Bonjour
Suite à un débat sur la légitimité de la seconde guerre du Golf, s'est posé la question de l'existence et des conditions d'usage d'un droit - voir d'un devoir - d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain.
J'ouvre donc ce fil pour en débattre.
Cordialement
Christophe
Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
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Forum de discussions entre chrétiens sur les questions morales et éthiques. Certaines discussions de ce forum peuvent heurter la sensibilité des jeunes lecteurs.
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- Christophe
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Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
« N'ayez pas peur ! » (365 occurrences dans les Écritures)
Re: Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
Dans le cas de l'Irak, il est clair que les USA n'avait pas à y aller. Si on regarde dans le cas de l'Iran, dans certaines conditions cela peut être nécessaire.
« Commettre des erreurs est le propre de l'humain, mais il est diabolique d'insister dans l'erreur par orgueil »
Saint Augustin
(sermon 164, 14)
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- Boris
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Re: Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
Il me semble que l'ingérence est fondamentalement opposée au principe de subsidiarité.
Or le principe est dans la DSE (cf. Léon XIII il me semble qui est le premier à avoir défini ce principe au XIXe siècle).
Pour combattre ce principe, VGE l'a redéfini en inversant son sens dans le traité constitutionnel européen afin que l'Europe puisse ingérer les affaires des Etats membres et en même temps appeler cela de la subsidiarité (alors que cela ne peut pas en être par définition).
Maintenant, il faut peut-être voir au cas par cas comme souvent. Je crois que c'est un des enseignements fort de l'Eglise : regardez toujours en ligne de mire la personne humaine et donc ne pas appliquer une sentence du fait de la généralité mais s'intéresser au cas particulier et voir comment adapter la généralité.
Or le principe est dans la DSE (cf. Léon XIII il me semble qui est le premier à avoir défini ce principe au XIXe siècle).
Pour combattre ce principe, VGE l'a redéfini en inversant son sens dans le traité constitutionnel européen afin que l'Europe puisse ingérer les affaires des Etats membres et en même temps appeler cela de la subsidiarité (alors que cela ne peut pas en être par définition).
Maintenant, il faut peut-être voir au cas par cas comme souvent. Je crois que c'est un des enseignements fort de l'Eglise : regardez toujours en ligne de mire la personne humaine et donc ne pas appliquer une sentence du fait de la généralité mais s'intéresser au cas particulier et voir comment adapter la généralité.
UdP,
Boris
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Serge BS
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Re: Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
Boris,
Permettez-moi de vous répondre sur le seul principe de subsidiarité qui, effectivement, est le plus souvent en opposition avec ce que l'on appelle le droit ou le devoir d'ingérence, et ce même si, dans certaines conditions, il peut y avoir devoir d'ingèrence. Mais, revenons au seul principe de subsidiarité qui semble mal cerné par certains, je ne parle pas de vous, surtout dans le domaine communautaire (ce que l'on appelle l'européen dans le langage courant).
Ce n’est pas Valéry Giscar d’Estaing qui a introduit le principe de subsidiarité dans les Traités européens ! Il n’a ici fait que reprendre de l’existant ! Puisque l’ancien article 3-B y faisant référence fut inséré dans le Traité instituant la Communauté européenne par le point 5) de l’article G du Traité sur l’Union européenne du 7 février 1992, dit Traité de Maastricht… Il serait aussi intéressant que chacun relise le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité sur l’Union européenne dans sa version consolidée d’Amsterdam…
Posé à l’article 5 (ex 3-B) du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), le principe de subsidiarité consiste à assurer la réalisation et la mise en œuvre des politiques par des efforts et des initiatives effectués aux niveaux les plus appropriés. Il vise à permettre la prise en compte des traditions et des sensibilités des diverses régions de l’Union européenne, à assurer un bon rapport coût/avantage aux actions entreprises et à améliorer le choix des actions et des instruments à mettre en œuvre tant à l’échelon communautaire qu’aux autres échelons, l’échelon local devant être favorisé dès lors qu’une action peut être menée dans son intégralité dès cet échelon.
