Nicolianor a écrit :
Il faut seulement que vous donner l'assentiment de la croyance humain à ce que j'affirme
Euh... cher Nicolianor, je crains que vous ne vous soyez quelque peu mépris sur le sens de mon message. Le texte de Benoît XIV avait pour sujet les révélations
avérées, ou pour mieux dire
permises. Je ne veux pas vous décevoir, mais la vôtre n'est pas permise. Ou alors on me cache des choses.
Je pense d'ailleurs que vous-même, Nicolianor, n'accorderez pas votre
assentiment de la croyance humaine aux dires du premier venu prétendant avoir reçu des révélations divines, quand bien même il vous met le texte de Benoît XIV sous le nez.
C'est que nous ne sommes pas chez les fous, nous sommes dans
l'Eglise Catholique, et dans l'Eglise Catholique, eh bien c'est l'Eglise Catholique qui décide, ce n'est pas Nicolianor.
Tout à coup, il me prend de douter que vous ne soyez tout à fait au courant des us et coutumes de cette institution divine, au moins quant à ce qui regarde les révélations privées. Saint Pie X, dans l'encyclique Pascendi (avant
Le Drame) dit qu' "
en cette matière l'Eglise use d'une telle prudence qu'elle ne permet point que l'on relate ces traditions dans des écrits publics, sinon avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII. Encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait. Simplement elle n'empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut." Notez bien, Nicolianor, c'est bien l'Eglise qui permet. L'autorité qui commande de croire, ou plutôt qui n'empêche pas de croire, n'est donc pas celui ou celle qui reçoit les révélations, mais bel et bien l'Eglise.
Arrivé à ce stade, je vous pose une question à laquelle je vous demande d'avoir la gentillesse de répondre : êtes-vous d'accord avec ce qui précède ? A savoir que c'est l'Eglise, et non celui qui reçoit une révélation, qui détient seule l'autorité de ne pas empêcher de croire toute révélation privée.
Si votre réponse est
non, vous êtes le maillon faible, au revoir. Vous vous mettez en effet ouvertement en opposition avec ce que l'Eglise commande. Je ne vous le souhaite pas.
Si votre réponse est
oui, alors continuons.
C'est donc l'Eglise qui permettra aux fidèles de donner leur assentiment de croyance humaine à ce que vous dites, ou plus précisément à ce qui a été prétendûment révélé à je ne sais qui à l'époque de Pie XII. Avant de le permettre, elle procèdera à une enquête. Gerson, auteur d'un traité sur le Discernement des esprits (
De probatione spiritum), indiquait déjà au XIVè siècle (traité "
sur la distinction des vraies et des fausses visions") cinq signes permettant de reconnaître les véritables révélations :
- l'humilité
- la discrétion
- la patience du voyant
- la vérité des révélations
- la charité ou l'amour de Dieu
L'Eglise, lors de l'examen de ces phénomènes surnaturels a choisi de retenir des critères qui sont de trois ordres :
-
critère historique
examen approfondi des différentes sources relative à l'événement, informations, témoignages, etc..
-
critère psychologique
analyse de la personnalité du voyant (sur les plans intellectuel, psychique, spirituel…), et du contexte social, religieux… dans lequel il vit.
-
critère théologique
examen des conditions dans lesquelles se produit l'apparition, aspect physique et s'il y a lieu contenu des messages, etc. : orthodoxie (conformité à la foi et aux mœurs) et transparence (références à Dieu, au Christ, à l'Evangile, au service de Dieu et des hommes…) sont de rigueur. Les signes (guérisons, conversions, miracles, …) sont également étudiés avec soin.
Voilà donc ce qu'il vous reste à faire, cher Nicolianor : produisez-nous des pièces prouvant cette autorisation. Jusque là, comprenez que nous ne pourrons pas vous donner notre assentiment de croyance humaine.
Pour votre information, voici un document du Saint-Siège portant sur ce sujet. Il me semble que c'est le dernier en date mais peut-être que je me trompe (ceux qui auront d'autres infos corrigeront). Sa rédaction remonte à 1978 et cela suffira peut-être à vous en empêcher la lecture, ce qui sera regrettable.
