Lettre du Cardinal Hoyos à Mgr Fellay 5 avril 2002 Cardinal Hoyos : "je souffre de vous savoir en situation d'excommunication"
"Je me permets [...] d'énumérer [...] ces attitudes et affirmations [...] en contradiction avec la Tradition de l'Eglise"
N°1 une prétention dangereuse à juger jusqu'à l'Autorité suprême
le cardinal cite:
- Vatican I personne ne peut s'arroger le droit de juger le Saint-Siège, Denzinger: 1824, 1827, 1830, 1833
- Nicolas I « Le siège principal ne sera jugé par personne... »
- Sainte Catherine de Sienne: « Il est fou celui qui se dresse ou qui agit contre ce Vicaire qui tient les clés du sang du Christ crucifié.[...]"
Le principe est que le Pape jouit de l'inviolabilité ; l'exception au principe est qu'il peut être jugé, s'il tombe dans l'hérésie, le schisme, le scandale gravissime.
D'une, le Pape n'étant pas infaillible en la totalité de son enseignement, le charisme de l'infaillibilité est compossible à un enseignement pontifical erroné toutes les fois où le Pape enseigne sans exercer de fait son charisme, que cette erreur soir une simple erreur de fait, une erreur théologique, une erreur dans la foi (négation d'une vérité de fide ut tenenda) ou une hérésie (négation d'une vérité de fide ut credenda). De deux, précisément parce que l'infaillibilité est compossible à l'erreur (en tant que le titulaire du charisme ne l'exerce pas en enseignant), est impossible que la déposition du fait même soit de droit divin. En effet, l'erreur n'étant pas incompossible au Souverain Pontificat, pas d'impossibilité à être et demeurer formellement Pape tout en enseignant l'erreur. De droit divin, un Pape hérétique n'est donc que déposable.
À quoi on pourrait objecter qu'il est de foi définie que le Pape a plénitude de juridiction sur l'Église entière. Que c'est précisément à raison de cette plénitude de juridiction qu'il jouit de l'inviolabilité. Qu'étant inviolable il ne peut être jugé : « Le concile œcuménique est muni du pouvoir souverain sur l'Eglise universelle. Il n'existe pas d'appel d'une décision du Pontife romain au concile œcuménique » ; « Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s'ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d'hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique » CIC 1917, canons 228, et 2332 ; « Qui recourt au Concile Œcuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife romain sera puni d’une censure. » CIC 1983, canon 1372. De sorte que, Dieu permettant qu'un Pape puisse être hérétique en son enseignement public simplement ordinaire (voyez supra) mais ne pouvant permettre qu'un Pape viole l'Église en lui assénant des enseignements erronés ou hérétiques (la papauté étant pour l'Église et non l'Église pour le Pape), il serait de droit divin qu'un Pape hérétique soit déposé du fait même.
Mais l'objection ne tient pas. En effet, on peut répondre que
le privilège de l'inviolabilité souffre exception, la papauté étant pour l'Église et non l'Église pour le Pape. De sorte qu'au cas d'un Pape hérétique, schismatique ou gravissimement scandaleux, l'Église puisse déposer, Dieu ne pouvant qu'avoir donné à l'Église les moyens de se défendre contre les loups saccageant la bergerie. Dans cette perspective, qui s'autorise historiquement de la résolution du Grand Schisme d'Occident par les Conciles de Constance, Bâle et Ferrare, les canons 228 et 2332 CIC 1917 doivent s'entendre comme formulant le principe de l'inviolabilité du Pape et de la juste sanction de qui oserait y attenter ; les cas d'exception au principe, pour cause d'hérésie, schisme, scandale gravissime (comme le serait d'embrasser le Coran, de recevoir sur le front la marque des adorateurs de Shiva, d'adresser des prières aux esprits d'une religion animiste, et autres abominables pratiques wojtyliennes), reposant sur le principe de légitime défense des individus et des sociétés. Si donc le délit consistant à en appeler du Pape au Concile suppose, pour être constitué, que le Pape contre lequel on en appelle à l'Église ne soit pas, objectivement, hérétique, schismatique ou gravissimement scandaleux, qu'un Pape soit publiquement et formellement tel (ou tout au moins qu'il pose des actes laissant légalement présumer qu'il soit formellement tel) et ni l'excommunication ni la présomption d'hérésie prévues au canon 2332 CIC 1917 ne pourront s'appliquer contre qui en appellerait d'un tel ignominieux à l'Église. Lors, de droit divin, un Pape hérétique n'est que déposable.
