par Perlum Pimpum » jeu. 16 nov. 2023, 12:29
§1 Je vous répond que si l’exercice du pouvoir collégial suppose l’intervention primatiale, c’est que ce pouvoir collégial suppose, pour être constitué pouvoir, l’intervention du pouvoir primatial, tout pouvoir ne pouvant s’exercer qu’autant qu’il soit constitué, d’où donc la juridiction médiate.
§2 Conséquemment, là où vous affirmez que l’intervention primatiale capacitant le pouvoir collégial à s’exercer « est une simple conséquence logique de cette double attribution » (= de la dualité formelle des sujets de la plénitude de juridiction), je vous oppose que l’intervention capacitant le pouvoir collégial à s’exercer n’est qu’en conséquence de la capacité du pape à constituer le collège afin que par le pape Dieu confère juridiction aux évêques.
Je m’aperçois avec le recul de l’extrême maladresse de ces propos, qui pouvaient laisser croire que je serais partisan d’une thèse que je n’ai pourtant jamais soutenue. Je n’ai pas su trouver ici les mots à même de formuler exactement ma pensée. Je viens d’en prendre conscience à la lecture d’une forte intéressante
recension. Je vais donc préciser les assertions ambiguës, et erronées quant à ce que je viens de mettre en rouge, des deux paragraphes litigieux.
§1
Quand j’écrivais tenir pour la juridiction médiate, je ne voulais aucunement dire, malgré l’apparence contraire, que c’est le pape qui confère directement aux évêques la juridiction épiscopale, Dieu ne la leur conférant qu’indirectement par la médiation du pape ayant reçu de Lui la plénitude de juridiction.
Je voulais tout au contraire dire que les évêques tiennent leur juridiction directement de Dieu, par leur consécration épiscopale sacramentelle, mais qu’ils ne peuvent exercer cette juridiction qu’autant que le pape détermine ou délimite l’exercice de cette juridiction en assignant aux évêques la fraction du peuple de Dieu qui sera assujettie à leur juridiction. Disant cela, je n’affirme pas que le pouvoir d’ordre serait constitutif de la potestas dont le pouvoir de juridiction serait l’exercice. J’affirme que le pouvoir de juridiction, épiscopale, distinct du pouvoir d’ordre, découle du pouvoir d’ordre, et est reçu de Dieu seul en chaque ordination épiscopale, la médiation pontificale n’étant relative qu’à l’exercice de ce pouvoir de juridiction. La médiation pontificale ne concerne que la délimitation de l’exercice du pouvoir de juridiction : la juridiction est inchoactivement donnée par Dieu dans le sacrement, complétivement délimitée par le pape dans le mandat canonique. Mais, et ceci explique le pourquoi de mon précédent propos, cette délimitation par le pape de la juridiction épiscopale est inhérente à la juridiction épiscopale, puisque aucun évêque pris isolément ne peut avoir plénitude de juridiction sur l’Église entière sinon le seul pape. La délimitation pontificale étant inhérente à la juridiction épiscopale, reste à conclure que la juridiction épiscopale découle inchoativement de Dieu, qui la transmet, et complétivement du pape, qui la délimite. Dit autrement, les évêques tiennent directement leur juridiction de Dieu seul, mais par la médiation du pape.
La médiation du pape n’ayant pas pour effet de constituer mais de délimiter la juridiction, en les cas où le pape s’opposera à l’ordination épiscopale, celle-ci restera valide, mais elle sera illicite. Quand donc l’ordination se fait contre la volonté expresse du pape, comme dans les sacres opérés par Mgr Lefebvre, la juridiction est validement transmise par l’ordination sacramentelle, mais elle ne peut licitement s’exercer, sauf à ce que Dieu-même, et non l’Église, y supplée au regard d’une nécessité avérée.
§2
J’en viens donc à considérer que relativement à l’épineuse question de la dualité des sujets titulaires de la plénitude de juridiction, la réponse pourrait être qu’il y a inchoactivement deux sujets formels, mais qu’il n’y en a complétivement ou terminativement qu’un au regard de la subalternation au pouvoir primatial de l’exercice du pouvoir collégial.
