De la validité des sacrements

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 9:07

PaxetBonum a écrit :L'article 976 précise qu'un prêtre qui n'aurait pas l'autorisation de confesser peut le faire validement et licitement.
Pas la faculté d'entendre les confessions, ne recouvre pas une incapacité de temps ou physique mais concerne uniquement le prêtre qui n'aurait pas eu l'autorisation préalable de l'Ordinaire du lieu.
Je ne comprends pas votre objection pourriez-vous reformuler clairement. Merci.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 9:40

PaxetBonum a écrit :Mais l'Eglise ne les a pas oubliés et les dispositions précises existent pour ces cas.
Par exemple les absolutions expresses en danger de mort imminent : un avion qui s'écrase.
Le prêtre à bord ne pourra entendre chacun individuellement, c'est évident.
Il peut donner une absolution générale.
Mais les rescapés sont tenus de faire par la suite une confession individuelle au cours de laquelle ils devront énoncer leurs péchés mortels :

Can. 962 - § 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
Pax :)

Attention vous confondez tout là!
1483 En des cas de nécessité grave on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu’il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cf. ⇒ CIC, can. 962, § 1). C’est à l’Evêque diocésain de juger si les conditions requises pour l’absolution générale existent (cf. ⇒ CIC, can. 961, § 2). Un grand concours de fidèles à l’occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d’une telle grave nécessité (cf. ⇒ CIC, can. 961, § 1)
Les nécessités graves peuvent recouvrir 2 aspects :

Soit il y a danger de mort imminent > absolution c'est tout.
Soit il n'y pas de danger de mort imminent mais risque de privation de la grâce sacrementelle ou de l'Eucharistie pendant longtemps > dans ce cas ci les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 12:53

Mac a écrit :
Héraclius a écrit :Il me semble avoir vu, dans des bouquins ou des films, des cas de prêtres administrant les derniers sacrements à des agonisants incapables de parler et se contentant d'un hochement de tête positif à la question "rejettez-vous tous vos péchés ?" pour accorder l'absolution. Ou des cas d'absolutions expresses en danger de mort assez similaires.


En cas de anger de mort le prêtre absoud c'est tout .
drt can 976
En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
CIS 882; CIO 725
Je ne comprends pas votre objection pourriez-vous reformuler clairement. Merci.

Désolé si je n'ai pas été clair.

Héraclius parlait de cas de confession en cas de mort imminente.
Vous avez répondu : "En cas de danger de mort le prêtre absoud c'est tout ."
Je ne sais pas ce que vous avez voulu indiquer.
je l'ai compris comme : 'si il y danger de mort, le prêtre absout directement sans attendre même la confession du pénitent'
(peut-être ai-je mal interprété vos propos, merci de me corriger si c'est le cas)
Et pour appuyer vos dires vous citez l'article 976.

J'ai juste voulu préciser que cette article concerne uniquement le prêtre qui n'aurait pas l'autorisation légale de l'ordinaire du lieu pour confesser à cet endroit là, peut, en danger de mort recevoir la confession d'un pénitent. Ce texte parles des conditions concernant le prêtre pas ceux concernant le pénitent : ce texte ne dit pas que le pénitent peut recevoir l'absolution sans confesser ses péchés graves selon leur espèce et leur nombre.

Bref, ce que dit l'article 976 c'est que le Père A, qui n'aurait pas obtenu des autorités ecclésiastiques du lieu l'autorisation de confesser à Trifouilli-la-Galette, ne peut confesser Mme Michu dans ce village. Mais si Trifouilli-la-Galette est encerclé d'ennemis qui menacent de réduire le village en cendre dans les jours à venir, alors le Père A peut confesser Mme Michu en passant outre le fait qu'il n'en a pas reçu l'autorisation de l'Ordinaire du lieu.
Le danger de mort autorise exceptionnellement le Père A à confesser Mme Michu, qui devra confesser ses péchés graves selon leur espèce et leur nombre avant de recevoir l'absolution.
Toutefois il existe un autre article du droit canon qui ouvre la possibilité d'absoudre Mme Michu sans qu'elle n'est à énoncer ses péchés graves si ce danger de mort est imminent (prise d'otage du Père A et de Mme Michu par des musulmans lors de la messe à Trifouilli-la-Galette). Cet article concerne cette fois la dispense faite à Mme Michu d'énoncer ses péchés graves (Can 961).

