Bonjour Mikesss
I -
Dire que les sacres sans mandat pontifical sont un acte schismatique en soi n'est pas cohérent.
1. D'une part, si c'était un acte schismatique en soi, ça l'aurait été de tout temps; or le droit canon de 1917 prévoyait une peine différente pour le schisme (excommunication) et pour les sacres sans mandat (suspens). Ensuite, si les sacres sans mandat pontifical étaient un schisme en soit, ils seraient traités dans le droit canon dans la partie aux fautes contre l'unité de l'Eglise et non dans les sacrements; donc a moins de dire que le code de droit canon (celui de 1917 et celui de 19833) sont incohérents et non logiques, on ne peut affirmer que sacres sans mandats = schisme.
2. Ensuite, pour qu'il y ait un schisme, il faut qu'il y ait la volonté de se séparer du Pape, de remettre en cause son autorité dans le principe (encore une fois, une désobéissance, si grave qu'elle soit n'est pas un schisme). Et là, les autorités vaticanes peuvent tout à fait juger qu'il y a un schisme, mais s'il n'y a pas la volonté des supérieurs de la FSSPX de se séparer, ce n'est pas un schisme.
1. Distinction des délits.
Le délit contre l’unité de l’Eglise est au canon 1364 §1 : « L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, §§ 2-4. » « On appelle ... schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis. » (Canon 751) ; « si elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, elle est schismatique. » (Canon 1325 §2, CIC 1917).
Le délit contre les sacrements est au canon 1387 : « L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique. »
Au jugement de l’Église (que vous n’avez de cesse de contester), autre est de sacrer
sans mandat (restant sauf LG 24 §2), autre est de sacrer
contre le mandement exprès du Pape. Sacrer sans mandat, hors les cas prévus par LG 24 § 2, est un délit contre les sacrements. Sacrer sans mandat et contre le mandement de Pape est un délit contre l’unité de l’Église.
2.. Qui est juge de l’intention des Fsspx ?
Qui juge du for interne, et comment ? Qui en juge ? Le juge, pas le justiciable ! Comment ? Par ceci que les actes posés au for externe font présumer de l’intention au for interne. La CPTL (Note du 24/8/1996, n. 5) parle d’ « un élément de nature interne, consistant à partager librement et consciemment la substance du schisme » (5a), manifesté par « un élément de nature externe, consistant dans la manifestation de ce choix, dont le signe le plus manifeste est la participation exclusive aux actes ‘‘ecclésiaux’’ lefebvristes » (5b). Doctrine reprise par le DDF dans sa Note, qui y renvoie : « Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X sont dans le schisme et doivent, par conséquent, être considérés comme schismatiques (cf. Ecclesia Dei, n. 5 c ; Conseil pontifical pour les Textes législatifs, Note explicative sur l’excommunication pour schisme encourue par les adhérents au mouvement de l’évêque Marcel Lefebvre, 24 août 1996, nn. 5-6). Ils sont dès lors soumis à l’excommunication prévue par le droit (can. 1364 § 1 CIC). »
Nous avons donc un enseignement doctrinal de la DDF, donné dans le cadre d’une sentence déclarative ; un enseignement relatif à l’appréciation de la manifestation de l’intention au for externe. Quant à la manifestation externe du for interne, l’enseignement romain est explicite : des « consécrations épiscopales célébrées sans mandat pontifical,
contre la volonté du Saint-Père, en violation manifeste du droit canonique » sont constitutives du délit de schisme (DDF, 2/7/2026, Note explicative). Vous devez à cet enseignement l’assentiment religieux et prudent (canon 782).
3. Ce qui précède suffit à répondre à votre objection : « vous semblez prendre pour vérité absolue ce que disent le conseil pontifical. de plus, il s'agit d'une note explicative dépourvue d'effet juridique en soi, c'est une analyse, une interprétation, pas un document décisionnaire ».
Le DDF reprenant à son compte l’analyse du CPTL – je ne parle pas d’une approbation en forme générique ou spécifique mais du fait qu’il renvoie à la Note du CPTL pour expliciter sa propre position – il l’assume, l’intègre à son propre enseignement, auquel est dû l’assentiment prévu au canon 752. .
II -
Conséquemment à ce que j'ai écrit plus haut, pour qu'il y ait schisme, il faut qu'il y ait volonté de se séparer, ce que la FSSPX a toujours nié.
Ce que la Fsspx nie, mais que Rome affirme !
