Bonjour Toto,
D’abord merci de votre fraternel accueil.
En réponse sur le fond, Dominus Iesus permet de comprendre en quel sens les vestiges ecclésiaux ayant conservé la succession apostolique et l’Eucharistie sont dits des églises particluières. Le point de départ, rappelé par DI, est l’identité pure et simple de l’Eglise à l’Eglise catholique : « on doit croire fermement comme vérité de foi catholique en l'unicité de l'Église fondée par le Christ. Tout comme il existe un seul Christ, il n'a qu'un seul Corps, une seule Épouse : une seule et unique Église catholique et apostolique… il existe une continuité historique — fondée sur la succession apostolique — entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique : C'est là l'unique Église du Christ… » « Par l'expression subsistit in, le Concile Vatican II a voulu proclamer deux affirmations doctrinales : d'une part, que malgré les divisions entre chrétiens, l'Église du Christ continue à exister en plénitude dans la seule Église catholique ; d'autre part, que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ses structures, c'est-à-dire dans les Églises et Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Mais il faut affirmer de ces dernières que leur force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique ».
L’expression « subsistit in » est particulièrement intéressante, puisque du verbe « subsister » découle les substantifs « subsistant » et « subsistence ». Subsistant est un terme concret désignant l’individu en tant que réellement existant. Subsistence est un terme abstrait en vigueur dans les écoles de théologie catholique pour désigner le « constitutif formel » de l’hypostase divine. En utilisant la locution « subsistit in » pour affirmer l’Eglise du Christ subsister en l’Eglise catholique, le Concile affirmait l’identité réelle de l’Eglise à l’Eglise catholique : Il n’y a qu’une seule Eglise, l’Eglise catholique, hors de laquelle point de salut (cf. Eugène IV, Bulle Cantate Domino). Quant au préfixe « sub- », il évoque l’idée d’un substrat substantiel en comparaison duquel les vestiges ecclésiaux ayant conservé la succession apostolique ne sont que des accidents : ils n’ont pas d’être surnaturel distincts de celui de la sainte Eglise, les éléments de sanctification qu’ils conservent sont ceux de l’Eglise agissant jusqu’en ses vestiges.
On comprend lors d’autant mieux la postion de Dominus Iesus : « d'une part, que malgré les divisions entre chrétiens, l'Église du Christ continue à exister en plénitude dans la seule Église catholique ; d'autre part, que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ses structures, c'est-à-dire dans les Églises et Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Mais il faut affirmer de ces dernières que leur force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique ». De tels vestiges sont dits être des « églises particulières », non pas essentiellement mais accidentellement, en tant que malgré qu’ils soient séparés de la pleine communion ecclésiale (= de la pleine communion à l’Eglise catholique, laquelle est purement et simplement l’unique Eglise du Christ), ils ont conservé des éléments surnaturels de sanctification (foi et sacrements) que le Christ déverse sur l’Eglise catholique, laquelle donc continue d’opérer par ces éléments jusqu’en les vestiges, ce malgré qu’ils lui soient séparés.
Pour ce qui est de cet élément de sanctification qu’est la foi, inutile de sursauter. Il est évident que les vestiges hérétiques ont dévié de la foi à proportion de leur hérésie ou de leur erreur dans la foi (cf. Can. 750 §§ 1 et 2). Ce qui importe est de savoir s’ils ont gardé la foi explicite aux articles fondamentaux du christianisme, savoir : que Dieu est Trine, incarné en la seconde de ses hypostases, Dieu le Fils fait homme, Sauveur et Juge, Tête de l’Eglise en grâce qui est son corps vivant. Car même à se tromper sur l’identité réelle de l’Eglise, en prenant faussement leur vestige hérétique et ainsi schismatique pour la véritable Eglise de Dieu, ils affirment l’existence de l’Eglise, Corps mystique du Christ, Fils de Dieu, second de la Trinité ; de sorte qu’ayant la foi théologale au Dieu de la foi théologale, capables de l’aimer ! La charité est un amour pour Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la foi théologale, le Dieu révélé par Dieu révélant : le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit ; et c’est sur cet amour que nous serons jugés... Car en cet amour, leur justification surnaturelle, l’acte théologal de charité étant à la fois, sous des rapports différents donc sans contradiction, cause dispositive (cf. Trente, Décret sur la justification, chapitre 6 §1) et effet (chapitre 7 §4) de la justification sacramentelle que Dieu opère ; raison aussi pourquoi la contrition parfaite, fille de la charité, justifie extra-sacramentellement le baptisé pleurant d’avoir offensé Dieu par ses péchés mortels.