J'espère avoir été clair.
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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 13:03

Mac a écrit : Attention vous confondez tout là!
1483 En des cas de nécessité grave on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu’il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cf. ⇒ CIC, can. 962, § 1). C’est à l’Evêque diocésain de juger si les conditions requises pour l’absolution générale existent (cf. ⇒ CIC, can. 961, § 2). Un grand concours de fidèles à l’occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d’une telle grave nécessité (cf. ⇒ CIC, can. 961, § 1)
Les nécessités graves peuvent recouvrir 2 aspects :

Soit il y a danger de mort imminent > absolution c'est tout.
Soit il n'y pas de danger de mort imminent mais risque de privation de la grâce sacrementelle ou de l'Eucharistie pendant longtemps > dans ce cas ci les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu

Je vois qu'ici ce qui vous chagrine se serait un accord singulier-pluriel.
Il n'y a pas de contradiction c'est juste que vous reliez deux propositions qui ne sont pas reliées directement car le texte explicite ces cas :

1483 En des cas de nécessité grave on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu’il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cf. ⇒ CIC, can. 962, § 1). C’est à l’Evêque diocésain de juger si les conditions requises pour l’absolution générale existent (cf. ⇒ CIC, can. 961, § 2). Un grand concours de fidèles à l’occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d’une telle grave nécessité (cf. ⇒ CIC, can. 961, § 1)

Donc en cas de mort imminente si le prêtre ne peut entendre chacun confesser ses fautes graves par le nombre et par l'espèce, ce qui priverait les pécheurs mortels de la capacité de retrouver l'état de grâce rapidement (et donc de communier), il peut absoudre un groupe de pénitent qui ont le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cette condition est nécessaire pour la validité de l'absolution générale).
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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 13:06

Mac a écrit :
PaxetBonum a écrit :Pourriez-vous avoir l'amabilité de reproduire ici ces textes du CEC qui précisent les cas d'invalidité ?
Merci
Essayez de comprendre votre erreur dans l'art 1493 du CEC, parce que ça fait 6 page pour un seul article. Un article où vous êtes le seul à lire "on ne peut ".
Cela ne répond pas à ma demande.
Vous avez écrit plus haut :
Mac a écrit :Ben voilà vous vous compliquez la vie, parce que les textes du CEC qui suivent ce que vous me citez, précisent les cas d'invalidité. On n'a pas a faire de réciproque là. On n'a pas à deviner. L'Eglise le dit et c'est écrit."
Pouvez-vous avoir l'amabilité de reproduire ici ces textes que vous évoquez et qui précisent les cas d'invalidité ?
Merci d'avance.
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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 13:12

PaxetBonum a écrit :Celui qui se repent mais n'énonce pas ses péchés mortels, est-il absoud ?
Oui ou non ?
Mac a écrit : Mais on ne peut répondre par oui ou non a votre question. Si vous me demandez de répondre par oui ou non c'est bien que vous ne comprenez pas que le prêtre doit juger la sincérité de la confession du pénitent en vertu de l'art 980 du dtr can.
Mais dans mon cas je précise que le pénitent se repent de ses péchés.

Effectivement le prêtre va voir du mal à juger de la sincérité de la confession si il ne les énumère pas précisément, c'est bien pour cela que dans sa sagesse l'Eglise le demande.
Donc nous sommes d'accord ? : C'est non car le prêtre ne peut juger de la sincérité de la confession si le pénitent ne confesse pas ses péchés graves selon leur espèce et selon leur nombre ?
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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par archi » sam. 08 oct. 2016, 13:42

Bonjour,
Héraclius a écrit :
Je suis donc souvent sceptique vis-à-vis de l'argument souvent répété (auquel vous avez fait allusion plus haut dans le fil, me semble-t-il) selon lequel la confession individuelle est une invention du VIIe Siècle en irlande. Sur quel(s) document(s) se fonde cet argument? Au contraire, le fait que la confession individuelle soit connue des Eglises orthodoxes orientales, y compris l'Eglise assyrienne semble-t-il, séparées bien avant le VIIe Siècle, indiquerait plutôt le contraire.
L'Ecriture, en tout cas, ne mêle pas les deux pratiques. D'un côté elle évoque l'absolution sacramentelle en Jean 20, de l'autre elle parle du bénéfice spirituel de la confession individuelle à un frère (sans évocation du statut ministériel de la personne).

