Voilà une question que je me pose et dont j'aimerai savoir si certains d'entres vous connaissent la réponse que lui apporte l'Eglise et/ou certains de ses docteurs.
Merci d'avance à tous !
Christophe


Il me semble que St Thomas d'Aquin a bien parlé mais cette réponse me semble un peu "faible", dans la mesure ou c'est ce que je fais, et dans la mesure ou je tiens pour sûre ce qui m'a été transmis dans ma communauté, suis je tenu de le rééxaminer ?S'il admet des vérités de foi, c'est autrement que par la foi. Comme si quelqu'un garde en son esprit une conclusion sans connaître le moyen qui sert à la démontrer, il est clair qu'il n'en a pas la science, mais seulement une opinion.

Heureux celui qui croit sans avoir vu. ;-)Il me semble que St Thomas d'Aquin a bien parlé mais cette réponse me semble un peu "faible", dans la mesure ou c'est ce que je fais, et dans la mesure ou je tiens pour sûre ce qui m'a été transmis dans ma communauté, suis je tenu de le rééxaminer ?
On peut être "encore" un théologien catholique et reconnaître seulement la nature humaine du Christ ? :blink:Les théologiens libéraux (protestants et catholiques) ne reconnaissent que la nature humaine,
Il n'y a pas une hérésie mais des hérésies ce qui complique un tout petit peu la problèmatique. Faut-il condamner de la même manière celui qui propage l'hérésie et celui qui la pratique parce que conditionné ?D'autre part faut il réduire l'hérésie à une variation d'opinion théologique, cela ne réduit il pas la foi à un appareil intellectuel sophistiqué et la damnation à la sanction d'un délit d'opinion?
Hors sujet , je ne sais pas, mais ne connaissant pas les instances de certification des théologiens catholiques, je suis quand même assez troublé de voir que les plus mauvaises opinions de la théologie libérale se retrouvent enseignées telles quelles dans la théologie catholique, et assimilées.Le rôle de la Congrégation pour la doctrine de la foi est de veillé à respecter les véritées de l'Eglise dans les travaux des théologiens.
Je vous demandais si un théologien catholique (censé l'être en tout cas) pouvait encore se prétendre catholique s'il n'adhère qu'au concept de la nature divine du Christ (concept théologique) ?
A mon sens c'est doublement grave parce que d'une part de part son statut fait du mal à l'enseignement de l'Eglise et d'autre part nie un aspect de la relation que lui même individu croyant a avec son créateur.

popeye a écrit :[align=justify]2) Quant à la répression pénale de l’hérétique, acte de justice :
« On appelle hérésie (formelle) la négation obstinée, après reception du baptème, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » (canon 751 NCIC).
L’hérétique formel est celui qui nie opiniatrement une vérité de foi divine et catholique, ou qui doute opiniatrement qu’elle soit telle. L’hérétique matériel se distingue du formel en ce que sa négation n’est pas opiniâtre. N’est pas opiniâtre celui qui, ayant proféssé l’hérésie, se rétracte quand lui est démontré, preuve à l’appui, que sa doctrine viole une vérité de foi divine et catholique.
L’hérésie formelle est non seulement un péché mortel de tout son genre mais encore un délit : « L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique, encourent une excommunication latæ sententiæ… » (canon 1364 § 1 NCIC).
Pour le bien des lecteurs, quelques précisions tirées d’un manuel de droit canon.
A - Des délits :
1° Nature du délit :
En droit ecclésiatique, on appelle délit tout acte qui réalise les trois conditions suivantes :
- Transgression d’une loi pénale ecclésiale.
- Transgression extérieure, c’est-à-dire perceptible par des tiers au délit.
- Transgression imputable à qui la commet.
2° Imputabilité du délit :
Imputer un acte à son auteur, c’est affirmer la responsabilité morale (péché) ou pénale (délit) de son auteur. L’hérésie formelle étant tout à la fois un péché et un délit, elle engage tant la responsabilité morale que pénale de son auteur. Cette responsabilité pénale dont on parle ici est celle qui ressort du droit canon, par opposition à la responsabilité morale qui ressort de la loi divine naturelle ou positive. Mais il faut remarquer qu’en tant que Dieu frappe les pécheurs par des peines médicinales et/ou vindicatives, la responsabilité morale inclut une responsabilité pénale.