La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le Traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Traité, et la Cour de Justice a à plusieurs reprises rappelé ce principe à la Commission ou au Conseil.
Ce principe insiste nettement sur l’importance du respect des compétences et des aptitudes de chacun des éléments - humains ou non - du groupe social, qu’il soit étatique ou non.
La subsidiarité conçue à tous les échelons de la vie politique et sociale , peut permettre aux États de préserver leurs champs de souveraineté et aux autorités locales d’exercer au mieux leurs compétences, mais isolée de toute solidarité culturelle, politique, économique ou historique elle peut entraîner un certain nombre de conflits. Elle en appelle donc à la conscience des gouvernants, bien plus qu’à leur technicité, d’autant plus que, dans le cadre communautaire, elle se fonde sur un Traité attributif, les Communautés n’ayant pas de compétence générale mais seulement des compétences strictement énoncées.
Ce principe est très important, tant pour les États que pour les collectivités locales, tant dans les relations de la Communauté avec l’État que dans les relations de l’État avec les collectivités locales pour la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment de la cohésion économique et sociale.
Il est vrai qu’il faut être très attentif à l’application de ce principe car il peut porter, si l’on n’y prend garde, les germes de la dissolution des États et des pouvoirs locaux. Il s’est en effet agi de la théorie que développa Beaumanoir dans ses Coutumes du Beauvoisis en 1282, théorie qui permit aux rois capétiens de substituer leur autorité à celle des princes et des seigneurs. À partir du principe :
" Le roi est empereur en son royaume ",
les princes et les seigneurs continuaient à exercer une autorité immédiate sur les ressortissants de leurs territoires de puissance qui relevaient d’abord de leur droit et de leur justice et obéissaient à leurs administrateurs, mais au dessus de leurs propres lois et règlements s’imposait le droit royal, c’est-à-dire la législation capétienne établie non plus par les barons mais par des légistes nommés par le roi lui-même, hormis en quelques matières subsidiaires ; ainsi, si chaque baron est souverain dans sa baronnie, le roi est souverain par dessus tout.
En fait, tout était conçu selon une logique suivant laquelle un baron refusant d’appliquer une disposition décidée par ordonnance royale pour le commun profit et pour une raisonnable cause au dessus des compétences des baronnies se voyait contraint par le roi et les autres barons. On s’est en fait servi des rivalités entre les barons - que l’on poussa à se dénoncer entre eux - pour les détruire. Le parallèle avec la rédaction de l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, avec le conseil européen, avec les recours en manquement d’État sont ici frappants.
Pourtant, la subsidiarité, placée ici au dehors du cadre strictement communautaire mais conçu à tous les échelons de la vie politique et sociale , peut permettre aux États de préserver leurs champs de souveraineté et aux autorités locales d’exercer au mieux leurs compétences, mais elle peut aussi, en l’absence de toute solidarité culturelle, politique, économique ou historique les conduire à leur perte. Elle en appelle donc à la conscience des gouvernants, bien plus qu’à leur technicité.
Tout n’est donc pas négatif, très loin de là, la vigilance ne signifiant pas le rejet. Le Pape Jean XXIII lui-même, dans son encyclique Pacem in Terris du 11 avril 1963 recommandait même l’application de ce principe :
" À l’intérieur de chaque pays, les rapports des pouvoirs publics avec les citoyens, les familles et les corps intermédiaires doivent être régis et équilibrés par le principe de subsidiarité. Il est normal que le même principe régisse les rapports de l’autorité universelle avec les gouvernements des États " (Pacem in Terris, n. 140),
précisant par ailleurs qu’il n’appartient pas à l’autorité de la communauté mondiale de limiter l’action que les États exercent dans leur sphère propre, ni se substituer à eux. Elle doit au contraire tâcher de susciter dans tous les pays (…) des conditions qui facilitent non seulement aux gouvernements, mais aussi aux individus et aux corps intermédiaires l’accomplissement de leurs fonctions, l’observation de leurs devoirs et l’usage de leurs droits dans des conditions de plus grande sécurité (Pacem in Terris, n. 141).
