Discernement et question des biens

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Désird'humilité
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Discernement et question des biens

Message non lu par Désird'humilité » dim. 11 févr. 2024, 15:24

Bonjour, je vous écris rapidement pour avoir vos lumières et votre avis.

Je discerne ma vocation depuis quelques temos. J'hésite à entrer soit dans une communauté de prêtres comme Saint Martin. Soit dans une communauté religieuse.

J'ai dit à ma mère que si j'étais religieux je devrais donner tous mes biens, héritage compris à la communauté à laquelle j'appartiendrais. Elle m'a dit qu'elle ne voulait surtout pas que son héritage finisse à l'Eglise. Que ce n'était pas sa volonté et que si je devenais religieux, elle voudrait que je donne tout à mon frère et ferait en sorte que j'ai le moins possible qu'elle ne veut pas donner à l'Eglise.

Je lui ai dit que ça n'avait pas à entrer dans mon discernement et que dans tous les cas je ne voulais pas d'argent. Et vivre pauvrement.

Par ailleurs est-ce que les prêtres de Saint Martin possèdent des biens en propre ?

Merci d'avance,

DDH

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Olivier JC
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Re: Discernement et question des biens

Message non lu par Olivier JC » lun. 12 févr. 2024, 9:05

Bonjour,

S'agissant des religieux, tout dépend de la nature de l'institut et il n'est pas possible d'apporter une réponse générale. Le cadre canonique est posé par le canon 668 (lorsqu'il vise le droit propre, il faut comprendre le droit propre de l'Institut en question, c'est-à-dire ses statuts) :
Can. 668 - § 1. Avant leur première profession, les membres céderont l'administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n'en décident autrement, disposeront librement de l'usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.

§ 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.

§ 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension, d'une subvention ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre n'en décide autrement.

§ 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l'institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de vœux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.

§ 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d'acquérir et de posséder; c'est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au vœu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre.
S'agissant de la Communauté S. Martin, il s'agit d'une association cléricale. Il n'y a pas donc pas, en principe, d'incidence sur le patrimoine des membres, restant sauf le droit propre.

Pour ce qui concerne, enfin, la question de l'héritage, il n'est pas possible en droit français de déshériter. La seule possibilité concrète est de renoncer à l'héritage, ce qui ne peut être fait par avance.

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