Vous écrivez que « les autorités vaticanes peuvent tout à fait juger qu'il y a un schisme, mais s'il n'y a pas la volonté des supérieurs de la FSSPX de se séparer, ce n'est pas un schisme. » Qui donc, d’Ecône ou de Rome, a le pouvoir juridictionnel de juger de la volonté des supérieurs de la Fsspx ? Qui sinon Rome ? Comment pourriez-vous reconnaître l’autorité de Rome si vous lui déniez de pouvoir en juger ? Qui donc est juge de l'intention ? Qui a juridiction pour en juger ? Le justiciable ou le juge ? La Fsspx ou Rome ? Rome, évidemment, et nous savons (cf. supra) comment Rome en juge, en appréciant le for externe, en tant que le for interne est manifesté au for externe.
C’est le premier point structurellement défaillant de votre argumentation.
III -
Donc ce sont des schismatiques qui reconnaissent l'autorité du Pape ?
Au jugement de Rome, ce sont des schismatiques qui ne reconnaissent pas l’autorité du Pape (puisqu’ils sacrent CONTRE le mandement exprès du Pape ; cf. Lettre du 9/6/1988), tout en prétendant tartuffement la reconnaitre et s’y soumettre.
Au jugement de Rome, cet acte est plus qu’un acte de désobéissance. C’est un acte schismatique attentant à l’unité de l’Eglise puisque, relatif à la succession apostolique en laquelle s’opère la communion au chef du collège épiscopal, et opéré
contre le mandement exprès du Pape. « C'est pourquoi une telle désobéissance, qui constitue
en elle-même un véritable refus de la primauté de l'évêque de Rome, constitue un
acte schismatique » (Ecclesia Dei adflicta, n. 3).
IV -
On a posé en position de principe qu'ils étaient schismatiques et, à mon sens, on tort la réalité pour la faire correspondre à ça.
Preuve est donc faite que vous substituez votre propre jugement (qui n’est jamais en cette affaire que celui de la Fsspx) à celui de Rome. Vous vous faites donc juge du juge. Mais qui d’autre que Rome pour juger des sentences de Rome ? La seule chose que vous puissiez faire, c’est d’adresser des moyens de recours devant le DDF ou le DCV ou la SA. Pour en avoir parlé avec un canoniste, vous aurez probablement une dizaine d’arguments juridiques sérieux à faire valoir contre le Décret et la Note du DDF. Il existe assurément des arguments sérieux, vous en développez quelques uns, mais tout sérieux qu’ils soient, ils ne sont aucunement dirimants, donc ne suffisent pas à légitimer le dissentiment juridique dont vous vous faites l'apôtre.
Pour résumer, nous avons deux lignes interprétatives du droit, dont l’une est celle de Rome, l’autre celle de la Fsspx. Celle de Rome étant celle du juge, son interprétation jurisprudentielle du droit s’impose, sauf précisément à nier l’autorité légitime pour y substituer la votre… .
Les sentences romaines déclarant le schisme pouvant se justifier doctrinalement au regard du droit (cf. infra, XVI), deux conséquences, l’une d’ordre doctrinal (doctrine juridique), l’autre d’ordre jurisprudentiel :
1° La jurisprudence romaine (par laquelle Rome dit le droit en déclarant les Fsspx schismatiques) n’étant pas contre le droit (cf. supra, spoiler), la doctrine juridique des Fsspx contestant cette jurisprudence ne s’impose pas en conscience : vos arguments ne sont pas doctrinalement dirimants. N’étant pas dirimants, ils ne peuvent justifier le dissentiment à la jurisprudence romaine.
2° Les éventuels moyens de droit qu’apporteront les fsspx pour contester cette jurisprudence par voie de recours seront écartées au motif du raisonnement juridique ayant présidé aux sentences romaines contestées. La jurisprudence de Rome étant déjà fixée par les « sentences » déclaratives – la raison des guillemets sera donnée en fin de message – que vous contestez, Rome écartera vos recours en maintenant sa jurisprudence (son interprétation du droit l’ayant conduit à déclarer le schisme). Pour qu’il en soit autrement, il faudrait qu’un autre que Rome ait juridiction pour juger judiciairement Rome. Vous n’avez évidemment pas ce pouvoir.
V -
Je ne vais pas rentrer dans le fond du propos ici, j'ai déjà développé dans des posts précédents et je n'en ai pas le temps actuellement.