C’est là une illustration parfaite de ce que doit être une bonne gouvernance.
Jean XXIII a donc donné à la communauté internationale dans son " testament doctrinal " le mode d’emploi de ce principe de subsidiarité, d’ailleurs d’origine thomiste, principe fruit de la rencontre de la morale et de l’efficacité, source de progrès et de bien commun universel. D’ailleurs, comme l’affirment Michel Falise et Jérôme Régnier dans Économie et Foi (Éd. du Centurion/La Croix, Paris, 1993, p. 119) :
" Les États souverains n’ont à abandonner que ce qu’en fait ils ont déjà perdu ! L’économie déborde les frontières, les monnaies sont interdépendantes, le désarmement, la paix, la protection de l’environnement appellent impérativement des actions internationales ".
À méditer, d’autant plus à l’aune de tout ce qui a été dit jusqu’alors…
Le principe de subsidiarité n’est-il pas en fait admirable, mais à la condition que les États, les corps intermédiaires et les individus ne démissionnent pas en rejetant leurs fautes, leurs peurs et leurs responsabilités sur d’autres, renforçant ainsi, par le transfert sur l’autre la fracture sociale ? Pensons à ces paroles de Saint Bernard sur le péché originel :
" (…) le premier homme, qui sans doute ne contesta pas sa faute, (…) n’obtint pas le pardon, parce qu’il avait tenté de la rejeter sur sa femme. Accuser autrui, quand on est soi-même en cause, est une manière de s’excuser ; or s’excuser lorsque l’on a péché est chose non seulement inutile, mais très nocive. " (extrait du 16ème sermon sur le Cantique des Cantiques).
Sans commentaires et si actuel à l’heure de la déresponsabilisation généralisée… Souvenons-nous de mes mots à la fin de la section relative au refus du risque :
" (…) l’homme ne veut plus prendre de risques dans sa vie - y compris la plus intime -, et il attend tout de l’autre à qui il reproche toujours de ne rien faire, que cet autre soit l’élu " toujours corrompu ", le fonctionnaire " toujours fainéant ", l’enseignant " toujours en vacances ", le policier " toujours méchant ", … On veut une petite vie " pépère ", bien repliée sur son seul ego, sans risques surtout, bien aseptisé (…) ".
Les liens avec la gouvernance sont ici évidents…
Ce principe insiste donc nettement sur l’importance du respect des compétences et des aptitudes de chacun des éléments - humains ou non - du groupe social, qu’il soit étatique ou non.
Reste aussi que les États n’ont pas toujours le courage nécessaire à faire appliquer ce principe, et ce alors même que la Cour de Justice rend assez fréquemment des arrêts leur donnant raison sur ce point ! Mais il faut du courage politique…
- Notons pour finir que, sur un plan communautaire, ce principe n’est pas séparable dans sa compréhension des principes de l’accomplissement d’une mission (art. 2, TCE), de développement soutenable(art. 6, TCE), de non discrimination (art. 12, TCE),d e lutte contre les discriminations (art. 13, TCE), de soutien aux services ayant une mission de développement sociale ou territoriale (art. 16, TCE), ainsi que de ces quatre principes généraux du droit communautaire que sont le principe d’égalité, le principe de solidarité, le principe de proportionnalité et le principe de non-rétroactivité…
On oublie aussi trop souvent lorsque l’on parle de la subsidiarité deux autres principes des politiques communautaires : le principe qui fait que le droit communautaire n’est pas général mais attributif, et celui du partage conjoint d’une souveraineté.