Quant aux sacrements, leur administration découle de la succession apostolique. Ici plusieurs remarques. D’abord que le sacre confère à l’évêque pouvoir d’ordre et de juridiction, plus exactement le
munus épiscopal, la charge sacrée d’enseigner, sanctifier, gouverner (munus docendi, munus sanctificandi, munus regendi) ; la juridiction (provisoirement assimilée au munus regendi {et docendi]) leur étant nécessaire pour enseigner comme docteurs de la foi et pasteurs des fidèles : l'évêque diocésain a tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat pour l'exercice de sa charge pastorale dans son diocèse. Quant au pouvoir de juridiction ainsi défini, une controverse opposa au Concile de Trente le parti espagnol au parti italien : les évêques tirent-ils leur juridiction directement de Dieu moyennant seulement la consécration épiscopale (espagnols), ou de Dieu par la médiation du Pape (italiens). Le point de vue italien a prévalu, encore qu’on puisse le scinder en deux branches. Pour l’une le Christ ne confère la juridiction aux évêques qu’autant que le Pape, institué à cet effet, la leur confère : la juridiction des évêques est médiate, découlant de la juridiction immédiate que Dieu confère au Pape. Pour l’autre, c’est le seul Christ qui confère la juridiction ; le Pape ne la confère pas, il ne fait que déterminer sur quelle partie de l’Eglise et à quelles conditions cette juridiction reçue du Christ doit s’exercer (
mission canonique conférant l’officium).
La seconde position est celle de LG 27, qui affirme que les évêques tirent leur juridiction (munus regendi) directement de Dieu. Directement de Dieu, raison pourquoi leur juridiction est propre, ordinaire et immédiate. Mais moyennant que le Pape leur confère la mission canonique, donc sans préjudice de la juridiction directe et immédiate du Pape sur l’ensemble de l’Eglise, évêques inclus ; juridiction directe immédiate et universelle du Pape en conséquence de laquelle la juridiction directe et immédiate des évêques est et n’est que cum et sub Petro : l’évêque tient sa juridiction de Dieu, mais c’est du Pape qu’il reçoit la partie du troupeau sur laquelle l’exercer. Lors le Pape est libre de le dispenser de l’obligation de résidence (c’était l’objet de la dispute entre espagnols et italiens). Libre encore de le transférer sur un autre siège épiscopal, au risque d’en faire de facto, malgré leur juridiction de droit divin, des fonctionnaires pontificaux déconnectés du troupeau par cette pratique gyrogave nouvellement instituée, difficilement conciliable au canon 333 §1 : un bon pasteur donne sa vie pour les brebis (Jn. X, 11-18) ; il les connait par leur nom (Jn. V, 3-4) ; comment à déserter la parcelle de la vigne pour aller, tel un mercenaire, vendanger dans une autre ?
