Christophe a écrit :
3) Comment expliquez-vous cette vacance du Siège Apostolique ? Un Pape a-t-il été démis ? Un Conclave a-t-il été invalide ? Merci d'expliciter votre thèse (qui ? quand ? comment ?) et d'apporter toutes les preuves requises à l'appui de celles-ci. D'autre part, quelle solution envisagez-vous pour sortir l'Église de cette "crise" ? En réponse à ces questions je ne me contenterai ni d'appels à la patience, ni de ratiocinations, ni de pleines pages de copié-collé.
Christophe a écrit : Il me semble utile de vous préciser, vu la tournure du débat et afin d'éviter tout malentendu, que je ne vous demande pas ici de polémiquer plus longtemps sur le fait que Dignitatis humanae, Nostra Aetate ou certains actes de Paul VI seraient contraires à l'orthodoxie ou à l'orthopraxie. En effet, nous connaissons sur ce point la position sédévacantiste (Paul VI aurait été hérétique et un usurpateur, Vatican II un conciliabule) et vous connaissez la position catholique (Paul VI était Pape, Vatican II un concile œcuménique). Il est donc inutile de perdre notre temps, cette controverse stérile ne convaincra personne et ne fait que nous éloigner du cœur du sujet.
Il y a plus d'une manière de démontrer la vacance.
Nous prendrons pour acquis, que Vatican II et Paul VI sont hérétique, que les évêques ont adhérés à cette doctrine hérétique le sont.
De façon canonique, il faut se référer au canon 188 art 4.
Ce canon parle de la renonciation tacite, produisant de plein droit et sans aucune déclaration la vacance de l'office.
Il existe de nombreuses raisons
Celle qui nous occupe est art 4 qui est la défaillance publique de la foi catholique
Je place les canons, car j'utilise ( vous ne serez pas surpris) le code de 1917
Can. 1556
Le premier Siège n’est jugé par personne.
Ce canon dispose donc que nul ne peut juger le Souverain pontife puisqu'aucun tribunal n'y est habilité.
Il importe d’abord de faire la distinction entre la peine proprement dite et la renonciation tacite afin de bien comprendre la logique canonique, et donc de l'Église.
Voici donc la définition de la peine selon le droit canon :
Can. 2215
La peine ecclésiastique est la privation d’un bien, infligée par l’autorité légitime pour la correction du délinquant et la punition du délit.
R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.599, explique ceci
D’après le can. 2215, toute peine ecclésiastique se ramène à la privationd’un bien (spirituel ou temporel). D’excellents auteurs disent : Malum quoddam passionis aut privationis. Mais la souffrance (passio), même d’apparence très positive (une fustigation), se ramène à la privation du bien-être normal. Suivant la métaphysique thomiste, tout mal est la privation d’un bien.
Il convient toutefois de faire la distinction entre le peine ferendae sententiae (nécessitant l’intervention d’un juge) et la latae sententiae. Pour ce, nous nous référerons encore une fois au chanoine Naz pour une courte et brève définition de la peine latae sententiae :
Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:
… la sentence est comme portée d’avance, latae est sententia; cette sentence n’exige l’intervention spéciale d’aucun supérieur ou juge; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.
St. Robert Bellarmin et Paul IV affirment que les clercs apostats et notamment le Pontife hérétique sont déposés ipso facto
Notons que la Bulle de Paul IV est toujours en vigueur et ne fut jamais abrogée ( sauf en quelques points mineures)
Le code n’a absolument pas abrogé la dite bulle et l’enseignement de presque tous les théologiens à savoir que le Pontife hérétique est déchu de sa charge ipso facto.
Le Ch. Cance mentionne qu’en effet qu’il n’y a pas de déposition ipso facto dans le droit canon.
Par contre, le même Ch. Cance mentionne dans le même ouvrage :
Ch. Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE, t.1, p.228 a écrit:
Les auteurs disent aussi que la folie certaine et perpétuelle (du souverain Pontife) ferait perdre ipso facto le pouvoir suprême, et certains prétendent qu’il en serait de même dans le cas … d’une hérésie publique de la part du Souverain Pontife considéré comme personne privée.
Comment expliquer cette contradiction apparente ?
C’est que le droit canonique de 1917 n’enregistre pas la perte d’office ipso facto (canon 188), résultant de l’apostasie publique , comme une déposition (peine – jugement – privation) proprement dite …
Le code présume donc le renoncement tacite de la charge lorsque le clerc apostasie publiquement à la foi catholique et non la déposition proprement dite … et cela même si la renonciation tacite implique les mêmes effets que la déposition canonique.
La déposition ipso facto des clercs hérétiques manifestes mentionnée par la bulle de Paul IV et par les théologiens comme St. Robert Bellarmin est donc incorporée dans le code en tant que démission tacite, et non en tant que déposition proprement dite !
Pourquoi ?
Parce que selon le droit canon, la déposition canonique doit être faite par un tribunal de cinq juges, or :
Cardinal Mazella, DE RELIGIONE ET ECCLESIA praelectiones scholastico-dogmaticae, p.468-469, Romae, 1896 a écrit:
600. III. Il est certain que l’hérétique public n’est pas membre de l’Église.
(…)
(épitre de Saint Paul à Tite, III, 10) : «Évite un homme hérétique, après une première et une seconde admonition; Sachant qu’un tel homme est perverti, et qu’il pèche, puisqu’il est condamné par son propre jugement.»
Donc, Paul VI a non seulement adhéré publiquement à l'hérésie de la Liberté Religieuse mais de plus prétendu la promulguer universellement, il a lui-même publiquement défailli de la Foi Catholique.