Il faut tout d’abord se souvenir qu’aux termes de l’article 5 du Traité instituant la Communauté européenne le droit communautaire est un droit attributif. En ce sens, il n’intervient que dans les seuls domaines où les États ont décidé d’exercer en commun certaines de leurs compétences. Cela signifie que ce qui n’est pas expressément désigné comme compétence dans les Traités ne relève pas du droit communautaire mais du droit interne des États membres (que ce droit soit national ou régional, selon les États où il est appliqué ou mis en œuvre). En contrepartie, si une compétence est conférée au niveau communautaire, relevant donc du droit et de la compétence communautaires, elle ne peut être reprise par un État membre, sauf dans le cas d’une modification des textes communautaires par Traité signé et ratifié. Dans le cadre de cette compétence communautaire, cette dernière est mise en œuvre par les institutions concernées sous la forme de règlements et de directives, ou encore par la Commission sous la forme de décisions concernant un ou des États ou l’un ou certains de leurs ressortissants. Il faut aussi retenir que tout ce qui est de l’objet et du contenu d’un règlement est applicable en droit interne. Par contre, ce qui ne relève pas des textes communautaires adoptés dans le cadre de la compétence communautaire relève du domaine du droit interne, exception faite des cas de carence. On peut résumer tout ceci en affirmant que tout ce qui est écrit est obligatoire, mais aussi que l’on n’étend pas le domaine communautaire par “ interprétation ” ou par “ assimilation ”, ce qui permet de comprendre pourquoi, en droit communautaire, la jurisprudence de la CJCE est d’impact obligatoire. Ceci permet aussi de comprendre mieux pourquoi, en droit communautaire, la doctrine ne joue pas, comme par exemple en droit français, un rôle important. Bref, dans le cadre de la construction européenne, les États délèguent une partie de leurs compétences au niveau communautaire, ce dernier ne pouvant intervenir pour sa part que dans les domaines où compétences lui ont été conférées. Attention : il ne faut pas confondre ce principe d’attribution avec le principe de subsidiarité, erreur trop courante ! Par ailleurs, le droit communautaire ne s’applique pas selon le principe français du tout ce qui n’est pas expressément interdit par un texte ou par un acte législatif ou réglementaire est autorisé ; le droit communautaire étant une compétence déléguée d’exercice conjoint, si tout ce qui figure dans le droit communautaire écrit relève du droit communautaire, mais tout ce qui n’y figure pas ne relève pas du dit droit communautaire, n’étant ni autorisé ni interdit en tant que tel, relevant seulement d’une autre compétence qui est celle du droit interne ; on l’oublie trop souvent…
Il faut maintenant bien garder à l’esprit qu’il n’y a pas, au niveau communautaire, abandon de leur souveraineté par les États : il y a exercice conjoint de la souveraineté, sur la base d’un libre choix de définition des domaines dans lesquels cette exercice conjoint aura lieu. Il y a, en effet :
- du droit national, que nous pourrions qualifier d’“ origine interne ”, dont une partie est adoptée “ à Paris ”, au niveau “ central ”, par les députés et par les sénateurs issus du suffrage universel, mais sans notion de pouvoir impératif (ce qui les soumettrait à une tutelle) ou par le Gouvernement nommé par le Président de la République élu au suffrage universel. Ce droit s’applique à environ soixante millions de citoyens, de nationaux français ainsi qu’aux résidents ;
- du droit national, que nous pourrions qualifier d’“ origine externalisée ”, dont une autre partie est adoptée “ à Bruxelles ”, “ à Strasbourg ” par des parlementaires élus au suffrage universel (mais sans notion de pouvoir impératif, qui les soumettrait à une tutelle), et/ou par un Conseil de ministres composé des ministres des États membres compétents dans le domaine traité au niveau de leur État – ou délégués par les Régions composant leurs États, dans le cas d’existence d’un système avec compétences législatives régionales exclusives). Ce droit a la caractéristique spécifique de s’appliquer dans ses finalités, mais pas toujours forcément avec une identité de forme, à tous les ressortissants de l’Union européenne.
Il ne faut donc pas se tromper. Mais, là encore, le courage est nécessaire... Et il est si facile de dire C'est Bruxelles !, alors que l'on est soit même responsable ! Il est si facile de voter Oui à un Conseil de ministres européen, et de critiquer ensuite la décision " bruxelloise ", alors que l'on a pas eu le courage de parler, de défendre sa position dans les lieux de décision !