Il me semblait qu'avec le temps l'Eglise en était venue petit à petit à lier les deux pratiques (à noter qu'en Orient on pratique encore la confession à un frère même laïc, souvent des moines).
C'est possible. D'un autre côté, il semble logique d'entendre les pécheurs et de préciser les circonstances de leur faute avant de leur conférer l'absolution, éventuellement de façon publique - ce qui est attesté depuis les débuts de l'Eglise.

A ce propos j'ai trouvé ceci (source: http://www.newadvent.org/cathen/11618c.htm)
Pope Leo the Great (440-61), who is often credited with the institution of confession, refers to it as an "Apostolic rule". Writing to the bishops of Campania he forbids as an abuse "contrary to the Apostolic rule" (contra apostolicam regulam) the reading out in public of a written statement of their sins drawn up by the faithful, because, he declares, "it suffices that the guilt of conscience be manifested to priests alone in secret confession"
Sur la question des moines irlandais, la même page indique ceci:
The practice, moreover, was regulated in detail by the Penitential Books, which prescribed the canonical penance for each sin, and minute questions for the examination of the penitent. The most famous of these books among the Greeks were those attributed to John the Faster and to John the Monk. In the West similar works were written by the Irish monks St. Columbanus (d. 615) and Cummian, and by the Englishmen Ven. Bede (d. 735), Egbert (d. 767), and Theodore of Canterbury (d. 690).
L'apport des moines irlandais, en Occident, serait donc principalement celui des manuels pénitentiels avec leurs pénitences tarifées.

Sinon, je remarque que la pratique actuelle cumule 2 choses:
- la confession et l'absolution des péchés graves (potentiellement mortels), en particulier l'apostasie, le meurtre et l'adultère, qui interdisent au fautif de recevoir la communion sans avoir reçu l'absolution de l'évêque ou de son représentant.
- la confession des péchés véniels, plus courants, pour lesquels l'absolution n'est pas obligatoire : dans ce cas la confession est réputée comme "utile", mais s'inscrit plus (à mon sens) dans une démarche de progrès spirituel. Pour cela, on peut effectivement envisager de se confesser à un père spirituel laïc, surtout dans un contexte monastique.

Bon, c'est compliqué...

In Xto,
archi.
Nous qui dans ce mystère, représentons les chérubins,
Et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité.
Déposons maintenant tous les soucis de ce monde.

Pour recevoir le Roi de toutes choses, Invisiblement escorté des choeurs angéliques.
Alléluia, alléluia, alléluia.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 13:43