La première position parait-être celle de Pie XII affirmant des évêques : « s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain Pontife » (Mystici Corporis) ; sauf à distinguer comme suit. Pie XII affirmant explicitement que les évêques tirent leur juridiction du Pape, à assimiler purement et simplement la
juridiction aux munera docendi et regendi, une contradiction de doctrines entre l’enseignement préconciliaire et conciliaire. Si au contraire on fait résulter la juridiction de la conjonction de la mission canonique au munus regendi, aucune contradiction. Or précisément la Nota explicativa praevi, n. 2, explicite LG 21 en précisant que
le munerum est une participation ontologique aux fonctions sacrées, mais qu’il n’est pas un potestatum, une puissance d’agir, qui présuppose la mission canonique conférée par le Pape : la juridiction épiscopale suppose le munus regendi conféré par le Christ et la potestas conférée par le Pape. Doctrine reprise par Paul VI, De Episcoporum Muneribus :
le pouvoir propre, ordinaire et immédiat des évêques est reçu du Christ lors de leur consécration épiscopale, mais il ne devient effectif que suite à la mission canonique que le Pape leur confie. Sous ce dernier rapport, aucune contradiction de Pie XII à Paul VI.
L’apparence de contradiction vient du fait que le terme « juridiction » a longtemps signifié le munus regendi, on parlerait aujourd’hui de juridiction prise inchoactivement, là où le terme est aujourd’hui employé comme signifiant la juridiction prise complétivement, l’office conféré par la mission canonique du Pape en complément du munus regendi conféré par le Christ. Deux options herméneutiques sont donc possibles. Herméneutique de rupture : Pie XII aurait affirmé les évêques recevoir du Pape le munus regendi et l’office ; position papiste particulièrement odieuse à la dignité des évêques ainsi réduits à de simples fonctionnaires pontificaux. Herméneutique de réforme dans la continuité : Pie XII désignait par juridiction l’aspect complétif ou terminatif de la juridiction, l’office conféré par le Pape, sans nier que le munus regendi est directement conféré par le Christ dans le sacrement de l’Ordre. L’herméneutique de rupture ne s’imposant pas, l’attitude idoine est de la rejeter pour conclure que nous sommes seulement face un changement sémantique lié à une analyse théologique plus poussée de la juridiction, sans que ce changement sémantique induise un quelconque changement de doctrine : il y a un progrès doctrinal au sens même du canon lérinien, l’ancienne doctrine étant maintenue, complété par des éléments nouvellement explicités qui s’y intègrent et la complètent. La juridiction au sens inchoactif vient de Dieu (munus regendi), en ce sens elle est immédiate ; mais elle n’est pleinement constituée que par l’office conféré par le Pape. La contradiction, si elle existe, n’est que dans la terminologie, non dans la doctrine ; dans le signifiant, non dans le signifié, juridiction pouvant signifier : inchoactivement le munus conféré par le Christ, complétivement l’office conféré par le Pape, pleinement le munus conféré par le Christ conjoint à l’office conféré par le Pape ; bref, par analogie à l’hylémorphisme aristotélicien, la juridiction envisagée selon sa forme substantielle (munus), sa matière (office), sa substance (munus et office = juridiction stricto sensu).
Dans la distinction des évêques schismatiques orientaux des évêques schismatiques de la Fsspx, l’enseignement doctrinalement traditionnel de LG 24 §2 doit être cité. «
La mission canonique des évêques peut être donnée, soit par le moyen des coutumes légitimes que le pouvoir suprême et universel de l’Église n’a pas révoquées, ou par le moyen des lois que cette même autorité a portées ou reconnues, ou directement par le successeur de Pierre lui-même ; si celui-ci s’y oppose ou refuse la communion apostolique, les évêques ne peuvent pas être mis en charge. »