Permettez-moi de vous répondre sur le seul principe de subsidiarité qui, effectivement, est le plus souvent en opposition avec ce que l'on appelle le droit ou le devoir d'ingérence, et ce même si, dans certaines conditions, il peut y avoir devoir d'ingèrence. Mais, revenons au seul principe de subsidiarité qui semble mal cerné par certains, je ne parle pas de vous, surtout dans le domaine communautaire (ce que l'on appelle l'européen dans le langage courant).
Ce n’est pas Valéry Giscar d’Estaing qui a introduit le principe de subsidiarité dans les Traités européens ! Il n’a ici fait que reprendre de l’existant ! Puisque l’ancien article 3-B y faisant référence fut inséré dans le Traité instituant la Communauté européenne par le point 5) de l’article G du Traité sur l’Union européenne du 7 février 1992, dit Traité de Maastricht… Il serait aussi intéressant que chacun relise le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité sur l’Union européenne dans sa version consolidée d’Amsterdam…
Posé à l’article 5 (ex 3-B) du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), le principe de subsidiarité consiste à assurer la réalisation et la mise en œuvre des politiques par des efforts et des initiatives effectués aux niveaux les plus appropriés. Il vise à permettre la prise en compte des traditions et des sensibilités des diverses régions de l’Union européenne, à assurer un bon rapport coût/avantage aux actions entreprises et à améliorer le choix des actions et des instruments à mettre en œuvre tant à l’échelon communautaire qu’aux autres échelons, l’échelon local devant être favorisé dès lors qu’une action peut être menée dans son intégralité dès cet échelon.
La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le Traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Traité, et la Cour de Justice a à plusieurs reprises rappelé ce principe à la Commission ou au Conseil.
Ce principe insiste nettement sur l’importance du respect des compétences et des aptitudes de chacun des éléments - humains ou non - du groupe social, qu’il soit étatique ou non.
La subsidiarité conçue à tous les échelons de la vie politique et sociale , peut permettre aux États de préserver leurs champs de souveraineté et aux autorités locales d’exercer au mieux leurs compétences, mais isolée de toute solidarité culturelle, politique, économique ou historique elle peut entraîner un certain nombre de conflits. Elle en appelle donc à la conscience des gouvernants, bien plus qu’à leur technicité, d’autant plus que, dans le cadre communautaire, elle se fonde sur un Traité attributif, les Communautés n’ayant pas de compétence générale mais seulement des compétences strictement énoncées.
Ce principe est très important, tant pour les États que pour les collectivités locales, tant dans les relations de la Communauté avec l’État que dans les relations de l’État avec les collectivités locales pour la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment de la cohésion économique et sociale.
Il est vrai qu’il faut être très attentif à l’application de ce principe car il peut porter, si l’on n’y prend garde, les germes de la dissolution des États et des pouvoirs locaux. Il s’est en effet agi de la théorie que développa Beaumanoir dans ses Coutumes du Beauvoisis en 1282, théorie qui permit aux rois capétiens de substituer leur autorité à celle des princes et des seigneurs. À partir du principe :
" Le roi est empereur en son royaume ",
les princes et les seigneurs continuaient à exercer une autorité immédiate sur les ressortissants de leurs territoires de puissance qui relevaient d’abord de leur droit et de leur justice et obéissaient à leurs administrateurs, mais au dessus de leurs propres lois et règlements s’imposait le droit royal, c’est-à-dire la législation capétienne établie non plus par les barons mais par des légistes nommés par le roi lui-même, hormis en quelques matières subsidiaires ; ainsi, si chaque baron est souverain dans sa baronnie, le roi est souverain par dessus tout.
En fait, tout était conçu selon une logique suivant laquelle un baron refusant d’appliquer une disposition décidée par ordonnance royale pour le commun profit et pour une raisonnable cause au dessus des compétences des baronnies se voyait contraint par le roi et les autres barons. On s’est en fait servi des rivalités entre les barons - que l’on poussa à se dénoncer entre eux - pour les détruire. Le parallèle avec la rédaction de l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, avec le conseil européen, avec les recours en manquement d’État sont ici frappants.