PaxetBonum a écrit :Désolé si je n'ai pas été clair.
Héraclius parlait de cas de confession en cas de mort imminente.
Vous avez répondu : "En cas de danger de mort le prêtre absoud c'est tout ."
Je ne sais pas ce que vous avez voulu indiquer.
je l'ai compris comme : 'si il y danger de mort, le prêtre absout directement sans attendre même la confession du pénitent'
(peut-être ai-je mal interprété vos propos, merci de me corriger si c'est le cas)
Et pour appuyer vos dires vous citez l'article 976.
L'exemple de Héraclius :
Héraclius a écrit :Il me semble avoir vu, dans des bouquins ou des films, des cas de prêtres administrant les derniers sacrements à des agonisants incapables de parler et se contentant d'un hochement de tête positif à la question "rejettez-vous tous vos péchés ?" pour accorder l'absolution. Ou des cas d'absolutions expresses en danger de mort assez similaires. .
Normalement le prêtre doit en vertu de l'article 980 du droit can n'avoir aucun doute sur la sincérité de la confession pour absoudre.
Mais là si l'agonisant ne parle plus et ne peut que hocher la tête, l'Eglise exprime expressement en l'article 976 du drt can que l'absolution de l'agonisant est valide sans qu'intervienne l'article 980 du drt can.
J'ai juste voulu préciser que cette article concerne uniquement le prêtre qui n'aurait pas l'autorisation légale de l'ordinaire du lieu pour confesser à cet endroit là, peut, en danger de mort recevoir la confession d'un pénitent. Ce texte parles des conditions concernant le prêtre pas ceux concernant le pénitent : ce texte ne dit pas que le pénitent peut recevoir l'absolution sans confesser ses péchés graves selon leur espèce et leur nombre.
Non, cela ne concerne pas uniquement le prêtre qui n'aurait pas l'autorisation légale de l'ordinaire du lieu pour confesser.
Puisque le texte dit tout prêtre. Tout prêtre = tous les prêtres
Reformulé : " Tout prêtre absoud validement sans confession c'est un danger de mort. Celui qui est dépourvu de la faculté d'entendre les confessions absoud validement aussi c'est un danger de mort, même en présence d'un prêtre approuvé ( l'Eglise ici me semble faire le lien avec l'absolution générale en cas de danger de mort par l'utilisation de la formule "même en présence d'un prêtre approuvé").
drt can 976
En cas de danger de mort, tout prêtre, même , absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
Toutefois il existe un autre article du droit canon qui ouvre la possibilité d'absoudre Mme Michu sans qu'elle n'est à énoncer ses péchés graves si ce danger de mort est imminent (prise d'otage du Père A et de Mme Michu par des musulmans lors de la messe à Trifouilli-la-Galette). Cet article concerne cette fois la dispense faite à Mme Michu d'énoncer ses péchés graves (Can 961).
Non, vous confondez puisque cet article Can 961 concerne le danger de mort et l'absolution par mode général à plusieurs pénitents ensemble. Donc il ne s'agit pas de
Mme Michu seule mais d'un ensemble de personne.
J'espère avoir été clair.
Oui, Merci.

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Dernière modification par Mac le sam. 08 oct. 2016, 14:06, modifié 2 fois.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 14:03

PaxetBonum a écrit :Je vois qu'ici ce qui vous chagrine se serait un accord singulier-pluriel.
Il n'y a pas de contradiction c'est juste que vous reliez deux propositions qui ne sont pas reliées directement car le texte explicite ces cas :
Oui, parce que vous reliez au danger imminent.
Donc en cas de mort imminente si le prêtre ne peut entendre chacun confesser ses fautes graves par le nombre et par l'espèce, ce qui priverait les pécheurs mortels de la capacité de retrouver l'état de grâce rapidement (et donc de communier), il peut absoudre un groupe de pénitent qui ont le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cette condition est nécessaire pour la validité de l'absolution générale).
Ce n'est pas ce que dit le texte puisque le danger imminent est sur le point de se produire. Peut être que le prêtre n'aura pas le temps.

Confirmation en art 962 du drt can parag 2
§ 2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1 et, l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.
Le texte dit : il y a des cas de nécessité grave :

Le danger de mort
Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu’il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent.
La nécessité grave peut exister aussi lorsque :
La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu
Votre erreur est de relier "le propos de confesser" au danger imminent. Non! l'art 962 parag 2 vous dit "Dans la mesure du possible" autrement dit il n'est pas sur que vous ayez le temps, et que le prêtre ait le temps de vous instruire de ce qui est requis.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 14:21

PaxetBonum a écrit :Mais dans mon cas je précise que le pénitent se repent de ses péchés.
Là n'est pas le problème.
L'art 980 du drt can dit que le prêtre est obligé d'absoudre s'il n'a pas de doute. L'article 1493 n'oblige le prêtre en rien.
Effectivement le prêtre va voir du mal à juger de la sincérité de la confession si il ne les énumère pas précisément
Non, la femme pécheresse n'a pas ouvert la bouche.
, c'est bien pour cela que dans sa sagesse l'Eglise le demande.
Non, l'Eglise n'oblige pas le prêtre en l'art 1493. Ou alors citez-moi cette obligation pour le prêtre que vous avez vu en l'article 1493.
Donc nous sommes d'accord ? : C'est non car le prêtre ne peut juger de la sincérité de la confession si le pénitent ne confesse pas ses péchés graves selon leur espèce et selon leur nombre ?
Non, nous ne sommes pas d'accord vous voyez des obligations pour le prêtre en l'article 1493 du CEC qui n'existe pas.
Parce que pour vous la récitation c'est la sincérité?
Un personne qui pleure, qui est à la limite de l'évanouissement accablée par son péché, le prêtre n'a pas besoin qu'elle récite ses péchés pour savoir si son repentir est sincère surtout qu'il est même possible qu'elle arrive juste à dire "mon père j'ai un gros paquet de péchés.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 14:32