Critères de discernement des apparitions et des révélations
Note préliminaire : De l'origine et du caractère de ces normes.
Lors de la Congrégation Plénière Annuelle tenue au mois de novembre 1974, les Pères de cette S. Congrégation ont étudié les problèmes relatifs aux apparitions et révélations présumées, avec les conséquences qui souvent en découlent, et ils sont parvenus aux conclusions suivantes :
1. Aujourd'hui davantage qu'autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand plus rapidement parmi les fidèles grâce aux moyens d'information (« mass media ») ; par ailleurs, la facilité des déplacements favorise des pèlerinages plus fréquents. Aussi l'autorité ecclésiastique est-elle amenée à reconsidérer ce sujet.
D'autre part, à cause des instruments de connaissance actuels, des apports de la science et de l'exigence d'une critique rigoureuse, il est plus difficile, sinon impossible de parvenir avec autant de rapidité qu'autrefois aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la matière (« constat de supernaturalitate non constat de supernaturalitate ») ; et par là, il est plus délicat pour l'ordinaire d'autoriser ou de prohiber un culte publie ou toute autre forme de dévotion des fidèles.
Pour ces raisons, afin que la dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se manifester comme un service en pleine communion avec l'Eglise, et porter du fruit, et pour que l'Eglise soit à même de discerner ultérieurement la véritable nature des faits, les Pères ont estimé qu'il faut promouvoir la pratique suivante en la matière.
Afin que l'Autorité ecclésiastique soit en mesure d'acquérir davantage de certitudes sur telle ou telle apparition ou révélation, elle procédera de la façon suivante :
a) en premier lieu, juger du fait selon les critères positifs et négatifs (cf. infra, n. 1).
b) ensuite, si cet examen s'est révélé favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte et de dévotion, tout en poursuivant sur les faits une investigation d'une extrême prudence (ce qui équivaut à la formule : « pour l'instant, rien ne s'y oppose ») .
c) enfin, un certain temps s'étant écoulé et à la lumière de l'expérience (à partir de l'étude particulière des fruits spirituels engendrés par la nouvelle dévotion), porter un jugement sur l'authenticité du caractère surnaturel, si le cas le requiert.
I. Critères de jugement, de l'ordre de la probabilité au moins, du caractère des apparitions et révélations présumées.
A) Critères positifs :
a) certitude morale, ou du moins grande probabilité, quant à l'existence des faits, acquise au terme d'une sérieuse enquête.
b) circonstances particulières relatives à l'existence et à la nature du fait :
1. qualités personnelles du ou des sujet(s) ? notamment l'équilibre psychique, l'honnêteté et la rectitude de la vie morale, la sincérité et la docilité habituelles envers l'autorité ecclésiastique, l'aptitude à mener le régime normal d'une vie de foi, etc.
2. en ce qui concerne les révélations, leur conformité à la doctrine théologique et leur véracité spirituelle, leur exemption de toute erreur.
3. une saine dévotion et des fruits spirituels en constant progrès (notamment l'esprit d'oraison, les conversions, le témoignage de la charité, etc.).
B) Critères négatifs :
a) une erreur manifeste quant aux faits.
b) des erreurs doctrinales que l'on attribuerait à Dieu lui-même, ou à la Bienheureuse Vierge Marie, ou à l'Esprit Saint dans leurs manifestations (compte tenu cependant de la possibilité que le sujet ajoute par sa propre industrie - fût-ce inconsciemment ? à une authentique révélation surnaturelle des éléments purement humains, ceux-ci devant néanmoins rester exempts de toute erreur dans l'ordre naturel. Cf. St Ignace, Exercices spirituels, ri. 336).
c) une évidente recherche du lucre en relation avec les faits.
d) des actes gravement immoraux commis par le sujet, sinon parses intimes, durant ces faits, ou à l'occasion de ces faits.
e) des troubles psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, qui exerceraient une influence certaine sur le fait prétendument surnaturel, ou bien la psychose, l'hystérie collective, ou autres facteurs du même genre
Il importe de considérer ces critères, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme des normes indicatives et non comme des arguments définitifs, et de les étudier dans leur pluralité et leurs relations les uns avec les autres.