Pourtant, la subsidiarité, placée ici au dehors du cadre strictement communautaire mais conçu à tous les échelons de la vie politique et sociale , peut permettre aux États de préserver leurs champs de souveraineté et aux autorités locales d’exercer au mieux leurs compétences, mais elle peut aussi, en l’absence de toute solidarité culturelle, politique, économique ou historique les conduire à leur perte. Elle en appelle donc à la conscience des gouvernants, bien plus qu’à leur technicité.
Tout n’est donc pas négatif, très loin de là, la vigilance ne signifiant pas le rejet. Le Pape Jean XXIII lui-même, dans son encyclique Pacem in Terris du 11 avril 1963 recommandait même l’application de ce principe :
" À l’intérieur de chaque pays, les rapports des pouvoirs publics avec les citoyens, les familles et les corps intermédiaires doivent être régis et équilibrés par le principe de subsidiarité. Il est normal que le même principe régisse les rapports de l’autorité universelle avec les gouvernements des États " (Pacem in Terris, n. 140),
précisant par ailleurs qu’il n’appartient pas à l’autorité de la communauté mondiale de limiter l’action que les États exercent dans leur sphère propre, ni se substituer à eux. Elle doit au contraire tâcher de susciter dans tous les pays (…) des conditions qui facilitent non seulement aux gouvernements, mais aussi aux individus et aux corps intermédiaires l’accomplissement de leurs fonctions, l’observation de leurs devoirs et l’usage de leurs droits dans des conditions de plus grande sécurité (Pacem in Terris, n. 141).
C’est là une illustration parfaite de ce que doit être une bonne gouvernance.
Jean XXIII a donc donné à la communauté internationale dans son " testament doctrinal " le mode d’emploi de ce principe de subsidiarité, d’ailleurs d’origine thomiste, principe fruit de la rencontre de la morale et de l’efficacité, source de progrès et de bien commun universel. D’ailleurs, comme l’affirment Michel Falise et Jérôme Régnier dans Économie et Foi (Éd. du Centurion/La Croix, Paris, 1993, p. 119) :
" Les États souverains n’ont à abandonner que ce qu’en fait ils ont déjà perdu ! L’économie déborde les frontières, les monnaies sont interdépendantes, le désarmement, la paix, la protection de l’environnement appellent impérativement des actions internationales ".
À méditer, d’autant plus à l’aune de tout ce qui a été dit jusqu’alors…
Le principe de subsidiarité n’est-il pas en fait admirable, mais à la condition que les États, les corps intermédiaires et les individus ne démissionnent pas en rejetant leurs fautes, leurs peurs et leurs responsabilités sur d’autres, renforçant ainsi, par le transfert sur l’autre la fracture sociale ? Pensons à ces paroles de Saint Bernard sur le péché originel :
" (…) le premier homme, qui sans doute ne contesta pas sa faute, (…) n’obtint pas le pardon, parce qu’il avait tenté de la rejeter sur sa femme. Accuser autrui, quand on est soi-même en cause, est une manière de s’excuser ; or s’excuser lorsque l’on a péché est chose non seulement inutile, mais très nocive. " (extrait du 16ème sermon sur le Cantique des Cantiques).
Sans commentaires et si actuel à l’heure de la déresponsabilisation généralisée… Souvenons-nous de mes mots à la fin de la section relative au refus du risque :
" (…) l’homme ne veut plus prendre de risques dans sa vie - y compris la plus intime -, et il attend tout de l’autre à qui il reproche toujours de ne rien faire, que cet autre soit l’élu " toujours corrompu ", le fonctionnaire " toujours fainéant ", l’enseignant " toujours en vacances ", le policier " toujours méchant ", … On veut une petite vie " pépère ", bien repliée sur son seul ego, sans risques surtout, bien aseptisé (…) ".
Les liens avec la gouvernance sont ici évidents…
Ce principe insiste donc nettement sur l’importance du respect des compétences et des aptitudes de chacun des éléments - humains ou non - du groupe social, qu’il soit étatique ou non.