On voit donc que pour l'objectant le privilège de l'inviolabilité pontificale ne souffre pas exception, tandis que pour le répondant il souffre exception. À nier que l'inviolabilité pontificale puisse souffrir exception, un Pape formellement et publiquement hérétique est, de droit divin, déposé du fait même, latæ sententiæ. À admettre qu'il souffre exception, un Pape formellement et publiquement hérétique n'est, de droit divin, que déposable, ferendæ sententiæ, à raison du principe de légitime défense des individus et des sociétés. Bref, l'objectant postule que Dieu prévoit de protéger l'Église d'un Pape hérétique en le déposant du fait même de son hérésie là où le répondant postule que
Dieu laisse à l'Église le soin de se défendre, lui ayant donné, dans le principe de légitime défense (genre), le pouvoir de déposer ferendæ sententiæ un Pape soit hérétique soit même seulement schismatique ou gravissimement scandaleux (comme autant d'espèces du genre).
Nous devons donc conclure qu'existe un doute sérieux et fondé quant à la teneur de la loi divine relativement au point de droit qui nous occupe. Or, par analogie aux lois ecclésiastiques, « Dans les peines, il faut choisir l'interprétation la plus bénigne. » (CIC 1917, canon 2219 §1). « Cette loi du Code reproduit textuellement la 49è règle de droit du VIè livre des Décrétales ... On la rattache à cette règle de droit encore plus générale : Odia restringi, favores convenit ampliari [VI, Reg.15]. En effet, les lois pénales sont parmi les plus 'odieuses'. » (Naz, Traité de droit canonique, tome 4, page 604, n° 963). « En somme,
les lois pénales n'admettent aucune interprétation un tant soit peu extensive, même celles qui seraient justifiées en toute autre matière. Qu'on ne dise pas : la raison de la loi se rencontre au moins dans les cas analogues. La loi dépend non seulement de la raison, mais de la volonté du législateur ... Mais il n'y a pas d'interprétation extensive à appliquer à l'espèce la peine fixée pour le genre. » (id., pages 604-605, n° 964).
Il n'y a d'extension qu'à appliquer à l'espèce une peine prévue pour une autre espèce. Quelle est donc l'interprétation la plus bénigne, de celle qui subordonne la punition à un jugement ou de celle qui suppose la peine du seul fait du délit ? Assurément, une peine latæ sententiæ est plus lourde qu'une peine ferendæ sententiæ. Par où appert que l'objection ne tient pas.
En conséquence, nous devons nier que de droit divin un Pape formellement hérétique soit déposé latæ sententiæ de son office pontifical : de droit divin, il n'est que déposable ; l'Église peut juger d'un Pape formellement et publiquement hérétique et le déposer ferendæ sententiæ. Partant, quant à l’immunité judiciaire du Souverain Pontife : « Le Premier Siège n’est jugé par personne » (CIC 1917, canon 1556), elle doit s’entendre du principe, restant sauvent les exceptions pour cause d’hérésie, schisme ou scandale grave. Par où se répond à l'objection du Cardinal Hoyos
« On rencontre dans le Decretum de Gratien cette assertion attribuée à saint Boniface, archevêque de Mayence, et déjà cité sous son nom par le cardinal Deusdedit († 1087), ainsi que par Yves de Chartres, Decretum, v, 23, que le pape peut défaillir dans la foi : Hujus (i.e. papæ) culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius. Decretum, part.I, dist.XL, c.6. » « Dans la suite cette même doctrine se retrouve jusque chez les partisans les plus convaincus du privilège pontifical. Innocent III s'y réfère dans un de ses sermons : In tantum fides mihi necessaria est ut cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari. P.L., t. ccvii, col. 656. » « Les grands théologiens scolastiques ont généralement négligé d'envisager cette hypothèse ; mais les canonistes des XIIè et XIIIè siècles connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l'hérésie comme dans toute autre faute grave ; ils se préoccupent seulement de rechercher pourquoi et dans quelles conditions il peut, dans ce cas, être jugé par l'Église. C'est pour quelques uns la seule exception à l'inviolabilité pontificale ... D'autres équiparent à l'hérésie le schisme, la simonie, l'inconduite, mais le péché contre la foi demeure toujours le cas type qui leur sert à régler la procédure. Il doit être question d'une affaire intéressant toute l'Église. Rufin (vers 1164-1170) résume ainsi les opinions de son temps : In ea (causa) quæ totam Ecclesiam contingit judicari potest, sed in ea quæ unam personam vel plures non. Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée. Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit. Ce qui suppose, pour Jean de Faënza que le pape coupable a été secundo et tertio commonitus. Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio († 1210) le pape est alors minor quolibet catholico. » « À partir du XIIIè siècle, les Décrétalistes ont tendance à s’en tenir à la lettre de Gratien, que les Décrétalistes étendaient volontiers à des cas similaires. Les premiers réservent donc le jugement du pape pour seul cas d’hérésie. Nisi in crimine hæresis dit Bernard de Pavie († 1213). Excipitur unum solum crimen super quo Papa accusari possit, prononce le célèbre Hostiensis (Henri de Séguso) († 1271). Mais l’éventualité de ce dernier cas est toujours prévue sans la moindre hésitation. Restreinte ou élargie la pensée de Gratien a dominé tout le droit canonique du moyen âge. » « Au XVè siècle la même doctrine persite encore chez de nombreux auteurs, qui, comme leurs devanciers, ajoutent que le pape est, en ce cas, immédiatement déchu de la dignité pontificale ou déposé par le fait même, Torquémada, Summa de Ecclesia, l.II, c. cxii, Rome, 1469. Selon d’autres théologiens, le pape peut, en ce cas, être jugé par un concile. Nicolas Tudeschi ou Panormitanus († 1445), Commentaria in Decretal. l. I, tit. iv, c. 4, n. 3, Venise, 1617, t. i, p. 108 ; Thomas Netter ou Waldensis († 1430), Doctrinale antiquitatum fidei ecclesiæ catholicæ, l. II, a. 3, c. 80, Venise, 1571, t. i, p. 397. »
« Au commencement du XVIè siècle, l’opinion du cardinal Torquémada est reproduite par Cajétan, De romani pontificis instutitione et auctoritate, c. xiii, Opuscula omnia, t. i, tr. iii, Turin, 1582, p. 93 sq., et par Sylvestre de Priério, Summa sylvestrina, art. Papa, n. 4, Lyon, 1594, t. ii, p. 276. À l’encontre de cette assertion, Pighi affirme que, selon la promesse de Jésus-Christ, prise dans toute son étendue, Mat. XVI 18, il est impossible que le Pape soit hérétique, parce que, le fondement de l’Église faisant alors défaut ou cessant d’être uni à Jésus-Christ, il serait vrai de dire que les puissances de l’Enfer ont prévalu contre l’Église. Pighi confirme sa conclusion par ce fait providentiel, certainement démontré, dit-il, qu’il n’y a eu jusque là aucun Pape hérétique, ce qui autorise à conclure qu’il n’y en aura point jusqu’à la fin des siècles. Hierarchiæ ecclesiasticæ assertio, l. IV, c. viii, Cologne, 1538, fol. cxxxi sq. Cette affirmation de Pighi fût aussitôt combattue par Melchior Cano qui, après avoir rejetté la plupart des explications données par Pighi pour justifier plusieurs papes au sujet de la foi, conclut que l’on ne peut nier que le souverain pontife puisse être hérétique, puisqu’en fait il y a un exemple ou peut-être deux. De locis theologicis, l. VIII, c. viii, Opera, Venise, 1759, p. 170. Cano fut suivi par Dominique Soto, In IV Sent., dist. XXII, q. ii, a. 2, Venise, 1575, t. i, p. 1040 ; Grégoire de Valence, Analysis fidei catholicæ, part. VIII, Ingolstadt, 1585, p. 310 ; Bannez, Commentaria in IIam IIae, q. i, a. 10, dub. II, Venise, 1602, col. 115 sq. Phigi eut cependant quelques défenseurs. Bellarmin soutint comme probable cette proposition extraite de Pighi : il est probable et l'on peut croire pieusement que le souverain pontife, considéré comme personne privée, ne peut être hérétique en adhérant avec opiniatreté à une erreur contraire à la foi ... De romano pontifice, l. IV, c. vi sq. » « Au XVIIème siècle, l'opinion de Pighi et de Bellarmin fut défendue comme probable par plusieurs théologiens, notamment par Suarez, De fide, tr. I, disp. X, sect. vi, n. 12 ... »
É. Dublanchy, DTC, article « Infaillibilité du Pape », colonnes 1714 à 1716, extraits.
Monsieur Dublanchy donnait l'aperçu historique qui précède en une section intitulée
« Controverse théologique concernant le privilège de l'exemption de l'hérésie, attribué par quelques théologiens, au Pape considéré même comme personne privée ». Quelques purent être ses opinions personnelles, plusieurs points doivent être notés.
