par Perlum Pimpum » jeu. 09 nov. 2023, 12:12
Bonjour Toto,
Toto2 a écrit : ↑mer. 08 nov. 2023, 19:38
Perlum Pimpum, vous écrivez :
si la nomination n’est effective qu’à la vacance du siège, le siège étant vacant, n’est aucun pape régnant pour nommer validement.
Vraie question : supposons que le Pape François nomme Gérard évêque de Lyon, à compter du 1er décembre 2023. Supposons que le pape François décède le 15 novembre, et que le 1er décembre, il n'y ait eu aucune élection du nouveau Pape. Gérard prendra-t-il son poste à Lyon le 1er décembre 2023, nonobstant la vacance du Siège apostolique ? Pour moi, oui, les actes d'un Pape, même à date d'effet ultérieure à son décès, sont censés s'appliquer tant qu'un nouveau Pape ne les a pas infirmés. Il est tout à fait possible aussi que je me trompe.
Mais si j'ai raison, si le Pape François nomme Albert évêque de Rome à compter du 20 novembre et décède le 15 novembre, je ne vois pas en quoi la vacance du Siège apostolique empêcherait la validité de l'acte de nomination.
Je ne dis évidemment pas que le Pape pourrait nommer son successeur : je me borne à indiquer que j'ai un doute quant à la recevabilité de cet argument (il en existe heureusement d'autres), mais je reconnais que je ne suis pas du tout un expert sur la question.

CIC 1983, Canon 143 §1 : «
Le pouvoir ordinaire s’éteint par la perte de l’office auquel il est attaché. »
- Canons liés
C. 991 CCEO/1990 : « §1. Le pouvoir ordinaire se perd par la perte de l'office auquel il est attaché. »
C. 208 CIC/1917 : « Conformément à la règle du can.. 183 p. 2, le pouvoir ordinaire ne s'éteint pas par la disparition du droit de celui qui a conféré l'office auquel le pouvoir est lié; mais ce pouvoir cesse par la perte de l'office auquel il est attaché; il est suspendu à la suite d'un appel légitimement interjeté, à moins que cet appel n'ait un effet purement dévolutif, tout en tenant compte des can. 2264 ; can. 2284. »

CIC 1983, Canon 153 §1. «
La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente. » CIC 1983, Canon 153 §3. «
La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur, ne produit aucun effet juridique »
- Canons liés
C. 943 CCEO/1990 « §1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit, est nulle de plein droit et elle n'est pas validée par une vacance subséquente de l'office. » « §3. La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, n'a aucun effet canonique.«
C. 150 CIC/1917 « §1. L'attribution d'un office qui n'est pas vacant de droit, suivant les règles ducan. 183 p. 1 est par le fait même invalide ; elle n'est pas validée par une vacance subséquente. » « §2. La promesse d'attribuer un office, quel que soit son auteur, ne produit aucun effet juridique.«
Toto2 a écrit : ↑mer. 08 nov. 2023, 19:38
Le dictionnaire de la théologie catholique, article "ÉLECTION DES PAPES I. Le mode d'élection à la papauté est-il de droit divin ? II. Le pape peut il choisir son successeur?", répond à vos deux questions :
1. le mode d'élection du Pape n'est pas une règle de droit divin
Le mode d’élection n’est que de droit ecclésiastique, mais le principe de l’élection est de droit divin. Or
l’impossibilité d’élire validement un pape tant que le siège n’est pas vacant est manifestement de droit divin. En effet, admette la validité d’une telle élection en l’absence de vacance du siège, c’est admettre que deux papes formellement papes puissent simultanément régner, en nêgation de la divine constitution de l’Église, la plénitude de juridiction du pape sur l’ensemble de l’Église étant niée par la concurrence même des deux prétendus titulaires de cette juridiction primatiale. Et comment l’unité de la communion ecclésiale pourrait-elle se trouver, si l’obédience va simultanément à deux papes concurrentiels.
Pour éviter l’objection, Olivier a envisagé que l’acceptation de l’élection fut consécutive au trépas du pape ayant nominé. Mais comment celui qui n’est pas encore pape, et qui est censé ne le devenir que suite à son acceptation de sa désignation par son prédécesseur, pourrait-il, en acceptant une charge dont il n’est pas encore titulaire, donner une quelconque valeur juridique à un acte de nomination de soi invalide puisque constitutif d’une élection au souverain pontificat en l’absence de vacance du siège apostolique ? C’est strictement impossible car contraire à la divine constitution de l’Église, comme démontré au § précédent.
