique (comme cela est devenu le cas pour l'avortement).
Bref, cela fait peur !
(Tiens, le sondage en est maintenant à 49% pour /47% contre)