—-
À toutes fins utiles, quoiqu’introuvable en l’état :

[quote] §1 Je vous répond que si l’exercice du pouvoir collégial suppose l’intervention primatiale, c’est que ce pouvoir collégial suppose, pour être [color=red]constitué[/color] pouvoir, l’intervention du pouvoir primatial, tout pouvoir ne pouvant s’exercer qu’autant qu’il soit constitué, d’où donc la juridiction médiate.
§2 Conséquemment, là où vous affirmez que l’intervention primatiale capacitant le pouvoir collégial à s’exercer « est une simple conséquence logique de cette double attribution » (= de la dualité formelle des sujets de la plénitude de juridiction), je vous oppose que l’intervention capacitant le pouvoir collégial à s’exercer n’est qu’en conséquence de la capacité du pape à [color=red]constituer[/color] le collège afin que par le pape Dieu confère juridiction aux évêques.[/quote]
Je m’aperçois avec le recul de l’extrême maladresse de ces propos, qui pouvaient laisser croire que je serais partisan d’une thèse que je n’ai pourtant jamais soutenue. Je n’ai pas su trouver ici les mots à même de formuler exactement ma pensée. Je viens d’en prendre conscience à la lecture d’une forte intéressante [url= https://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_2004_num_35_4_3401]recension[/url]. Je vais donc préciser les assertions ambiguës, et erronées quant à ce que je viens de mettre en rouge, des deux paragraphes litigieux.
[size=125]§1[/size]
Quand j’écrivais tenir pour la juridiction médiate, je ne voulais aucunement dire, malgré l’apparence contraire, que c’est le pape qui confère directement aux évêques la juridiction épiscopale, Dieu ne la leur conférant qu’indirectement par la médiation du pape ayant reçu de Lui la plénitude de juridiction.
Je voulais tout au contraire dire que les évêques tiennent leur juridiction directement de Dieu, par leur consécration épiscopale sacramentelle, mais qu’ils ne peuvent exercer cette juridiction qu’autant que le pape détermine ou délimite l’exercice de cette juridiction en assignant aux évêques la fraction du peuple de Dieu qui sera assujettie à leur juridiction. Disant cela, je n’affirme pas que le pouvoir d’ordre serait constitutif de la potestas dont le pouvoir de juridiction serait l’exercice. J’affirme que le pouvoir de juridiction, épiscopale, distinct du pouvoir d’ordre, découle du pouvoir d’ordre, et est reçu de Dieu seul en chaque ordination épiscopale, la médiation pontificale n’étant relative qu’à l’exercice de ce pouvoir de juridiction. La médiation pontificale ne concerne que la délimitation de l’exercice du pouvoir de juridiction : la juridiction est inchoactivement donnée par Dieu dans le sacrement, complétivement délimitée par le pape dans le mandat canonique. Mais, et ceci explique le pourquoi de mon précédent propos, cette délimitation par le pape de la juridiction épiscopale est inhérente à la juridiction épiscopale, puisque aucun évêque pris isolément ne peut avoir plénitude de juridiction sur l’Église entière sinon le seul pape. La délimitation pontificale étant inhérente à la juridiction épiscopale, reste à conclure que la juridiction épiscopale découle inchoativement de Dieu, qui la transmet, et complétivement du pape, qui la délimite. Dit autrement, les évêques tiennent directement leur juridiction de Dieu seul, mais par la médiation du pape.
La médiation du pape n’ayant pas pour effet de constituer mais de délimiter la juridiction, en les cas où le pape s’opposera à l’ordination épiscopale, celle-ci restera valide, mais elle sera illicite. Quand donc l’ordination se fait contre la volonté expresse du pape, comme dans les sacres opérés par Mgr Lefebvre, la juridiction est validement transmise par l’ordination sacramentelle, mais elle ne peut licitement s’exercer, sauf à ce que Dieu-même, et non l’Église, y supplée au regard d’une nécessité avérée.
[size=125]§2[/size]
J’en viens donc à considérer que relativement à l’épineuse question de la dualité des sujets titulaires de la plénitude de juridiction, la réponse pourrait être qu’il y a inchoactivement deux sujets formels, mais qu’il n’y en a complétivement ou terminativement qu’un au regard de la subalternation au pouvoir primatial de l’exercice du pouvoir collégial.
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À toutes fins utiles, quoiqu’introuvable en l’état :
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