Le temps est précieux, mais vous ne craignez pas d’en user longuement au bénéfice des argumentaires juridiques fsspx. Qu’avez-vous jusqu’ici développé sinon des argumentaires contre la postion romaine donnée dans les « sentences » déclaratives du caractère schismatique des sacres de 1988 et de 2026 ? Vous vous délectez des arguments fsspx contestant la conformité au droit des « sentences » déclaratives (la raison des guillemets apparaitra en XVI) , et préférez écarter cavalièrement d’un revers de main (« je n'en ai pas le temps ») tout raisonnement susceptible de justifier doctrinalement la validité juridique de ces sentences. Somme toute, il faut que Rome ait tort pour qu’Écone ait raison…
Il est aisé de comprendre pourquoi vous agissez ainsi, dévoilant la deuxième faiblesse structurelle de votre raisonnement. Dès lors qu’est démontré la possibilité d’une conformité au droit des « sentences » déclaratives – conformité non pas seulement quant au pouvoir de déclarer mais quant à la teneur des déclarations (les sacres contre le mandement du Pape sont des actes schismatiques) – l’univers Fsspx s’écroule. Il n’est aucun besoin de démontrer que l’argumentaire romain sous-jacent aux « sentences » déclaratives s’impose comme une évidence apodictement démontrée. Il suffit de démontrer qu’elle ne s’oppose pas au droit, et qu’elle permet, sur le fondement du droit canonique, d’écarter les canons dont abusent les lefebvristes
ce n'est pas parce que le DDF dit quelque chose que ça en devient vrai pour autant. Il n'a pas besoin effectivement de l'accord express du Pape pour dire que quelqu'un est schismatique ou excommunié, je ne l'ai jamais nié. Mais ils peuvent se tromper, chose que vous n'envisagez pas. ils n'ont pas de charisme d'infaillibilité, me semble t il.
Mais qui possède juridiction pour en juger ? Qui jugera de la pertinence du Décret de la DDF ? Vous ? Non ! Le DDF lui-même, comme un intervenant vous l'a déjà fort pertinemment précisé en citant l'article 24 des Normes sur les délits réservés. Car qui jugera en dernière instance du jugement sinon le juge de dernière instance ? Le juge, pas le justiciable ! Cela fait-il de ce jugement un acte revêtu d'infaillibilité ? Non, mais un acte auquel vous devez l'assentiment religieux et prudent (canon 752) en tant qu’il dit la doctrine, dit en quoi un sacre est un acte schismatique : en tant qu’il est contre le mandement du Pape. Et de grâce, épargnez nous la distinction du fait et du droit dont abusaient les jansénistes.
VI -
Je voudrais juste relever qu'en fait, selon vous, un jugement est infaillible et que l'accusé ne peut en aucune façon remettre en cause le bien fondé de sa condamnation? C'est assez particulier comme position. D'autant plus que, comme il n'y a pas eu de jugement, les accusés n'ont pas pu faire valoir leur défense et relever justement ces canons que vous citez devant un juge; bref, vous avez une notion très particulière de la justice. et dire que le juge s'est trompé, a commis une erreur parce qu'il n'a pas pris en compte tel ou tel élément ne signifie pas lui refuser la capacité à juger, la encore vous faites des amalgame dangereux.
Je n'affirme aucunement que les jugements du DDF soient infaillibles. J'affirme que le DDF (ou éventuellement la Signature apostolique, cf. Praedicate Evangelium, article 197)) est juge de ses (ces) jugements. Donc Rome, pas vous. Il y a un premier « jugement » (même remarque que précédemment), qui, prenant acte du schisme, le déclare. Si les schismatiques déclarés tels veulent contester ce jugement, qu'ils s'adressent aux instances romaines, seules compétentes pour juger des jugements de Rome.
VII -
le pape, avec toute l'autorité qu'il a, ne peut donner la licéité des sacrements à des schismatiques. ou alors, cela revient à leur donner un légitimité, et donc a déclarer qu'ils ne sont pas schismatiques.
Non. Cela revient seulement à dire que, malgré qu’ils soient schismatiques, Rome leur a accordé le privilège temporaire – pour une durée indéterminée mais temporaire, le privilège ayant été concédé jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient prises – de la licéité.
VIII -
En réalité, le Pape François, comme ses prédécesseurs, ne considérait pas la FSSPX comme schismatique.
??? !