L’imputabilité d’un délit suppose :
- Soit le dol du délinquant, c’est-à-dire sa volonté délibérée de violer la loi. Le dol est constitué dès lors que l’acte délictueux est commis avec une advertance suffisante de la raison et de la volonté, c’est-à-dire commis librement en connaissance de cause. Ainsi, parce que vous ne pouvez désormais ignorer que c’est un dogme de foi que Dieu frappe, s’obstiner à le nier serait de votre part dolosif : l’acte vous serait lors imputable : l’hérésie sera formelle.
- Soit la faute du délinquant, si l’acte délictueux ne résulte que d’une ignorance coupable ou d’une négligence.
L’ignorance de l’agent influe diversement sur l’imputabilité selon qu’elle est invincible ou vincible :
- L’ignorance invincible est cause d’exonération de responsabilité (non-imputation). L’invincibilité s’apprécie subjectivement, d’après les capacités et l’état du sujet : on demande plus à un théologien qu’à quelqu’un dont le devoir d’état oblige à d’autres obligations qu’étudier longuement les subtilités doctrinales du catholicisme, et moins encore à un idiot.
- L’ignorance vincible est cause d’atténuation de responsabilité, non d’irresponsabilité. Si l’ignorance vincible est une circonstance atténuante quant à la responsabilité d’un acte mauvais commis dans l’ignorance vincible de sa malignité, à l’inverse, l’acte mauvais commis par ignorance vincible est volontaire en sa cause, savoir l’ignorance vincible, et devient une circonstance aggravante de celle-ci. En effet, l’ignorance vincible est toujours imputable à faute, en tant que négligence à s’instruire et en tant qu’au principe d’actes mauvais commis par ignorance vincible. L’ignorance qui provient d’une négligence grave (péché grave, mortel) est dite ignorance « crasse ». L’ignorance est dite « affectée » quand elle est voulue pour s’affranchir de la loi. C’est un péché mortel. À son sujet, l’Écriture dit ceci : « L’impie n’a pas voulu s’instruire pour faire le bien » (Ps. XXXV 3) : « Éloignes-Toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies » (Jb XXI 14).
- L’ignorance est encore cause de non-imputation si elle est de bonne foi. Tel le cas de celui qui, croyant répercuter la saine doctrine, répercute la doctrine hérétique d’un auteur ayant échappé aux foudres du Saint-Office de par négligence des censeurs. Il va de soi qu’une telle ignorance cesse d’être de bonne foi dès qu’est démontré à qui s’égare que la doctrine qu’il répercute viole le dogme de foi.
Si l’hérésie n’est que matérielle, il n’y a à proprement parler ni délit ni péché d’hérésie. L’hérésie matérielle est un acte mauvais, mais non-imputable à son auteur ni comme délit ni comme péché. N’en demeure pas moins qu’elle peut être volontaire en sa cause, et constituer ainsi une circonstance aggravante au péché d’ignorance. Si de surcroît l’acte matériellement hérétique est public, il peut éventuellement, selon les circonstances, être imputable à péché contre les vertus de prudence, de charité fraternelle, de justice.
3° Délit public et délit occulte :
Le délit est public s’il est divulgué. Est considéré comme divulgué et le délit connu non par quelques tiers extérieurs au délit, mais par une part notable de la communauté. Est assimilé au délit public le délit produit dans des circonstances telles qu’on puisse et doive raisonnablement juger qu’il sera facilement divulgué. Lorsque le délit est connu, ainsi que son auteur, mais que la responsabilité de celui-ci est douteuse, le délit est dit « simplement public ». À l’inverse, quant l’imputabilité du délit n’est pas douteuse, le délit est dit « notoirement public ». La notoriété est « de fait » lorsque, eu égard aux circonstances, l’imputabilité du délit ne peut faire raisonnablement de doute. Elle est « de droit » suite à des aveux ou à une sentence judiciaire, que cette dernière consiste en le prononcé une peine ferendæ sententiæ ou qu’elle ne fasse que déclarer l’auteur frappé d’une peine latæ sententiæ. À défaut d’être public, le délit est occulte. Il peut l’être soit parce que l’acte délictueux n’est pas divulgué, soit parce que l’acte étant divulgué, est inconnu soit soit son auteur soit la responsabilité de celui-ci.