Je réitère donc ce que j’écrivais tantôt : si la nomination n’est effective qu’à la vacance du siège, le siège étant vacant, n’est aucun pape régnant pour nommer validement ; tandis que si le pape est encore régnant, il ne peut nommer son successeur sans attenter à la divine constitution de l’Église : de droit divin, la nomination est invalide.
Toto2 a écrit : ↑mer. 08 nov. 2023, 19:38
2. Un pape n'a pas à choisir son successeur. Sur votre exemple, qui est un cas manifestement unique, le DTC relève que :
saint Félix IV (526-530) choisit pour coadjuteur un prêtre romain, Boniface, et le désigna aux suffrages des électeurs pour sa succession.
Mais il ne le nomma pas lui-même définitivement. Du moins, cela n’est pas démontré.
Le reste de l'article montre qu'il faut faire la différence entre une désignation "je nomme Bidule comme mon successeur, que cela vous plaise ou non" et une recommandation "il me plairait que vous envisagiez sérieusement l'hypothèse de Bidule comme pape, mais bien sûr votre vote est libre et vous pouvez décider de prendre quelqu'un d'autre".
Il est d’abord évident que si Boniface II n’a pas été traité en intrus, c’est qu’une fraction du collège électoral a ratifié le souhait de Félix IV. Mais remarquez que cette fraction était minoritaire, la majorité du collège électoral ayant élu pape Dioscore. De sorte qu’en bonne logique Boniface II n’était qu’un anti-pape. Conséquemment, il y eut schisme, Boniface étant sacré au Latran, Dioscore à la basilique Constantinienne. Mais remarquez encore que Dioscore est mort 28 jours après son élection, consécutivement à quoi Boniface a obtenu, en faisant pression, la « rétractation humiliante » (aux dires des historiens) de ceux ayant voté pour Dioscore, par laquelle ils reconnaissaient Boniface comme pape en désavouant leur précédent choix. C’est en cette reconnaissance, équiparée à une élection, que le pontificat de Boniface II trouve son fondement.
Bonjour Toto,
[quote=Toto2 post_id=461774 time=1699465117 user_id=17103]
Perlum Pimpum, vous écrivez :
[quote]si la nomination n’est effective qu’à la vacance du siège, le siège étant vacant, n’est aucun pape régnant pour nommer validement.[/quote]
Vraie question : supposons que le Pape François nomme Gérard évêque de Lyon, à compter du 1er décembre 2023. Supposons que le pape François décède le 15 novembre, et que le 1er décembre, il n'y ait eu aucune élection du nouveau Pape. Gérard prendra-t-il son poste à Lyon le 1er décembre 2023, nonobstant la vacance du Siège apostolique ? Pour moi, oui, les actes d'un Pape, même à date d'effet ultérieure à son décès, sont censés s'appliquer tant qu'un nouveau Pape ne les a pas infirmés. Il est tout à fait possible aussi que je me trompe.
Mais si j'ai raison, si le Pape François nomme Albert évêque de Rome à compter du 20 novembre et décède le 15 novembre, je ne vois pas en quoi la vacance du Siège apostolique empêcherait la validité de l'acte de nomination.
Je ne dis évidemment pas que le Pape pourrait nommer son successeur : je me borne à indiquer que j'ai un doute quant à la recevabilité de cet argument (il en existe heureusement d'autres), mais je reconnais que je ne suis pas du tout un expert sur la question.