II. De l'intervention de l'Autorité compétente locale
1. Comme, à l'occasion d'un fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée chez les fidèles, l'Autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s'informer sans tarder et de procéder à une investigation diligente.
A la demande légitime des fidèles (dès lors qu'ils sont en communion avec leurs pasteurs et ne sont pas mus par un esprit sectaire), l'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir pour autoriser et promouvoir diverses formes de culte et de dévotion si, les critères énoncés ci?dessus ayant été appliqués, rien ne s'y oppose. Que l'on veille néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d'agir pour une approbation par l'Eglise du caractère surnaturel du fait (cf. supra, Note préliminaire, c).
3. En raison de son devoir doctrinal et pastoral, l'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir immédiatement de son propre chef, et elle doit le faire dans les circonstances graves, par exemple lorsqu'il s'agit de corriger ou de prévenir des abus dans l'exercice du culte ou de la dévotion, de condamner des doctrines erronées, d'éviter les dangers d'un faux mysticisme etc.
4. Dans les cas douteux, qui le moins du monde porteraient atteinte au bien de l'Eglise, l'Autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra de tout jugement et de toute action directe (d'autant plus qu'il petit arriver que, au bout d'un certain temps, le fait soi-disant surnaturel tombe dans l'oubli) ; qu'elle n'en reste pas moins vigilante, de façon à être en mesure d'intervenir avec célérité et prudence, si cela est nécessaire.
III. D'autres Autorités habilitées à intervenir
1. C'est à l'Ordinaire du lieu qu'il appartient au premier chef d'enquêter et d'intervenir.
2. Mais la Conférence épiscopale régionale ou nationale peut être amenée à intervenir :
a) si l'Ordinaire du lieu, après avoir rempli les obligations qui lui incombent, recourt à elle pour étudier l'ensemble du fait.
b) si le fait concerne également la région ou la nation, moyennant le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu.
3. Le Siège Apostolique peut intervenir, soit à la demande de l'Ordinaire lui-même, soit à la demande d'un groupe qualifié de fidèles, ceci en raison du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife (cf. infra, IV).
IV. De l'intervention de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi
1. a) L'intervention de la S. Congrégation peut être requise soit par l'Ordinaire, après qu'il a rempli les obligations lui incombant, soit par un groupe qualifié de fidèles. Dans ce deuxième cas, on veillera à ce que le recours à la S. Congrégation ne soit pas motivé par des raisons suspectes (par exemple la volonté d'amener, d'une façon ou d'une autre, l'Ordinaire à modifier ses décisions légitimes, ou de faire ratifier la dérive sectariste d'un groupe, etc.)
b) Il appartient à la S. Congrégation d'intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque le fait affecte une large portion de l'Eglise ; mais l'Ordinaire sera toujours consulté, ainsi que la Conférence épiscopale si la situation le requiert.
2. Il appartient à la S. Congrégation de discerner et d'approuver la façon d'agir de l'Ordinaire, ou, si cela s'avère nécessaire, de procéder à un nouvel examen des faits distinct de celui qu'aura effectué l'Ordinaire ; ce nouvel examen des faits sera accompli soit par la S. Congrégation elle-même, soit par une commission, spécialement instituée à cet effet.
Les présentes normes, définies dans la Congrégation plénière de cette S. Congrégation,ont été approuvées par le Souverain Pontife, le pape Paul VI, le 24 février1978.
A Rome, du palais de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 27 février 1978.
François, cardinal Seper, Préfet
Fr. Jérôme Hamer, o.p., secrétaire
Merci mon Dieu pour Notre Mère l'Eglise, gardez-nous toujours sous son aile puissante.
Marchenoir.