B - Des peines :
L’Église peut punir par des peines temporelles et/ou spirituelles. Étant une société fondée par Dieu, l’Église a, comme toute société, le pouvoir de punir par des peines temporelles ses ressortissants, raison pourquoi chaque monastère catholique comportait une prison, et pourquoi aussi seuls ceux des catholiques qui sont des imbéciles se scandalisent des buchers de l’Inquisition. En effet, se scandaliser des buchers de l’Inquisition, c’est soit nier que l’Église est une société légitime, soit nier qu’une société légitime puisse légitimement punir de mort ses délinquants les plus graves, toutes choses fausses au regard de la doctrine catholique. Dit autrement, depuis que le critère ambiant n’est plus la doctrine de foi mais l’esprit du monde, l’esprit du monde contamine jusqu’à ceux qui se veulent catholiques, d’où la multiplication des imbéciles, seul miracle qu’ait jamais fait Satan.
La peine canonique consiste, comme toute peine, en la privation d’un bien. Elle a pour auteur le pouvoir ecclésiastique légitime et vise un double but : l’amendement du coupable ; le châtiment du délit. En tant qu’elle vise à amender, c’est une peine médicinale, encore appelée censure. En tant qu’elle vise à châtier, c’est une peine vindicative. Toute peine est donc à la fois médicinale et vindicative. Mais selon la fin qu’elle vise principalement, la peine sera dite médicinale ou vindicative. Aux peines médicinales et vindicatives se rattachent les pénitences, qui visent principalement ni au châtiment du coupable ni à son amendement, mais à la satisfaction acceptée par un coupable repentant.
Une peine ferendæ sententiæ ne peut frapper le délinquant que si elle est portée par le juge. À défaut de cette condamnation judiciaire, le délinquant n’est pas frappé par la peine. Toute peine est ferendæ sententiæ à moins que le droit n’indique expressément quelle est lataæ sententiæ. La peine latæ sententiæ frappe le délinquant du seul fait qu’il commette le délit. Ainsi, l’hérétique formel est excommunié latæ sententiæ, autrement dit ipso facto, ipso jure, non par la sentence judiciaire d’un juge, mais du seul fait de la loi. Nonobstant, un juge peut déclarer la peine : cette déclaration ne vise pas à frapper le délinquant, frappé du seul fait de la loi : elle vise à rendre notoire son délit et la peine qui s’y attache. Quant à l’hérétique formel et déclaré tel, le fait de la déclaration est d’importance puisque si, suite à cette déclaration, l’hérétique se repent pour ensuite retomber dans son erreur, il est relaps. « Il lui est arrivé ce que dit le véridique proverbe : “le chien est retourné à son vomi ; à peine lavée, la truie se roule dans le bourbier.” » (II P II 22).
Conclusion :
À continuer de nier que Dieu frappe, nonobstant les preuves scripturaires et magistérielles qui viennent d’être apportées, force sera de conclure à négation formelle du dogme de foi. Et point ne sera besoin d’avoir un pouvoir de juridiction ecclésial pour le constater. Le fait de l’hérésie formelle s’imposera à tout catholique conscient de sa foi. Quant à la peine prévue par le droit canon, qui ressort exclusivement du pouvoir de juridiction de l’Église, une excommunication latæ sententiæ. Et dans la mesure ou cette obstination sera publique, le délit sera public, ajoutant le scandale à l’hérésie.