1° Il appert du texte même du sieur Dublanchy que, loin qu'il s'agisse de quelques auteurs, c'est de la grande masse des auteurs qu'il s'agit : « les canonistes des XIIè et XIIIè siècles connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l'hérésie » ; « au XVè siècle la même doctrine persite encore chez de nombreux auteurs » ; au XVIè elle a pour elle Cajétan, Cano, Soto, Bannez. Elle ne commence a être battue en brêche qu'avec Pighi, Bellarmin, Suarez, Ligori.
2° Les citations données par M. Dublanchy ne limitent pas la possibilité d'hérésie aux seuls enseignements pontificaux privés : « Hujus (i.e. papæ) culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius. » ; « In tantum fides mihi necessaria est ut cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari. » ; « In ea (causa) quæ totam Ecclesiam contingit judicari potest, sed in ea quæ unam personam vel plures non. » D'ailleurs, nous venons de prouver l'impossibilité du maximalisme.
3°
Bon nombre des docteurs mentionnés affirment que le Pape hérétique n'est que déposable, à commencer par Innocent III : « In tantum fides mihi necessaria est ut cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur
possem ab Ecclesia judicari. » Comme l’affirme M. Dublanchy, « Les grands théologiens scolastiques ont généralement négligé d'envisager cette hypothèse ; mais les canonistes des XIIè et XIIIè siècles connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l'hérésie comme dans toute autre faute grave ; ils se préoccupent seulement de rechercher pourquoi et dans quelles conditions il peut, dans ce cas, être jugé par l'Église. C'est pour quelques uns la seule exception à l'inviolabilité pontificale ... D'autres équiparent à l'hérésie le schisme [*], la simonie, l'inconduite, mais le péché contre la foi demeure toujours le cas type qui leur sert à régler la procédure. Il doit être question d'une affaire intéressant toute l'Église. Rufin (vers 1164-1170) résume ainsi les opinions de son temps : In ea (causa) quæ totam Ecclesiam contingit judicari potest, sed in ea quæ unam personam vel plures non. Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée. Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit. Ce qui suppose, pour Jean de Faënza que le pape coupable a été secundo et tertio commonitus. Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio († 1210) le pape est alors minor quolibet catholico. » On remarquera que Faënza suppose que l'Église puisse non seulement juger du Pape mais encore lui adresser des monitions préalables, le jugement n'étant selon lui possible que pour autant qu'elles restent sans effet.
4° D'autres auteurs penchent pour la doctrine du Pape déposé du fait même : « Au XVè siècle la même doctrine persite encore chez de nombreux auteurs, qui, comme leurs devanciers, ajoutent que le pape est, en ce cas, immédiatement déchu de la dignité pontificale ou déposé par le fait même, Torquémada, Summa de Ecclesia, l.II, c. cxii, Rome, 1469. »
On se demande d'ailleurs quoi peut signifier que les auteurs affirmant que le Pape est déposé du fait même s'assimileraient à leurs devanciers affirmant que le Pape doive être jugé ? La chose n'est théoriquement possible que pour des auteurs qui prôneraient une déposition latae sententiae non plenissima, non qu'elle s'assimile purement et simplement à une peine ferendae, mais parce qu'ayant en commun avec elle d'exiger l'intervention du juge pour tomber, encore que tombant différemment : rétroactivement à la sentence déclaratoire pour l'une, consécutivement à la sentence condamnatoire pour l'autre.