Et vous me reprochez de dire que votre prose est délirante ? Je maintiens le propos, sans aucunement vouloir polémiquer, blesser, vexer. Je ne cherche qu’à professer la vérité dans la charité (Ep. IV, 5) en énonçant fraternellement un fait. « Délire : Altération profonde du discours caractérisée par de fausses interprétations ou de fausses perceptions. » User de son intelligence – vous êtes intelligent – en des argumentaires contraires au réel revient à substituer à la réalité la perception délirante qu’on s’en fait. Dans le monde imaginaire où vous croyez vivre, « le Pape François, comme ses prédécesseurs, ne considérait pas la FSSPX comme schismatique ». Dans la réalité, Jean-Paul II, Ecclesia Dei adflicta, lesconsidéraient comme schismatiques : les sacres accomplis contre le mandement pontifical sont des actes schismatiques impliquant de ce fait l’excommunication pour schisme.
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« 3. En lui-même, cet acte a été une désobéissance au Souverain Pontife en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Eglise, puisqu'il s'agit de l'ordination d'évêqes par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance, qui constitute en elle-même un véritable refus de la primauté de l'évêque de Rome, constitute un acte schismatique. En accomplissant un tel acte malgré la monition formelle qui lui a été envoyée par le cardinal préfet de la Congrégation pour les Evêques le 17 juin dernier, Mgr. Lefebvre a encouru avec les prêtres Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galarreta, la grave peine de l'excommunication prévue par la discipline ecclésiastique.
« 4. A la racine de cet acte schismatique, on trouve une notion incomplète et contradictoire de la Tradition. Incomplète parce qu'elle ne tient pas suffisamment compte du caractère vivant de la Tradition qui, comme l'a enseigné clairement le Concile Vatican II, tire son origine des apôtres, se poursuit dans l'Eglise sous l'assistance de l'Esprit-Saint… Mais c'est surtout une notion de la Tradition, qui s'oppose au Magistère universel de l'Eglise lequel appartient à l'évêque de Rome et au corps des évêques, qui est contradictoire. Personne ne peut rester fidèle à la Tradition en rompant le lien ecclésial avec celui à qui le Christ, en la personne de l'apôtre Pierre, a confié le ministère de l'unité dans son Eglise.
« 5c. Dans les circonstances présentes, je désire avant tout lancer un appel à la fois solennel et ému, paternel et fraternel, à tous ceux qui, jusqu'à présent, ont été, de diverses manières, liés au mouvement issu de Mgr. Lefebvre, pour qu'ils réalisent le grave devoir qui est le leur de rester unis au Vicaire du Christ dans l'unité de l'Eglise catholique et de ne pas continuer à soutenir de quelque façon que ce soit ce mouvement. Nul ne doit ignorer que l'adhésion formelle au schisme constitue une grave offense à Dieu et comporte l'excommunication prévue par le droit de l'Eglise. »
Bref sont collectivement schismatiques l’ensemble des évêques Fsspx.
De même ceux adhérant formellement au schisme des évêques lefebvristes ; adhésion établie au for externe, quant au clergé, du seul fait de la communion des prêtres fsspx à leurs évêques (cf. CPTL, Note de 1996, n. 6 ; DDF, Note de 2026). Est-ce si difficile à admettre ?
IX -
ensuite, c'est pour cet élément uniquement que je disais que le DDF avait besoin d'une autorisation explicite du pape; le règlement du DDF (et de la curie en générale) prévoit que aucune institution romaine ne peut prendre une disposition ou émettre une loi contraire une décision du pape sans son autorisation expresse. Or, la concession pour les confessions et le mariages sont bien une décision personnelle du pape; donc le DDF n'a pas l'autorité pour décider de supprimer cette concession, il lui faut l'accord explicite du Pape.
Ce n'était pas une loi mais un privilège. « Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir. » (Canon 76 §1).
Les clercs de la fsspx ne jouissent désormais plus de ce privilège.
Car d’une, le canon 79 porte que « le privilège cesse par la révocation faite par l’autorité compétente selon le canon 47, restant sauves les dispositions du canon 41. » Or la Commission Ecclesia Dei fut placée en 2009 sous le contrôle étroit de la CDF. La Commission supprimée en 2019, ses compétences furent transférées à la quatrième section de la CDF. Les compétences de la CDF étant désormais celles du DDF, ce dernier a compétence pour supprimer le privilège bergoglien, encore qu’on puisse se demander, sur le fondement de Praedicate Evangelium, article 90, si le DDF pouvait déclarer sans intervention du Diacastère pour le culte divin la révocation du privilège. C’est un des possibles moyens de recours que je mentionnais plus haut.