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:arrow: CIC 1983, Canon 143 §1 : « [b]Le pouvoir ordinaire s’éteint par la perte de l’office auquel il est attaché[/b]. »
[list]Canons liés
C. 991 CCEO/1990 : « §1. [b]Le pouvoir ordinaire se perd par la perte de l'office auquel il est attaché[/b]. »
C. 208 CIC/1917 : « Conformément à la règle du can.. 183 p. 2, [b]le pouvoir ordinaire[/b] ne s'éteint pas par la disparition du droit de celui qui a conféré l'office auquel le pouvoir est lié; mais ce pouvoir [b]cesse par la perte de l'office auquel il est attaché[/b]; il est suspendu à la suite d'un appel légitimement interjeté, à moins que cet appel n'ait un effet purement dévolutif, tout en tenant compte des can. 2264 ; can. 2284. »[/list]
:arrow: CIC 1983, Canon 153 §1. « [b]La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente[/b]. » CIC 1983, Canon 153 §3. « [b]La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur, ne produit aucun effet juridique[/b] »
[list] Canons liés
C. 943 CCEO/1990 « §1. [b]La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit, est nulle de plein droit et elle n'est pas validée par une vacance subséquente de l'office[/b]. » « §3. [b]La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, n'a aucun effet canonique[/b].«
C. 150 CIC/1917 « §1. [b]L'attribution d'un office qui n'est pas vacant de droit[/b], suivant les règles ducan. 183 p. 1 [b]est par le fait même invalide ; elle n'est pas validée par une vacance subséquente.[/b] » « §2. [b]La promesse d'attribuer un office, quel que soit son auteur, ne produit aucun effet juridique[/b].« [/list]
[quote=Toto2 post_id=461774 time=1699465117 user_id=17103]
Le dictionnaire de la théologie catholique, article "ÉLECTION DES PAPES I. Le mode d'élection à la papauté est-il de droit divin ? II. Le pape peut il choisir son successeur?", répond à vos deux questions :
1. le mode d'élection du Pape n'est pas une règle de droit divin[/quote]
Le mode d’élection n’est que de droit ecclésiastique, mais le principe de l’élection est de droit divin. Or [b]l’impossibilité d’élire validement un pape tant que le siège n’est pas vacant est manifestement de droit divin.[/b] En effet, admette la validité d’une telle élection en l’absence de vacance du siège, c’est admettre que deux papes formellement papes puissent simultanément régner, en nêgation de la divine constitution de l’Église, la plénitude de juridiction du pape sur l’ensemble de l’Église étant niée par la concurrence même des deux prétendus titulaires de cette juridiction primatiale. Et comment l’unité de la communion ecclésiale pourrait-elle se trouver, si l’obédience va simultanément à deux papes concurrentiels.
Pour éviter l’objection, Olivier a envisagé que l’acceptation de l’élection fut consécutive au trépas du pape ayant nominé. Mais comment celui qui n’est pas encore pape, et qui est censé ne le devenir que suite à son acceptation de sa désignation par son prédécesseur, pourrait-il, en acceptant une charge dont il n’est pas encore titulaire, donner une quelconque valeur juridique à un acte de nomination de soi invalide puisque constitutif d’une élection au souverain pontificat en l’absence de vacance du siège apostolique ? C’est strictement impossible car contraire à la divine constitution de l’Église, comme démontré au § précédent.
Je réitère donc ce que j’écrivais tantôt : si la nomination n’est effective qu’à la vacance du siège, le siège étant vacant, n’est aucun pape régnant pour nommer validement ; tandis que si le pape est encore régnant, il ne peut nommer son successeur sans attenter à la divine constitution de l’Église : de droit divin, la nomination est invalide.
[quote=Toto2 post_id=461774 time=1699465117 user_id=17103]
2. Un pape n'a pas à choisir son successeur. Sur votre exemple, qui est un cas manifestement unique, le DTC relève que :
[quote]saint Félix IV (526-530) choisit pour coadjuteur un prêtre romain, Boniface, et le désigna aux suffrages des électeurs pour sa succession.
Mais il ne le nomma pas lui-même définitivement. Du moins, cela n’est pas démontré.[/quote]
Le reste de l'article montre qu'il faut faire la différence entre une désignation "je nomme Bidule comme mon successeur, que cela vous plaise ou non" et une recommandation "il me plairait que vous envisagiez sérieusement l'hypothèse de Bidule comme pape, mais bien sûr votre vote est libre et vous pouvez décider de prendre quelqu'un d'autre".[/quote]
Il est d’abord évident que si Boniface II n’a pas été traité en intrus, c’est qu’une fraction du collège électoral a ratifié le souhait de Félix IV. Mais remarquez que cette fraction était minoritaire, la majorité du collège électoral ayant élu pape Dioscore. De sorte qu’en bonne logique Boniface II n’était qu’un anti-pape. Conséquemment, il y eut schisme, Boniface étant sacré au Latran, Dioscore à la basilique Constantinienne. Mais remarquez encore que Dioscore est mort 28 jours après son élection, consécutivement à quoi Boniface a obtenu, en faisant pression, la « rétractation humiliante » (aux dires des historiens) de ceux ayant voté pour Dioscore, par laquelle ils reconnaissaient Boniface comme pape en désavouant leur précédent choix. C’est en cette reconnaissance, équiparée à une élection, que le pontificat de Boniface II trouve son fondement.