D’où l’impérieux devoir, pour les administrateurs et les modérateurs du forum CATHOLIQUE, d’éviter de se rendre complice de l’hérétique formel en lui laissant les moyens d’altérer publiquement le dogme de foi.
3) S.Thomas d’Aquin et la répression des hérétiques formels :
1° IIa IIæ Q.11 a.3 : Doit-on tolérer les hérétiques ? :
« En ce qui concerne les hérétiques, il y a deux choses à considérer, une de leur côté, une autre du côté de l’Église.
- De leur côté il y a péché. Celui par lequel ils ont mérité non seulement d’être séparés de l’Église par l’excommunication, mais aussi d’être retranchés de ce monde par la mort. En effet, il est beaucoup plus grave de corrompre la foi qui assure la vie de l’âme que de falsifier la monnaie qui sert à la vie temporelle. Par conséquent, si les faux-monayeurs ou autres malfaiteurs sont immédiatement mis à mort en bonne justice par les princes séculiers, bien d’avantage les hérétiques, aussitôt qu’ils sont convaincus d’hérésie, peuvent-ils être non seulement excommuniés mais très justement mis à mort.
- Du côté de l’Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. C’est pourquoi elle ne condamne pas tout de suite, mais « après un premier et un second avertissement », comme l’enseigne l’Apôtre (Tt I 10-11). Après cela, en revanche, s’il se trouve que l’hérétique s’obstine encore, l’Église n’espérant plus qu’il se convertisse pourvoit au salut des autres en le séparant d’elle par une sentence d’excommunication ; et ultérieurement elle l’abandonne au jugement séculier pour qu’il soit retranché du monde par la mort. S. Jérôme (in Gal.) dit en effet ceci, qu’on trouve dans les Décrétales : “ Il faut couper les chairs pourries et chasser de la bergerie la brebis galeuse, de peur que tout le troupeau ne souffre, ne se corrompe, ne pourisse et périsse. Arius dans Alexandrie fut une étincelle ; mais parce qu’il n’a pas été aussitôt étouffé, son incendie a tout ravagé. ” »
Pour n’avoir pas brulé vifs Voltaire, Diderot et quelques autres, l’Occident est devenu post-chrétien, impie, génocidaire : une masse de damnation ! Aimer son prochain de charité théologale, c’est avant tout vouloir son salut, nullement se rendre complice de ses fautes par faiblesse, négligence, indifférence. Quant la faute vise à l ’apostasie du peuple, il faut frapper brutalement, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
2° id, sol. 3 :
« Comme il est marqué dans les Décrétales, “autre chose est l’excommunication, autre chose l’extirpation. Un individu est en effet excommunié, dit l’Apôtre (I Cor V 5), ‘pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur’. Si cependant les hérétiques sont tout à fait arrachés par la mort, ce n’est pas contraire au commandement du Seigneur ”. Ce commandement (Mt XIX 39) doit s’entendre dans le cas où l’on ne peut arracher l’ivraie sans arracher le froment, comme nous l’avons dit plus haut lorsqu’il s’agissait des infidèles en général. »
3° IIa IIæ Q.11 a.4 : Doit-on recevoir les hérétiques qui reviennent à la foi ? :
« L’Église, selon l’institution du Seigneur, étend sa charité à tous, non seulement à ses amis, mais aussi à ses ennemis et persécuteurs, conformément à cette parole (Mt V 44) : “Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.” Or il appartient à la charité de vouloir le bien du prochain et de le faire. Mais il y a un double bien :
- Il y a LE BIEN SPIRITUEL, le salut de l’âme : c’est ce bien que la charité regarde avant tout, car c’est lui que chacun doit vouloir à autrui par charité. Aussi à cet égard, lorsque les hérétiques reviennent, ils sont reçus par l’Église autant de fois qu’ils ont été relaps : ils sont admis à la pénitence qui leur ouvre la voie du salut.