De deux, conformément au canon 1331 §2, 3° : « §2. Si l’excommunication ferendae sententiae a été infligée ou l’excommunication latae sententiae déclarée, le coupable : 3° a l’interdiction de jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés. » En cette occurrence il n’y a pas révocation mais suspension du privilège.
Or, que ça vous plaise ou non, « il est désormais établi que : 1. Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X sont dans le schisme et doivent, par conséquent, être considérés comme schismatiques... Ils sont dès lors soumis à l’excommunication prévue par le droit (can. 1364 § 1 CIC) » (DDF, Note explicative du 02/07/2026). De sorte que même à ce que le Dicastère pour la doctrine de la foi (ou encore le Dicastère pour le culte divin, ou enfin la Signature apostolique) accepte d’étudier vos recours, ces instances auront assez dans le droit pour confirmer la position romaine initiale sans aucunement tordre le droit. Si vous espérez que Rome se déjuge, vous serez déçu. Vous restera donc à vous soumettre à son jugement, à moins qu’en violation de la divine constitution de l’Eglise vous substituiez votre juridiction aux siennes propres… Bref, plus vous chercherez à nier le schisme, plus vous l’attesterez…
X -
Au demeurant, là encore, vous avez une compréhension erronée de la situation.
L'excommunication latae sententiae a été déclarée uniquement pour les évêques, pas pour les prêtres. si les prêtres sont excommuniés (pour schisme uniquement), il s'agirait bien de latae sententiae uniquement non déclarée, le canon 1335 s'applique donc bien (sauf pour la confirmation ou l'ordre.)
Et non, toujours pas.
1° Une déclaration juridique n’a pas besoin d’être nominative ; elle peut être collective.
« L’ensemble du mouvement lefebvriste doit être considéré comme schismatique, une déclaration formelle de l’Autorité suprême ayant été portée à ce sujet » (CPTL, Note du 24/08/1996, n. 3). Certes la CPTL n’est pas un organe magistériel, mais le DDF l’est, qui reprend à son compte la Note de la CPTL : « Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X sont dans le schisme et doivent, par conséquent, être considérés comme schismatiques (cf. Ecclesia Dei, n. 5 c ; Conseil pontifical pour les Textes législatifs, Note explicative sur l’excommunication pour schisme encourue par les adhérents au mouvement de l’évêque Marcel Lefebvre, 24 août 1996, nn. 5-6). Ils sont dès lors soumis à l’excommunication prévue par le droit (can. 1364 § 1 CIC). » (DDF, Note). La Note du DDF vise la totalité des prêtres fsspx au motif pertinent que leur activité ministérielle au sein du mouvement lefebvriste suffit à démontrer leur adhésion formelle (manifestation externe d’un fait interne). La Note de la CPTL n. 6 à laquelle le DDF réfère l’explique ; « Dans le cas des diacres et des prêtres lefebvristes, il paraît indubitable que leur activité ministérielle au sein du mouvement schismatique constitue un signe plus qu’évident de la réunion des deux conditions susmentionnées (n. 5) et qu’il existe dès lors une adhésion formelle. »
2° Une déclaration juridique n’a pas besoin de formes solenneles particulières pour produire ses effets.
« L’ensemble du mouvement lefebvriste doit être considéré comme schismatique, une déclaration formelle de l’Autorité suprême ayant été portée à ce sujet » (CPTL, Note du 24/08/1996, n. 3). La CPTL renvoit ici à Ecclesia Dei adflicta n.3 : « 3. En lui-même, cet acte a été une désobéissance au Souverain Pontife en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Eglise, puisqu'il s'agit de l'ordination d'évêqes par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance, qui constitute en elle-même un véritable refus de la primauté de l'évêque de Rome, constitute un acte schismatique. » Vous remarquerez que Jean-Paul II n’a pas fait usage de solennité particulière pour déclarer le schisme. Il l’a déclaré le fait du seul fait qu’il l’a affirmé. Et pour cause, le droit n’exigeant pas que cette déclaration soit revétue de formes solennelles.
3° Votre opposition entre le Décret et sa Note explicative perd lors toute pertinence.
La Note de la DDF, qui donne le sens et la portée exacte du Décret qu’elle explicite, affirme le caractère schismatique et excommunié de la totalité des prêtres fsspx. Cette affirmation est une déclaration produisant ses effets. Exciper du canon 1335 était donc hors-sujet.
XI -
ce n'est vraiment pas à vous de juger de mon cas, donc je vous prierai de ne pas renouveler ce genre de jugement téméraire: vous ne me connaissez pas, vous n'avez aucune autorité ni morale, ni religieuse sur moi et donc se permettre de me juger comme adhérant formellement à un schisme est un abus de votre part.
Une fois encore, je ne cherche ni à polémiquer, ni à vous blesser ou vexer. J’énonce en un jugement intellectuel, sur la base d’un fait évident, la conclusion qui me semble évidente. Ce n’était pas un jugement juridictionnel mais un jugement doctrinal : un jugement intellectuel jugeant l’arbre à son fruit. Il est d’abord évident que vous êtes le zélé défenseur des thèses juridiques dont use la Fsspx pour se prétendre « ni schismatique ni excommuniée ». Ce sans craindre de contester le jugement de Rome pour y substituer le votre (celui de la Fsspx) : « On [Rome] a posé en position de principe qu'ils étaient schismatiques et, à mon sens, on tort [Rome tord] la réalité pour la faire correspondre à ça. » Vous êtes le propagandiste zélé des thèses lefebvristes. Il serait ridicule de le nier. Et ces reprises systématiques de leurs laïus juridiques, en lesquelles vous vous manifestez extérieurement, laissent présumer (c’est laconclusion) de votre adhésion formelle au schisme lefebvriste. Pour le dire autrement en paraphrasant le CPTL, vos argumentaires me paraissent « le signe le plus manifeste » de votre adhésion formelle au schisme Fsspx. Si je me trompe, détrompez-moi : je ne demande sincèrement pas mieux que d’être détrompé.
XII -
Alors comme dit plus haut, non, malgré ce que disent les autorités vaticanes, les sacres sans mandats pontifical ne son pas intrinsèquement mauvais, sinon, ils auraient été de tout temps interdits, ce qui n'est pas le cas. et le fait que le Pape refuse le mandat est une circonstance aggravante, mais qui ne change pas l'acte en lui-même.
??
Ignorez-vous que les circonstances peuvent changer la nature morale d’un acte humain ? C’est la position traditionnelle, reçue des lefebvristes : « les circonstances qui changent l’espèce… font qu’une action passe d’une espèce à une autre » (La Morale, Exposition de la doctrine chrétienne, Editions Fideliter, page 18). Et cet excellent livre lefebvriste de donner comme exemple l’aumône faite par motif de vaine gloire (en tant que la fin est une circonstance, même si, à raison de son importance capitale, on compte la fin à part des (autres) circonstances). Vous pouvez aussi vous référer au Traité de théologie morale fondamentale de l’abbé Perrenx, Tome 2, page 337-338 : « Les circonstances … [qui] ajoutent à l’acte moral une spécification nouvelle … l’accident ou la circonstance est alors dit ‘‘passer dans la condition de l’objet’’ ». Puis, citant saint Thomas d’Aquin, I-II, 18, 10, ad.2 : « La circonstance… spécifie [l’acte] en tant qu’elle se transforme pour devenir une condition principale de l’objet. » Voler une hostie consacrée n’est pas seulement un vol mais aussi un sacrilège ; sacrer malgré l’interdiction du Pape n’est pas seulement une désobéissance mais aussi un schisme.
En vérité donc, ce n’est pas assez dire que les sacres de la secte furent opérés
sans mandat pontifical. La vérité oblige à dire qu’ils furent opérés
contre le mandement exprès du Pape, et cette circonstance change la nature de l’acte : non plus une simple désobéissance mais une désobéissance schismatique.
« En lui-même, cet acte a été une désobéissance au Souverain Pontife en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Eglise, puisqu'il s'agit de l'ordination d'évêqes par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance, qui constitute en elle-même un véritable refus de la primauté de l'évêque de Rome, constitute un acte schismatique. En accomplissant un tel acte malgré la monition formelle qui lui a été envoyée par le cardinal préfet de la Congrégation pour les Evêques le 17 juin dernier, Mgr. Lefebvre a encouru avec les prêtres Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galarreta, la grave peine de l'excommunication prévue par la discipline ecclésiastique. » Jean-Paul II, Ecclesia Dei adflicta, 3.
« Malgré les avertissements adressés au Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, l’évêque Alfonso de Galarreta, ayant accompli un acte de nature schismatique en conférant la consécration épiscopale à quatre prêtres, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife, a encouru ipso facto les peines prévues par le can. 1387 et le can. 1364 § 1 du Code de droit canonique de 2021. » DDF, Décret du 02/07/2026.
Mais qu’importe ce que dit Rome puisque Rome a tort. Car il faut qu’elle ait tort pour qu’Écône ait raison ! La grande preuve que la Fsspx n’est pas schismatique, c’est qu’elle le dit ! Elle le dit, et vous y souscrivez. Vous assentez formellement à sa doctrine juridique en prétendant ne pas adhérer formellement à sa révolte. Il ne tient qu’à vous de lever toute ambiguïté.
XIII -
De manière générale, vous réfutez des articles qui n'ont jamais été brandis par la FSSPX (comme le canon 1323 §2) mais éludez la question du 1323 §4 qui est leur argument principal. Rome dit que ce 1323 §4 n'est pas applicable car la crainte grave doit être objective alors que l'article précise noir sur blanc "même si elle ne l'était que relativement".
Loin d’éluder le canon 1323 4° (4°pas §4, le §4 n’existe pas), j’en prend acte, pour constater qu’il ne peut s’appliquer : « N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : 4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient,
à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes. » L’acte étant schismatique de sa nature même parce que CONTRE le mandement du Pape, il est intrinsèquement mauvais : la circonstance a changé la nature de l’acte.
Il est remarquable que vous en soyez à dire que « le fait que le Pape refuse le mandat est une circonstance aggravante, mais qui ne change pas l'acte en lui-même » alors que d’évidence Rome juge du contraire.
XIV -
Je voudrait juste relever qu'en fait, selon vous, un jugement est infaillible et que l'accusé ne peut en aucune façon remettre en cause le bien fondé de sa condamnation? C'est assez particulier comme position. D'autant plus que, comme il n'y a pas eu de jugement, les accusés n'ont pas pu faire valoir leur défense et relever justement ces canons que vous citez devant un juge; bref, vous avez une notion très particulière de la justice. et dire que le juge s'est trompé, a commis une erreur parce qu'il n'a pas pris en compte tel ou tel élément ne signifie pas lui refuser la capacité à juger, la encore vous faites des amalgame dangereux.
Non, aucunement.
Le jugement est faillible, À ce titre, il relève du canon 752.
En d’autres termes, il jouit d’une présomption d’orthodoxie pouvant être détruite par démonstration du fait contraire. Il suffit donc, pour refuser l’assentiment religieux et prudent aux enseignements du DDF, de démontrer qu’ils sont erronés. Mais suffit-il de prétendre avoir démontré qu’ils le soient pour avoir démontré qu’ils le soient ? Certes non. Somme toute, si Rome peut errer, vous aussi. C’est pourquoi il faut remettre son dissentiment entre les mains de Rome, pour la laisser en juger. Moyennant quoi, si elle ne réforme pas son jugement, mais le confirme, et que le confirmant, elle exige que vous y souscriviez, vous le devrez, conformément au canon 1365.
Nous avons un premier jugement affirmant que sacrer contre le mandat exprès du pape est un acte schismatique. Vous contestez ce jugement, prétendant que Rome aurait du écouter préalablement la défense des évêques avant de les déclarer schismatiques. Cette prétention suppose qu’il soit possible de leur accorder le bénéfice des canons 1323-1324 ; possibilité précisément déniée. « Quoi qu’il en soit, la validité des excommunications des évêques, déclarée dans le Motu proprio et dans le décret, ne peut raisonnablement être mise en doute. En particulier, il ne semble pas que l’on puisse retenir, quant à l’imputabilité de la peine, une circonstance exonératoire ou atténuante (cf. CIC, can. 1323-1324). » (CPTL, Note, du 24/8/1996, n. 4).
« Il ne semble pas que l’on puisse retenir, quant à l’imputabilité de la peine, une circonstance exonératoire ou atténuante » sur le fondement des canons 1323-1324. Je vous ai expliqué à mon avis pourquoi : les canons 1323-1324 ne peuvent être déconnectés des canons 1321 §4, 1323 2° et 1325, qui permettent d’expliquer pourquoi Rome a refusé aux évêques Fsspx le bénéfice des canons 1323 4° et 7° et 1324 §1 5° et 8° à ceux qu'elle déclare excommuniés latae sententiae sur le double fondement des canons 1364 § 1 et 1387.
XV -
la justice humaine est faillible (contrairement à la justice divine). donc selon vous, une personne condamnée à tort devrait du coup se considérer comme coupable?
La justice ecclésiastique est faillible. Mais qui jugera qu’elle a failli en condamnant à tort ? Qui est, en dernière instance, le juge de Rome, sinon Rome ? Avant toute condamnation, la contestation est permise dans les limites du droit. La condamnation portée, le condamné dispose de voies de recours. Celles-ci épuisées, il doit se soumettre au jugement de dernière instance. Il doit s’y soumettre pour n’avoir pas à attenter à la divine constitution de l’Eglise. Il le doit d’autant qu’alors même que persuadé d’avoir raison malgré la condamnation de dernière instance qui le frappe, il doit se défier de son propre jugement, faillible lui aussi. Il doit donc se soumettre, jugeant que si la condamnation est justifiée malgré qu’il ne le pense pas, est fautif de s’y soustraire ; que si elle est injustifiée, est fautif de s’y soustraire, la faute étant dans le fait de se préférer à l’autorité, de se faire juge du juge, d’écarter la possibilité de s’être trompé, de manquer d’humilité et de confiance en Dieu : s’il pense que l’Eglise le condamne à tort, qu’il se soumette à l’Eglise en se confiant à Dieu. C’est ainsi que font les saints.
XVI -
Et encore une fois, il n'y a pas eu de jugement, pas de procès.
Quant à dire qu’il n’y a pas eu de procès (contradictoire). C’est affaire de logique juridique, et autant de canonistes, autant d’avis. Vous argumentez dans le sens de la Fsspx. Je vais argumenter dans le sens de Rome.
1. Le canon 1400 §1 énumère les objets de jugement : « les délits lorsqu’il s’agit d’infliger ou de déclarer une peine ».
2. Cela ne signifie pas que toute déclaration de peine latae sententiae doive résulter d’un jugement. Aux termes du canon 1342 §1, lorsqu’il existe une juste raison de ne pas employer la voie judiciaire, une peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire, à condition de respecter le droit de la défense dont il s’agit au canon 1720.
3. Le Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta n’est pas une sentence judiciaire. Jean-Paul II se borne à une appréciation juridique et doctrinale de l’acte du 20 juin 1988 : l’ordination opérée par mgr Lefebvre constitue « un acte schismatique ». Ce n’est pas, au sens technique du mot, une sentence judiciaire rendue au terme d’un procès pénal.
4. D’évidence le canon 1720 a été écarté. Pourquoi ? Parce qu’il est neutralisé par le canon 1321 §4 (= §3 du temps du Motu proprio) : « La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement. »
5. Ce sans qu’il soit besoin d’examiner la situation des évêques lefebvristes au regard des canons 1323 4° et 1324 5°, l’acte étant intrinsèquement mauvais.
6. Reste à déterminer si Rome pouvait aussi écarter 1323 7° et 1324 8°. La réponse est affirmative, rien ne faisant juridiquement obstacle à l’application du canon 1325 dans sa conjonction du canon 1323, 2°.
En résumé : (1) fait externe établi (conécration contre le mandement du Pape = acte schismatique) ; (2) imputabilité présumée « à moins qu’il n’en apparaisse autrement » (1321 §4) ; (3) le fait de l’ignorance affectée (1325 dans sa conjonction à 1323, 2°) conjoint au caractère intrinsèquement mauvais de l’acte exclut que les évêques fsspx puisse bénéficier des canons 1323-1324 ; (4) les causes d’exemption ou d’atténuation des canons 1323-1324 étant manifestement inapplicables, il n’y a pas à ouvrir une procédure contradictoire pour déterminer la culpabilité des évêques (le canon 1720 n’a pas à s’appliquer).
XVII -
J'aimerai vous poser une question: même si il y avait un jugement (ce qui n'est pas encore le cas), un procès ecclésiastique , admettriez vous que le jugement rendu pourrait être une erreur? et si oui, dans ce cas la peine prononcée serait-elle valide?
Ma réponse, provisoirement donnée sous réserve d’une étude plus poussée, est qu’à supposer la validité dépendre seulement du fait que la juridiction compétente ait tranché, j’admettrais la pleine validité du jugement erroné, pas nécessairement sa légalité (sa conformité au droit). Si je l’estime erronée, je la contesterais dans les limites permises, dont je parlais précédemment en traitant des canons 752 et 1365. Mais avant de la juger erronée, je rechercherais – là est l’attitude idoine – par quel biais raisonnable, non forcé, légitimer la position romaine jouissant d’une présomption simple (vs. irréfragable) d’orthodoxie.
Si j’en trouve un, j’aurais en lui la raison suffisante de ne pas dissentir. Si je n’en trouve pas, craignant que je ne puisse le discerner à raisons de mes lacunes, je dissentirais en craignant m’égarer. Si donc enfin, suite à l’expression de ce dissentiment, l’autorité m’ordonne de me taire, je me tairais.