Reste aussi que les États n’ont pas toujours le courage nécessaire à faire appliquer ce principe, et ce alors même que la Cour de Justice rend assez fréquemment des arrêts leur donnant raison sur ce point ! Mais il faut du courage politique…
- Notons pour finir que, sur un plan communautaire, ce principe n’est pas séparable dans sa compréhension des principes de l’accomplissement d’une mission (art. 2, TCE), de développement soutenable(art. 6, TCE), de non discrimination (art. 12, TCE),d e lutte contre les discriminations (art. 13, TCE), de soutien aux services ayant une mission de développement sociale ou territoriale (art. 16, TCE), ainsi que de ces quatre principes généraux du droit communautaire que sont le principe d’égalité, le principe de solidarité, le principe de proportionnalité et le principe de non-rétroactivité…
On oublie aussi trop souvent lorsque l’on parle de la subsidiarité deux autres principes des politiques communautaires : le principe qui fait que le droit communautaire n’est pas général mais attributif, et celui du partage conjoint d’une souveraineté.
Il faut tout d’abord se souvenir qu’aux termes de l’article 5 du Traité instituant la Communauté européenne le droit communautaire est un droit attributif. En ce sens, il n’intervient que dans les seuls domaines où les États ont décidé d’exercer en commun certaines de leurs compétences. Cela signifie que ce qui n’est pas expressément désigné comme compétence dans les Traités ne relève pas du droit communautaire mais du droit interne des États membres (que ce droit soit national ou régional, selon les États où il est appliqué ou mis en œuvre). En contrepartie, si une compétence est conférée au niveau communautaire, relevant donc du droit et de la compétence communautaires, elle ne peut être reprise par un État membre, sauf dans le cas d’une modification des textes communautaires par Traité signé et ratifié. Dans le cadre de cette compétence communautaire, cette dernière est mise en œuvre par les institutions concernées sous la forme de règlements et de directives, ou encore par la Commission sous la forme de décisions concernant un ou des États ou l’un ou certains de leurs ressortissants. Il faut aussi retenir que tout ce qui est de l’objet et du contenu d’un règlement est applicable en droit interne. Par contre, ce qui ne relève pas des textes communautaires adoptés dans le cadre de la compétence communautaire relève du domaine du droit interne, exception faite des cas de carence. On peut résumer tout ceci en affirmant que tout ce qui est écrit est obligatoire, mais aussi que l’on n’étend pas le domaine communautaire par “ interprétation ” ou par “ assimilation ”, ce qui permet de comprendre pourquoi, en droit communautaire, la jurisprudence de la CJCE est d’impact obligatoire. Ceci permet aussi de comprendre mieux pourquoi, en droit communautaire, la doctrine ne joue pas, comme par exemple en droit français, un rôle important. Bref, dans le cadre de la construction européenne, les États délèguent une partie de leurs compétences au niveau communautaire, ce dernier ne pouvant intervenir pour sa part que dans les domaines où compétences lui ont été conférées. Attention : il ne faut pas confondre ce principe d’attribution avec le principe de subsidiarité, erreur trop courante ! Par ailleurs, le droit communautaire ne s’applique pas selon le principe français du tout ce qui n’est pas expressément interdit par un texte ou par un acte législatif ou réglementaire est autorisé ; le droit communautaire étant une compétence déléguée d’exercice conjoint, si tout ce qui figure dans le droit communautaire écrit relève du droit communautaire, mais tout ce qui n’y figure pas ne relève pas du dit droit communautaire, n’étant ni autorisé ni interdit en tant que tel, relevant seulement d’une autre compétence qui est celle du droit interne ; on l’oublie trop souvent…
Il faut maintenant bien garder à l’esprit qu’il n’y a pas, au niveau communautaire, abandon de leur souveraineté par les États : il y a exercice conjoint de la souveraineté, sur la base d’un libre choix de définition des domaines dans lesquels cette exercice conjoint aura lieu. Il y a, en effet :
- du droit national, que nous pourrions qualifier d’“ origine interne ”, dont une partie est adoptée “ à Paris ”, au niveau “ central ”, par les députés et par les sénateurs issus du suffrage universel, mais sans notion de pouvoir impératif (ce qui les soumettrait à une tutelle) ou par le Gouvernement nommé par le Président de la République élu au suffrage universel. Ce droit s’applique à environ soixante millions de citoyens, de nationaux français ainsi qu’aux résidents ;
- du droit national, que nous pourrions qualifier d’“ origine externalisée ”, dont une autre partie est adoptée “ à Bruxelles ”, “ à Strasbourg ” par des parlementaires élus au suffrage universel (mais sans notion de pouvoir impératif, qui les soumettrait à une tutelle), et/ou par un Conseil de ministres composé des ministres des États membres compétents dans le domaine traité au niveau de leur État – ou délégués par les Régions composant leurs États, dans le cas d’existence d’un système avec compétences législatives régionales exclusives). Ce droit a la caractéristique spécifique de s’appliquer dans ses finalités, mais pas toujours forcément avec une identité de forme, à tous les ressortissants de l’Union européenne.
