Christophe a écrit :Note de la Secrétairerie d'État
Après les réactions suscitées par le récent Décret de la Congrégation pour les Évêques, par lequel on lève l'excommunication aux quatre prélats de la Fraternité Saint-Pie X, et en relation avec les déclarations négationnistes ou réductionnistes sur la Shoah de la part de Monseigneur Williamson de la même fraternité, on considère opportun d'éclaircir certains aspects de l'événement.
1. Levée de l'excommunication
Comme on l'a déjà publié précédemment, le Décret de la Congrégation pour les Évêques, en date du 21 janvier 2009, a été un acte par lequel le Saint-Père allait avec bienveillance au-devant des demandes répétées de la part du Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X.
Sa Sainteté a voulu enlever un empêchement qui compromettait l'ouverture d'une porte pour le dialogue. Il s'attend maintenant à ce qu'une disponibilité semblable soit exprimée par les quatre évêques dans une adhésion totale à la doctrine et à la discipline de l'Église.
La très grave peine de l'excommunication
latae sententiae, qu'avaient encourue ces évêques le 30 juin 1988, et qui a été déclarée ensuite formellement le 1er juillet de la même année, était une conséquence de leur ordination illégitime par Mgr Marcel Lefebvre.
La levée de l'excommunication a libéré les quatre évêques d'une peine canonique gravissime, mais elle n'a pas changé la situation juridique de la Fraternité Saint-Pie X, qui, au moment présent, ne jouit d'aucune reconnaissance canonique dans l'Église catholique. Les quatre évêques, bien que libérés de l'excommunication, n'ont pas de fonction canonique dans l'Église et n'exercent pas de ministère licite en son sein.
Texte original : italien
Traduction française : Zenit
Source :
Zenit
Décidément, chers administrateurs, il faut rétablir le smiley lanceur de tomates.
Parce que, franchement,
cette « levée de l'excommunication » est une pitrerie pontificale sans aucune consistance. Qu'on en juge :
La contumace est le mépris de l'autorité ecclésiastique, mépris manifesté par une désobéissance à un ordre donné avec menace de peine médicinale ou vindicative, latae ou ferendae sententiae.
- Lorsque la peine est latae sententiae, la commission du délit vaut contumace.
- Lorsque la peine est ferendae sententiae, il est requis de par le droit que le délinquant reçoive une monition canonique l'avertissant de changer de conduite, et ce n'est que suite au mépris de cette monition que le délinquant pourra être jugé contumace et se voir infliger la peine ferendae sententiae.
- Il y a toutefois un cas où les peines ferendae sententiae se rapprochent à s'y méprendre des peines latae sententiae. Quand la peine ferendae sententiae frappe la transgression non d'un délit prévu par la loi mais d'un précepte particulier donné par un supérieur à un inférieur, et pour autant que ce précepte soit accompagné de la menace d'une peine ferendae sententiae, la jurisprudence estime monition est donnée dans le précepte.
Or l'excommunication, quelle soit latae ou ferendae sententiae, est toujours une censure, qui ne peut être levée que pour autant que l'excommunié fasse disparaître sa contumace. :
- « La remise d'une censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le canon 1347 §2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin. » Canon 1358 §1 CIC 1983.
- « Il faut considérer comme ayant mis fin à sa contumace le coupable qui se sera vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aura réparé de façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aura sérieusement promis de le faire. » Canon 1347 §2 CIC 1983.
Or d'aucune façon les évêques de la FSSPX n'ont mis fin à leur contumace. Ils persistent à dire que l'excommunication qui les frappe est invalide ; continuent de se réclamer du canon 1323 4° et 7° ; continuent d'affirmer qu'existe un état de nécessité lié à la prostitution doctrinale de Rome suite au Concile Vatican II. Par ailleurs le Pape, qui a plénitude de juridiction sur l'Église entière, peut changer le droit, mais tant qu'il ne le change pas, il lui est soumis : le Pape, quoi que législateur suprême, n'est pas au-dessus du droit.
Ce qui revient à dire que la levée de l'excommunication est nulle de plein droit (voyez infra). Partant, de deux choses l'une. Soit les évêques de la FSSPX était réellement excommuniés, et ils le sont encore. Soit ils ne l'étaient pas, à raison du canon 1323 4° et 7°, et ne le sont pas plus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier.
On peut certes exciper du précédent par lequel Paul VI a levé en 1965 l'excommunication qui avait été décrétéeen 1094 contre l'Eglise prétendument orthodoxe. Sous le pontificat de Paul VI, c'était le Code de 1917 qui s'appliquait. Voici ce qu'il portait : « Il faut dire que la contumace a pris fin lorsque le coupable s'est vraiment repenti de son délit et en même temps a donné une satisfaction convenable pour les dommages et le scandale, ou du moins a sérieusement promis de satisfaire ; il appartient à celui à qui est demandé l'absolution de la censure de juger, si oui ou non, la pénitence est sincère, la satisfaction convenable ou la promesse sérieuse. » Canon 2242 §3 CIC 1917. Or, que je sache, les byzantins ne regrettent nullement d'être hérétiques et schismatiques. Tout au contraire, ils s'affirment comme la véritable Église de Dieu, l'Église « orthodoxe », et considèrent l'Église catholique comme un vestige schismatique et hérétique. En d'autres termes, la décision de Benoît XVI, comme celle de Paul VI, aboutit à cette
monstruosité doctrinale : la « communion imparfaite ». Puisqu'on lève l'excommunication, laquelle exclut de la communion de l'Église, celui qui jouit de cette levée est en communion avec l'Église. Mais d'un autre côté, en tant que cette communion prétendue est imparfaite, il n'est pas en pleine communion. Bref, il est en communion sans l'être, tout en l'étant, bien que ne l'étant pas.
Du grand n'importe quoi doctrinal et juridique.
Cette
bêtise monstrueuse, lot des Papes depuis Vatican II - mais sont-ils Papes ? - a-t-elle force de loi ? Je veux dire : doit-on considérer que les actes de Paul VI et Benoît XVI ont créé une coutume ayant force de loi ? C'est impossible, pour plusieurs raisons.
- D'une deux actes échelonnés sur plus de quarante ans ne suffisent pas à créer une coutume.
- De deux, d'aucune façon une coutume ne peut s'opposer au droit en vigueur, à moins d'être raisonnable (cf. canon 27 §§ 1 et 2 du Code de 1917 ; canons 6 §2 et 24 §§ 1 et 2 CIC 1983). Or
il est profondément déraisonnable de lever la censure de qui refuse de revenir à résipiscence : c'est contraire à la morale et favorise le désordre ; raison pourquoi la levée de l'excommunication est nulle de plein droit.
- De trois, le canon 28 du Code de 1983 porte qu'une coutume (raisonnable) contraire à la loi est révoquée par une loi contraire, sauf à être une coutume immémoriale ou centenaire. À supposer donc que le seul acte de Paul VI ait pu constituer une coutume raisonnablement contraire à la loi (canon 2242 §3 CIC 1917)
- ce qui doit être doublement nié, ni un seul acte ne constitue une coutume, ni l'acte en question n'était raisonnable - restera que cette coutume supposée a été abrogée par le canon 1347 §2 CIC 1983.
Et puisqu'un seul acte ne peut créer une coutume, l'acte de Benoît XVI n'a pas force de loi, ce d'autant qu'il est profondément déraisonnable.
Trop drôle, le droit canon.