- Mais il y a un autre bien que la charité ne regarde qu’en second lieu, c’est LE BIEN TEMPOREL, comme la vie corporelle, la possession des choses de ce monde, la bonne renommée… Ce bien, nous ne sommes tenus par charité de le vouloir pour d’autres que dans l’ordre du salut éternel d’eux-mêmes et des autres. Aussi, lorsque l’un de ces biens peut empêcher, en se trouvant dans un individu, le salut éternel du grand nombre, la charité n’exige pas que nous voulions cette sorte de bien ; elle exige plutôt que nous voulions qu’il en soit privé : et parce que le salut éternel doit être préféré au bien temporel, et parce que le bien du grand nombre passe avant le bien d’un seul. Or, si les hérétiques qui reviennent étaient toujours reçus de façon à demeurer en possession de la vie et des autres biens temporels, ce pourrait être au préjudice du salut des autres, parce que, s’ils retombaient, ils en gâteraient d’autres, et aussi parce que, s’ils échappaient sans châtiment, d’autres tomberaient dans l’hérésie avec plus de sécurité. Il est dit, en effet, dans l’Écclésiaste (VIII 11) : “Parce que la sentence n’est pas vite portée contre le méchant, les enfants des hommes accomplissent le mal sans rien craindre.” C’est pourquoi, ceux qui reviennent de l’hérésie pour la première fois, l’Église non seulement les admet à la pénitence mais aussi leur laisse la vie sauve ; et parfois, par indulgence, elle leur rend leurs dignités ecclésiastiques s’ils apparaissent vraiment convertis. L’histoire nous apprend qu’elle l’a souvent fait pour le bien de la paix. Mais, quand ceux qu’on a accueillis retombent de nouveau, il semble que ce soit le signe de leur inconstance en matière de foi. C’est pourquoi, s’ils reviennent ultérieurement, ils sont bien admis à la pénitence, non pas cependant au point d’éviter la sentence de mort. »
Voila pour l’objection selon laquelle il faut être un exemple sans jamais faire d’exemples.
4° id, sol 1 et 2 :
« Dans le jugement de Dieu, on est toujours reçu quant on revient, parce que Dieu scrute les cœurs et connaît ceux qui reviennent vraiment. Mais l’Église ne peut l’imiter en cela. Ceux qui après avoir été accueillis sont retombés, elle présume qu’ils ne sont pas véritablement revenus à elle. C’est pourquoi elle ne leur refuse pas la voie du salut, mais ne les préserve pas du péril de mort. » (sol.1).
« Le Seigneur parle à Pierre (en Mt XVIII 22) du péché qui a été commis contre Pierre : ce péché, il faut toujours le remettre et, quand un frère nous revient, il faut lui pardonner. Mais cela ne s’entend pas du péché qui a été commis contre le prochain ou contre Dieu : ce péché, dit S. Jérôme (Glose ord. sur Mt XVIII 15), “nous ne sommes pas libres de le remettre”, mais il y a dans ce cas une mesure établie par la loi, selon ce qui convient à l’honneur de Dieu et à l’utilité du prochain. »[/align]
La question se pose est ce que l'hérésie est condamnable ou salutaire ?Une hérésie (du grec hairesis, choix, préférence pour une doctrine) est d'abord une école de pensée. Le jardin d'Épicure était une telle haieresis. La traduction latine en est secta, secte. L'Antiquité n'attache pas de valeur péjorative à ces termes.
Dans un contexte chrétien, et par analogie dans d'autres contextes, l'hérésie qualifie une situation complexe de conflit et de rupture, qui superpose généralement l'hérésie proprement dite (doctrinale : déviance sur le contenu de la foi) et le schisme (disciplinaire : insoumission à l'autorité ecclésiastique légitime). L'hérésie naît d'une divergence entre écoles sur ce qu'est la vérité (formulée par le dogme). Elle se développe à la fois sur le plan intellectuel, par l'opposition irréductible des thèses, et sur le plan communautaire, par l'impossibilité pratique de "vivre en frères" avec les tenants de l'autre école. Enfin, elle s'achève par une situation de rupture sociale paradoxale: de part et d'autre, on reconnaît que la communion entre les parties antagonistes est à la fois impossible en pratique, mais resterait nécessaire.

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités