Emmanuel Lyasse a écrit :
Vous savez certes lire le français, mais il me semble que dans le cas précis, vous lisez un peu vite.
Pour distribuer la communion, on doit recourir
1) Aux clercs ordonnés, par définition des hommes
2) Si les clercs ne sont pas assez nombreux, à des acolytes institués, qui ne peuvent également être que des hommes
3) S'il n'y a pas non plus d'acolytes institués (ce qui est presque toujours le cas, cette innovation du dernier concile n'ayant guère connu d'application sous nos latitudes) à tout autre laïc qu'on en juge digne, sans aucune distinction entre hommes et femmes).
La distinction n'est donc pas entre hommes et femmes, mais entre qui est ordonné (ou institué) et qui ne l'est pas.
Sur les laïcs distribuant la communion je me permets de porter à votree connaissance ceci :
http://www.scholasaintmaur.net/apprendr ... des-laics/
Sur la distinction hommes / femmes dans la liturgie romaine, je me permets également de porter à votre connaissance cela :
http://www.scholasaintmaur.net/apprendr ... udi-saint/
(Et cce n'est pas une question d'être ministre institué ou extraordinaire).
Il ne faut pas être "néo rubriciste" c'est à dire appliquer sans aucune conaissance ni aucun recul n'importe quelle directive liturgique sans en comprendre le contexte et la cohérence d'ensemble.
Instruction "Christi fideles laici" :
[Mes commentaires en italique] et les mises en gras sont de moi.
Le ministre extraordinaire de la sainte Communion (MESC)
17 Les fidèles non-ordonnés collaborent depuis déjà longtemps dans divers domaines de la pastorale avec les ministres sacrés afin que " le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus profondément et que l'on participe toujours plus intensément à sa vertu salutaire ".(95)
Il s'agit d'un service liturgique
[c'est à dire un service qui est donc "ministériel", le minister en latin étant le "serviteur"] qui répond à des besoins objectifs des fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées liturgiques dans lesquelles sont particulièrement nombreux les fidèles désireux de recevoir la sainte Communion.
1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne pas provoquer de confusion.
[Le saint siège sort ce document par ce que justement,il y a énormément de confusions qui sont nées de ces pratiques... ] Elle dispose que le ministre ordinaire
["ordinaire" dans le vocabulaire ecclésiastique veut dire "dans l'ordre des choses] de la sainte Communion est l'évêque, le prêtre et le diacre,(96)
[Comme expliqué plus haut, cet usage est récent. Avant, seul celui qui dispensait le sacrement distribuait la communion, et cet acte était donc dans la liturgie réservé au prêtre et à l'évêque] tandis que sont ministres extraordinaires
["extraordinaire" dans le vocabulaire ecclésiastique signifie "en dehors de l'ordre des choses"] soit l'acolyte institué,
[on ne rencontre que très peu d'acolytes institués en France, puisque ce ministère créé par Paul VI dans son motu proprio Ministeria quaedam a été - indument - réservé aux candidats aux ordres, c'est à dire soit les séminaristes soit les futurs diacres permanents] soit le fidèle député dans ce but aux termes du can. CIC 230,3.(97)
le canon 230 dit :
1 Les laïcs hommes qui ont l'âge
[on parle de "viri probati"] et les qualités requises établies par décret de la conférence des Evêques, peuvent être admis d'une manière stable
[dans l'esprit du droit canon, l'acolytat et le lectorat sont permanents, ce qui n'est pas respecté en France, puisqu'on n'a que des institutions temporaires, en vue de l'ordination] par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Eglise.
[Dans son motu proprio Ministeria Quaedam, Paul VI précise que le sous diaconat est supprimmé en tant qu'ordre. Mais qu'il n'est pas supprimé en tant que ministère, puisque celui qui est institué lecteur et acolyte pourra être appelé sous diacre. Ministeria Quaedam : "Rien n'empêche cependant qu'au jugement des Conférences épiscopales, l'acolyte puisse, en certains lieux, porter le nom de sous-diacre". C'est la pratique universelle dans toutes les églises catholiques orientales, d'ailleurs.... Chez les Maronites, les coptes catholiques, les Chaldéens et les Melkites. On devrait se rappeler que le ministère permanent de sous diacre est un usage plus ancien que celui par exempel de l'élévation à la consécration ou que l'adoration eucharistique.. Mais bref, je m'égare.]
2 Les laïcs peuvent en vertu d'une députation temporaire,
[ce n'est donc plus permanent, et cela ne requiert pas l'institution] exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
3 Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Suite de l'instruction :
Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité
[on verra que le motif de vraie nécessité est vraiment très limitatif...] y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire par l'Évêque diocésain,
[C'est donc l'évêque diocésain qui désigne le ministre, pas le curé et encore moins la dadame de l'équipe liturgique] en utilisant la formule de bénédiction liturgique appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad tempus,
[c'est à dire pour une seule fois, ou bien pour une période donnée] ou de façon stable
[on peut donc être ministre extraordinaire de la saint communion de façon stable sans être institué lecteur ; mais il n'y a pas de ministère défini par Ministeria Quaedam pour la distribution de la communion, puisque l’Église institue pour la célébration liturgique, pas pour la "logistique sacramentelle"]. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles,
[au milieu de la jungle avec une foule de 6000 personnes ? Non, parce que c'était prévisible... Le cas peut se rencontrer de façon exceptionnelle : le naufrage du Titanic, une attaque bactériologique et chimique, ou l'invasion des chars soviétiques... Bref ces cas n'existent pas dans nos paroisses.] l'autorisation peut être concédée ad actum
[pour une seule fois] par le prêtre qui préside la célébration eucharistique.
[c'est à dire que c'est le seul cas - qui n'arrive jamais, où le prêtre peut désigner quelqu'un au dernier moment pour l'aider à distribuer la communion]
2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents,
[le cas d'un prêtre qui n'a pas de concélébrants ou pas de diacres] ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés
[malades, incapacité physique insupportable].(99) Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d'une participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l'insuffisance de ministres ordonnés.
[Nous sommes d'accord que dans ce cas, il faut qu'il était désigné auparavant par l’évêque et béni liturgiquement, avec le rituel prévu, la condition "ad actum" précédente n'est pas applicable] (100)
Une telle charge est supplétive
[c'est à dire qu'on ne remplace jamais un ministre ordonné] et extraordinaire
[c'est à dire pas seulement anormale mais contraire à l'ordre des choses, donc éminemment non souhaitable], (101) et elle doit être exercée selon les normes du droit. Dans ce but il est opportun que l’Évêque diocésain édicte des normes particulières
[C'est la charge de l'évêque diocésain de faire rédiger un coutumier diocésain qui encadre les options telles que décrites ici mais aussi toutes les autres qui sont laissées à l’appréciation par les rubriques liturgiques] qui, en étroite harmonie avec la législation universelle de l'Eglise, règlent l'exercice de cette charge.
[En cette matière, comme en toute autre matière liturgique, la loi de l’Église considère que le prêtre, fut il curé, n'a pas la "liberté" de décider, puisque c'est l’Évêque qui est l'ordonnateur liturgique du diocèse] Il faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur les rubriques à observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement,
[notamment, en conformité avec la présentation générale du missel romain : le vêtement commun des ministres de tous grades est l'aube avec amict et cordon ; et la nécessité de procéder après la distribution des saintes espèces à la purification des mains à la crédence.] et sur la discipline concernant l'admission à la communion
[être baptisé, et en état de grâce].
Pour ne pas provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître
[donc : il faut faire .... disparaître !] plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps dans certaines Églises particulières, comme par exemple:
* le fait de se communier soi-même comme si l'on était concélébrant;
[cela veut dire qu'on reçoit en tant que MESC la communion dans la bouche... et oui ! Avant de la distribuer. Même un pretre non concélébrant reçoit la communion dans la bouche. C'était la pratique de Jean-Paul II lui même à la fin de sa vie lorsqu'il communiait (de la main du Cardinal Ratzinger) sans célébrer.... !]
* le fait d'associer à la rénovation des promesses des prêtres, dans la Messe chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles qui renouvellent des vœux religieux, ou reçoivent le mandat de ministres extraordinaires de la communion
[Parceque ce mandat qui est extraordinaire, donc en dehors de l'ordre des choses n'a pas de sens en lui même, il ne correspond pas à la mise en œuvre d'une célébration, d'un acte liturgique, il n'est donc - comme souligné plus haut - qu'une fonction exceptionnelle d'appui logistique au prêtre. C'est pourquoi il est bien préférable que les MESC soient choisis parmi les lecteurs ou les acolytes institués, qui sont présents au sanctuaire pendant toute la liturgie et y ont part en tant que serviteurs, dans leur tenue de ministre : l'aube avec amict et cordon... Afin que justement, ce rôle important ne soit pas deconecté de la célébration, et qu'on apauvrisse pas le signe liturgique du sacrement par des dispositions somme toutes uniquement pratiques. En tout cas on peut inférer que ce sont de façon préférentielle des hommes qui doivent être chargés de cela et parmi ceux qui - même si ils ne sont pas institués lecteurs ou acolytes - remplissent dans la célébration un ministère (d'acolyte - de façon préférentielle , ou bien de lecteur), pour ne pas dissocier complètement l'acte de la communion de l'acte de la célébration. C'est la grande idée du mouvement liturgique, de l’instruction de S. Pie X sur la communion fréquente et de la réforme liturgique qui a succédé à Vatican II. Tout cela a donc un sens très profond. D'ailleurs, la réforem liturgique elle même est en grande partie une infustion dans le rite romain d'usage gallicans anciens (pré carolingiens). Et d'ailleurs, l'usage en France du "sous-diacre indu", c'est à dire du pieux laïc qui remplit la fonction liturgique de sous-diacre (et est habillé comme tel : il est indutus, c'est à dire revêtu des ornement du sous diacre : la tunique) sans être ordonné est d'ailleurs immémorial; il remonte justement aux premières liturgies gallicanes. Pour mémoire, jusqu'à une date très récente (la première édition typique du missel romain de Paul VI en porte la trace explicite), c'est le sous-diacre qui fait la lecture à la messe et qui assiste le prêtre à l'autel. On pourrait donc très bien imaginer revoir les sous-diacres (lecteurs et acolytes institués) revêtir la "tunique" traditionnelle du sous diacre, qui est un ornement très ancien ... Et qui entre en harmonie avec la dalmatique diaconale et la chasuble sacerdotale... Cela exprimerait justement entièrement et justement le sacerdoce commun des fidèles ! Mais c'est un autre débat. C'est donc le lecteur et acolyte qui, de façon "extraordinaire" peut en cas de besoin et après avoir reçu le mandat de l'évêque et sa bénédiction suppléer le ministre ordonné uniquement en cas de nécessité, pour la distribution de la communion].
*
l'usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en étendant arbitrairement le concept de " nombreuse participation ". [Cela veut dire qu'il n'y a a pas dans les messes paroissiales de cas de "nombreuses participation". Il n'y en a pas, tout simplement. On commencerait à s'inquiéter de cela si vraiment la distribution de la communion en elle même devait dépasser une heure. Cela n'arrive jamais.]
(95) Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), introduction: AAS 65 (1973), p. 264.
(96) Cf CIC 910 voir aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Coenae (24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.
(97) Cf CIC 910
(98) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum.
(99) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (juin juin 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.
(100) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (avril avril 1980), n. 10: AAS 72 (1980), p. 336.
(101) Le CIC 230, affirme que les services liturgiques qu'il mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles non-ordonnés que " ex temporanea deputatione " ou en suppléance. [il faudrait préciser didèles non ordonnés ou non institués. En effet il reste des traces de l'ancienne discipline des "ordres mineurs" dans plusieurs endroits du CIC]
Notitiae 8 (1972), 227–230 :
Cf. Notitiae (8) 1972 : Post sacram Communionem, non solum hostiae quae remanserint et particulae hostiarum quae ab eis exciderint, speciem panis retinentes, reverenter conservandae aut consumendae sunt, pro reverentia quae debetur Eucharisticae praesentiae Christi, verum etiam quoad alia hostiarum fragmenta obeserventur praescripta de purificandis patena et calice, prout habetur in Institutione generali Missalis romani, nn. 120, 138, 237-239, in Ordine Missae cum populo, n. 138 et sine populo, n. 31. Hostiae vero quae non statim consumuntur, a ministro competente deferantur ad locum sanctissimae Eucharistiae conservandae destinatum (Cf. Institutio generalis Missalis romani, n. 276) ».
Et j'ajoute : Ritus ad deputandum ministrum extraordinarium sacrae communionis distribuendae :
http://www.scholasaintmaur.net/img/ritu ... tandum.pdf. (Congrégation des rites).