« Si celui-ci s’y oppose »…. La permanence de la succession apostolique suffit à elle seule à conférer aux évêques schismatiques orientaux le munus épiscopal (munus docendi, munus sanctificandi, munus regendi) : le Christ les leur confère dans le sacrement de l’Ordre. Mais cela ne suffit pas à leur conférer l’office épiscopal, qui suppose d’être conférée par le Pape, directement ou par le bias de lois ou de coutumes non révoquées. Or cette mission (office) est absolument nécessaire pour que les évêques et les prêtres des vestiges ecclésiaux ayant conservé la succession apostolique puissent absoudre leurs coreligionnaires ; l’absolution de la dette de peine éternelle et la collation d’une peine temporelle à expier (cf. Trente, Décret sur le sacrement de Pénitence) supposant de jouir du pouvoir des clés, du pouvoir de délier et de lier, bref du pouvoir de juridiction. Le salut des âmes étant la loi suprême, on comprend que les pontifes romains ne se soient pas opposés aux sacres des hérétiques orientaux opérant par le biais de diocèses déjà constitués sur des populations de pays entiers. Bien que leurs sacres fussent sans mandat pontifical, ils n’étaient pas contre l’avis explicite du Pape. Certains théologiens parlent ici d’une approbation tacite, ce qui peut être discuté, étant faux qu’un silence vaille nécessairement approbation. Parait plus sur de s’appuyer sur LG 24, pour affirmer que, puisqu’antécédemment à la centralisation romaine, durant le premier millénaire donc, les évêques recevaient leur juridiction (potestats iuridictionis) sans intervention directe du Pape, la recevant au moyen de lois ecclésiastiques ou de coutumes de l’Eglise tacitement approuvées par les Papes (cf. CIC 83, canon 26 ; CIC 17, canon 26) et non explicitement révoquées par ceux-ci. Les Papes n’ayant ni expressément révoqué ces lois et coutumes ni ne s’étant explicitement opposés au sacre des hérétiques et schismatiques orientaux, ils leur ont du fait même conféré le pouvoir juridictionnel par le biais des lois et des coutumes antécédentes non révoquées : par le biais des structures institutionnelles patriarcales et diocésaines (l'éparchie, objet de votre disputatio avec un tiers) – éléments institutionnels de sanctification appartenant en propre à l’Eglise catholique – perdurant dans les vestiges ecclésiaux.
Le cas des évêques schismatiques de la Fsspx est tout différent, puisque ils furent sacrés non pas sans mandat pontifical mais contre l’avis exprès du Pape tant en 1988 qu’en 2026. Les évêques schismatiques de la Fsspx n’ont donc pas juridiction stricto sensu, par défaut d’office. Rome traite donc plus durement les évêques schismatiques de la Fsspx que les évêques schismatiques orientaux. Et pour cause, leurs partisans, dispersées dans des paroisses catholiques, pouvant accéder aux sacrements de l’Eglise sans qu’il soit besoin de colliger l’office à des sectaires contestant l’autorité du dernier Concile Œcuménique.
Il faut ici distinguer le cas des quatre évèques sacrés par Mgr Lefbvre des prêtres ordonnés par ces derniers. Ces évêques pouvaient absoudre validement quoiqu’illicitement au regard du canon 967 §1 CIC 1983 : « Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d’entendre partout les confessions des fidèles ; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Évêque diocésain ne s’y oppose. » Même sacrés contre l’avis du Pape, ils ont le munus. Or la juridiction vient du principalement du Christ (munus regendi) quoique complétivement du Pape (officium), de sorte que possédant de droit divin la juridiction prise principaliter, ils peuvent validement l’exercer alors même qu’illicitement par défaut d’officium. Quoiqu’excommuniés latae sententiae et conséquemment déclarés tels, les évêques schismatiques de la Fsspx peuvent absoudre validement, quoiqu’illicitement au regard du canon 1331 §1 1°, l’invalidité ne concernant que les actes de gouvernement (can. 1331 §2 2°). Tout à l’inverse les prêtres ordonnés par ces évêques ne jouissent pas des prérogatives propres aux évêques : le canon 967 §1 ne s’applique pas à eux. D’où donc, hors le cas de danger de mort (canon 976), l’invalidité des absolutions sacramentelles prononcées par ces prêtres, pour le plus grand préjudice des âmes fréquentant leurs confessionnaux. Ce jusqu’à ce que le