---
[*] : L'hérésie implique excommunication donc schisme ; on parle alors de schisme mixte. Le schisme pur, c'est-à-dire le schisme considéré simpliciter, le schisme sans hérésie, s'oppose à la communion ecclésiastique, là où l'hérésie s'oppose à au dogme. Or la communion ecclésiastique est communion au Pontife romain et à l'Église qui lui est unie. Il y a donc deux manières de faire un schisme pur, selon qu'on se refuse d'être en communion au Pape ou à l'Église dont il est Pape. Un Pape peut donc être schismatique en refusant d'être communion à l'Église, lorsque la personne du Pape, refusant d'agir selon son office pontifical, se refuse à être en communion à ceux unis au Pape pris selon son office :
« Les théologiens, sauf Albert Pighi, ont admis unanimement, à la suite du Décret de Gratien, part. I, dist. XL, c. vi, éd. Friedberg, t.1, p. 146, la possibilité, pour le pape, de tomber dans l'hérésie ; toute hérésie impliquant schisme [schisme mixte], on admettait du fait même la possibilité, pour le pape, de devenir schismatique. Tous n'ont pas été aussi unanimes à admettre la possibilité, pour le pape, de devenir schismatique en dehors de toute chute dans la foi, par un schisma purum. Cette possibilité, cependant, à l'envisager d'une manière purement théorique, ne paraît pas douteuse. Cajétan, dont toute la doctrine, en cette question comme en celle du pape hérétique et de sa déposition, repose sur la distinction entre la fonction [l'office] de la papauté et la personne du pape, s'attache à établir la possibilité du schisme par un argument a priori. In Summ. theol., II-II, q. xxxix, a. 1, n. 6. Voir aussi Turrecremata, loc. cit. [Summa de Ecclesia, livre IV], c. xi ; Vitoria, loc. cit. [Comment. in II-II, q. xxxix], n. 4, p. 272-273 qui résume brièvement Cajétan ; Suarez, loc. cit. [De caritate], n.2, p. 733-734, qui est encore plus bref, et Grégoire de Valence, op. cit. [Comm. theol., II-II], disp. III, q. xv, punct. 1, quarta prop., col. 753-754. Les cas concrètement envisagés par ces théologiens sont ceux où le pape refuserait de communier avec l'Église, ou cesserait de se conduire comme son chef spirituel pour agir en pur seigneur temporel, ou encore s'il refusait d'obéir à la loi et constitution données par le Christ à l'Église et d'observer les traditions établies depuis les apôtres dans l'Église universelle ; ou enfin, ajoute Turrecremata, visiblement hanté par les souvenirs du Grand schisme, si, dans un conflit pour la tiare où la légitimité du vrai pape elle-même paraîtrait douteuse à des esprits sérieux, celui-ci refusait de faire le nécessaire pour rétablir l'unité. »
M.-J. Congar, DTC, article Schisme, colonne 1306.
N°2 la vérité aurait été abandonnée par l'Eglise qu'elle appelle, de façon péjorative, "conciliaire"
Réponse du cardinal Hoyos: il est disproportionné, faux et inacceptable d'affirmer que l'Eglise et la Papauté ont perdu la foi.
L'Église ne peut perdre la foi. Un Pape le peut, et des pans entiers de l'épiscopat avec lui.
N°3 l'église catholique s'éloignerait du dépôt de la foi
Réponse du cardinal Hoyos: Le charisme indéfectible de la vérité et de la foi [...] n'a pas été attribué à un moindre degré à la personne de Jean-Paul II, dont la foi est celle de l'Eglise de toujours.
L'Église catholique ne peut s'éloigner de la foi ; l'épiscopat conciliaire le peut.
Le charisme d'infaillibilité a été attribué au Pape formellement Pape Jean-Paul II au même degré qu'à ses prédécesseurs. Ce qui revient à dire qu'il a pu errer dans la foi en ceux de ses enseignements non marqués du sceau de l'infaillibilité.
cardinal Hoyos dit: il y a prob doctrinaux
Aucun hérétique ni schismatique, au long de l'histoire, n'a déclaré s'être trompé. Ils ont toujours pensé que c'était l'Eglise qui se trompait.
Aucun hérétique et aucun schismatique n'a pensé s'écarter de l'enseignement traditionnel de l'Église alors même qu'il s'en écartait ; aucun conciliariste n'admet se tromper en recevant Nostra Aetate ou Dignitatis humanae.
N°5
Votre conception et votre interprétation de ces "états de nécessité" n'est pas conforme à la foi en l'indéfectibilité de l'Eglise, et de fait elle n'a jamais été partagée par l'épiscopat mondial avec le Pape à sa Tête.
Le Pape peut errer et des pans entiers de l'épiscopat avec lui.
N°6
Pour se qualifier de "catholiques" on doit toujours, avant toute chose, chercher la pleine communion avec Pierre
Faux, puisque le successeur de Pierre peut être hérétique ou schismatique.
-------------------------------------------------
LA CONCLUSION DE TOUT CECI, C'EST QUE L'ECCLÉSIOLOGIE CATHOLIQUE AUTHENTIQUE, LOIN DES CARICATURES PAPISTES QUI LA FRELATENT, EST BEAUCOUP PLUS PROCHE DE L'ECCLÉSIOLOGIE ORTHODOXE QU'ON NE LE PENSE PARFOIS, BIEN QUE DES DIVERGENCES DEMEURENT.