Il ne faut donc pas se tromper. Mais, là encore, le courage est nécessaire... Et il est si facile de dire C'est Bruxelles !, alors que l'on est soit même responsable ! Il est si facile de voter Oui à un Conseil de ministres européen, et de critiquer ensuite la décision " bruxelloise ", alors que l'on a pas eu le courage de parler, de défendre sa position dans les lieux de décision !
Re: Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
Prenons un exemple d'école, un peu académique.
Staline, dans les années 30, a fait mourir des millions d'Ukrainiens en provoquant la famine dans ce pays. Il s'agissait de mettre l'Ukraine à genoux, de supprimer, sous couvert de "dékoulakisation", toute volonté d'autonomie chez les paysans ukrainiens.
Imaginez - c'est un cas d'école - que vous ayez les moyens d'intervenir, au besoin par une décision militaire, pour arrêter cela. Que faites-vous ? Est-il légitime d'envahir l'URSS ?
Staline, dans les années 30, a fait mourir des millions d'Ukrainiens en provoquant la famine dans ce pays. Il s'agissait de mettre l'Ukraine à genoux, de supprimer, sous couvert de "dékoulakisation", toute volonté d'autonomie chez les paysans ukrainiens.
Imaginez - c'est un cas d'école - que vous ayez les moyens d'intervenir, au besoin par une décision militaire, pour arrêter cela. Que faites-vous ? Est-il légitime d'envahir l'URSS ?
- Christophe
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Re: Droit d'ingérence ? Devoir d'ingérence ?
Salut MB
Je ne suis a priori pas hostile à reconnaître l'existence d'un droit (ou d'un devoir) d'ingérence. La situation au Darfour - plus actuelle que les exactions staliniennes - me semble en relever... Avec ou sans l'accord du gouvernement de Khartoum, je soutiendrai une intervention militaire au Soudan visant à faire cesser le génocide... Mais - vraisemblablement - il n'existe pas suffisamment de raisons "stratégiques" d'intervenir au Soudan...
Mais, plus systématiquement, qu'est-ce que l'Église - ou à défaut, les penseurs chrétiens - disent du droit d'ingérence ? Dans quelles conditions peut-il s'exercer ?
Pax
Christophe
Je ne suis a priori pas hostile à reconnaître l'existence d'un droit (ou d'un devoir) d'ingérence. La situation au Darfour - plus actuelle que les exactions staliniennes - me semble en relever... Avec ou sans l'accord du gouvernement de Khartoum, je soutiendrai une intervention militaire au Soudan visant à faire cesser le génocide... Mais - vraisemblablement - il n'existe pas suffisamment de raisons "stratégiques" d'intervenir au Soudan...
Mais, plus systématiquement, qu'est-ce que l'Église - ou à défaut, les penseurs chrétiens - disent du droit d'ingérence ? Dans quelles conditions peut-il s'exercer ?
Pax
Christophe
« N'ayez pas peur ! » (365 occurrences dans les Écritures)
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