Pape François régularise la situation en décrétant lors du Jubilé de la Miséricorde (01/09/2015) que ceux qui se confesseraient régulièrement (confession intègre et contrition) auprès de tels prêtres recevraient « une absolution valide et licite » ; puis étendant (20/10/2016) cette faculté « jusqu’à ce que soient prises de nouvelles dispositions ». Mais les sacres de 2026 ont modifié la donne, comme le prouve la Note explicative du DDF du 02/07/2026 : « Depuis l’époque de saint Paul VI jusqu’aux derniers entretiens, qui se sont tenus récemment auprès de ce Dicastère, les multiples tentatives visant à ramener les membres du mouvement initié par Mgr Marcel Lefebvre à la pleine communion avec l’Église catholique se sont révélées vaines. Cette situation s’est encore aggravée à la suite des récentes consécrations épiscopales célébrées sans mandat pontifical, contre la volonté du Saint-Père, en violation manifeste du droit canonique. C’est pourquoi ce Dicastère [pour la Doctrine de la Foi], dans le fidèle exercice de la mission qui lui est confiée, estime nécessaire de constater que cet acte constitue le délit de schisme, avec les conséquences canoniques qui en découlent pour les ministres sacrés et les fidèles laïcs concernés… À cet égard, il est désormais établi : 1. Que les ministres sacrés appartenant à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X sont dans le schisme et doivent, par conséquent, être considérés comme schismatiques… 2. Qu’en ce qui concerne les fidèles laïcs, doivent être considérés comme schismatiques et excommuniés ceux qui adhèrent formellement à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X selon les conditions établies dans la Note explicative du Conseil pontifical pour les Textes législatifs de 1996… 3. Qu’enfin, le saint Peuple de Dieu est averti que les ministres sacrés de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements et que le sacrement de pénitence qu’ils célèbrent ainsi que les mariages auxquels ils assistent sont invalides. »
https://droitcanonique.fr/sources-droit ... ce-305-305
https://droitcanonique.fr/sources-droit ... ce-306-306
https://droitcanonique.fr/sources-droit ... ollapsecan
Ceci dit, j’en viens à vos questions.
Le texte nous dit que les communautés qui ont gardé la succession apostolique et l'Eucharistie valide méritent le titre d'Eglises particulières.
Le texte ne dit pas qu'elles en méritent le titre : il dit qu'elles le sont. Mais remarquez qu'il se pourrait qu'elles le soient que si, en sus, d'autres conditions, résolutoires ou suspensives, soient réalisées. J'y reviendrais.
On aurait donc des Eglises particulières qui ne seraient pas membre et pas parties de l'Eglise universelle !
Non ! Nous avons des vestiges ecclésiaux séparés de l'Eglise, vestiges en lequels, par les éléments de sanctification (succession apostolique / Eucharistie) qu'ils ont conservés, l'Eglise opère. L'Eglise opérant en ces vestiges séparés, ils sont des Eglises particulières, non certes sous le rapport de leur séparation, mais sous celui de l'Eglise agissant au travers eux. Comme déjà dit, ce n'est pas l'un ou l'autre mais l'un et l'autre.
Je ne nie évidemment pas l'existence d'Eglises particulières - l'Apocalypse les mentionne ! - mais pour moi c'étaient des "composantes" de l'Eglise catholique.
Sous le rapport où les sectes sont des vestiges, elles ne sont aucunement des Eglises particulières. Mais sous le rapport où, parce qu'ayant conservé la succession apostolique et l'Eucharistie, l'Eglise opère surnaturellement par les moyens de sanctification qu'ont conservé ces vestiges, l'Eglise opérant par ces (ses) vestiges, ils sont des Eglises particulières. Une fois encore, ce n'est pas l'un ou l'autre mais l'un et l'autre, sous des rapports différents donc sans contradiction.
Comment se fait-il que le site du Vatican utilise l'expression d'"Eglise anglicane" (par exemple :
https://www.vatican.va/content/francesc ... ostudi.pdf ) alors même que les anglicans ne disposent pas de la succession valide (cf. Apostolicae Curae) ? Si on devait suivre DI, on devrait alors parler de communauté anglicane.
DI 17 y répond : « Les Églises qui, quoique sans communion parfaite avec l'Église catholique, lui restent cependant unies par des liens très étroits comme la succession apostolique et l'Eucharistie valide, sont de véritables Églises particulières... En revanche, les Communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé l'épiscopat valide et la substance authentique et intégrale du mystère eucharistique ne sont pas des Églises au sens propre... » L'Eglise anglicane n'est donc pas une Eglise particulière au sens propre, stricto sensu, quoiqu'elle puisse lato sensu être ainsi désignée (sens sociologique, distinct du sens théologique).
On fait donc complètement l'impasse sur la foi et la charité. Je prends un exemple extrême : supposons un évêque catholique qui décide de rejoindre le satanisme et de fonder une communauté satanique en ordonnant son successeur et en célébrant des messes noires. Cette communauté peut avoir une succession apostolique parfaitement en règle et des sacrements totalement et absolument valides ; va-t-on lui décerner le titre d'"Eglise particulière" pour autant ?
Raisonnablement non, car leur intention est résolument inverse à celle de l'Eglise : la gloire de Dieu et le salut des âmes. Que l'intention requise à la validité du sacrement soit telle que dite par S. Thomas d'Aquin et S. Robert Bellarmin, ce n'est pas le sujet. Car même à être sacramentellement valide, la messe noire des sataniques ne vise pas à la Gloire de Dieu, ni à l'expiation du péché, ni à l'application miséricordieuse des mérites du Christ pour le salut des âmes, mais tout à l'inverse à l'offense à Dieu, au sacrilège, à la perdition des âmes par haine formelle de Dieu. Or, de sa nature même, l'Eglise est instrument du salut. Comment donc appeler Eglise particulière une secte satanique œuvrant directement contre le salut ? C'est bien pourquoi je vous écrivais qu'aux éléments retenus par DI (succession et Eucharistie), d'autres conditions doivent être rajoutées, et d'abord celle-ci : que les vestiges usent des éléments de sanctification dans l'intention divine qui les institua : la Gloire de Dieu et le salut des âmes.
Est-ce à dire alors que la FSSPX serait une "Eglise particulière" ? Que l'"église palmarienne" aurait le titre d'"Eglise particulière" ?
Non, dès lors qu'on admet que pour l'être il faut aussi d'autres conditions, par exemple que l'Eglise reconnaisse ces vestiges comme des Eglises particulières. En cette hypothèse ces vestiges répondent certes au critère de DI, mais supposé ce critère n'être pas exclusif de conditions complémentaires, aucune nécessité à répondre affirmativement à votre question.
Et cela ne règle pas le problème de la Tradition : quand a-t-on utilisé pour la première fois, dans l'histoire du catholicisme, le terme d' "Eglise" pour désigner une communauté hérétique ou schismatique ? J'avais fait des recherches, je n'ai pas trouvé de texte antérieur au concile Vatican II.
A ce compte là il faudrait récuser le terme « Trinité », apparu après que la révélation publique fut close. La Tradition constitutive est respectée dès lors la Tradition continuative l'explicite fidèlement. Et dans ce procès explicitatif de la foi reçue du Christ, l'explicitation progresse au fur des âges, surlignant d'abord l'un des aspects de la foi avant d'en surligner l'autre. Ainsi, que n'est d'Eglise que l'Eglise catholique, de sorte que, sous ce rapport, tout groupement séparé de la sainte Eglise de Dieu par le schisme et l'hérésie n'est qu'un vestige ; puis ensuite qu'en certains de ces vestiges l'Eglise continue d'opérer par les éléments de sanctification dont le Christ a investi l'Eglise, de sorte que, sous le rapport de leur union à l'Eglise opérant en eux par les moyens de sanctification qu'ils ont conservé, ils sont des Eglises particulières. Bref, ils sont des vestiges en tant qu'ils sont séparés de l'Eglise par le schisme et l'hérésie, quoiqu'ils soient encore des Eglises particulières en tant qu'ils sont unis à l'Eglise opérant en eux par les éléments de sanctification qu'ils ont conservé.