PaxetBonum a écrit :Pouvez-vous avoir l'amabilité de reproduire ici ces textes que vous évoquez et qui précisent les cas d'invalidité ?
Cher Pax :)

Vous voulez d'autres textes alors que dans l'article 1493 vous avez vu une obligation pour le prêtre qui n'existe pas. Vous allez voir quoi dans les autres textes? Des trucs que seul vous verrez. Non, si c'est pour voir des trucs que seul vous voyez, personnellement je n'en vois pas l'intérêt.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 15:14

Mac a écrit :
J'ai juste voulu préciser que cette article concerne uniquement le prêtre qui n'aurait pas l'autorisation légale de l'ordinaire du lieu pour confesser à cet endroit là, peut, en danger de mort recevoir la confession d'un pénitent. Ce texte parles des conditions concernant le prêtre pas ceux concernant le pénitent : ce texte ne dit pas que le pénitent peut recevoir l'absolution sans confesser ses péchés graves selon leur espèce et leur nombre.
Non, cela ne concerne pas uniquement le prêtre qui n'aurait pas l'autorisation légale de l'ordinaire du lieu pour confesser.
Puisque le texte dit tout prêtre. Tout prêtre = tous les prêtres
Reformulé : " Tout prêtre absoud validement sans confession c'est un danger de mort. Celui qui est dépourvu de la faculté d'entendre les confessions absoud validement aussi c'est un danger de mort, même en présence d'un prêtre approuvé ( l'Eglise ici me semble faire le lien avec l'absolution générale en cas de danger de mort par l'utilisation de la formule "même en présence d'un prêtre approuvé").
Can. 976 - En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.

Effectivement j'ai été restrictif car pour les autres prêtres la question ne se pose même pas.
L'article 976 fait suite aux articles parlant de la révocation de la faculté d'entendre les confessions par un prêtre.
L'article 976 indique que tout prêtre avec ou sans autorisation (= même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions) de l'Ordinaire pour entendre les confessions peut validement confesser.
Ainsi , en danger de mort, même un prêtre dont la faculté d'entendre les confessions a été révoqué par l'autorité du lieu, retrouve la possibilité de validement confesser.
La formule "même en présence d'un prêtre approuvé" ne parle pas de l'absolution générale mais de l'éventuelle présence d'un prêtre qui lui possède l'autorisation d'entendre validement les confessions.

Can 976 =
- si il y a danger de mort
- tout prêtre peut confesser (entendre la confession de pénitents accusant leurs péchés graves par l'espèce et par le nombre)
- même si ce prêtre n'avais pas cette faculté accordée antérieurement de confesser
- même si ce prêtre avait vu cette faculté révoquée par l'Ordinaire du lieu
- même si est présent un autre prêtre qui a lui l'autorisation de confesser dans le lieu

Ici aucun lien avec une absolution de groupe .
Ce texte ne concerne que la possibilité d'un prêtre a confesser en cas de danger de mort. (toute interdiction de confesser le touchant est élors levée ispo facto)
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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 15:26

Mac a écrit :
Toutefois il existe un autre article du droit canon qui ouvre la possibilité d'absoudre Mme Michu sans qu'elle n'est à énoncer ses péchés graves si ce danger de mort est imminent (prise d'otage du Père A et de Mme Michu par des musulmans lors de la messe à Trifouilli-la-Galette). Cet article concerne cette fois la dispense faite à Mme Michu d'énoncer ses péchés graves (Can 961).
Non, vous confondez puisque cet article Can 961 concerne le danger de mort et l'absolution par mode général à plusieurs pénitents ensemble. Donc il ne s'agit pas de
Mme Michu seule mais d'un ensemble de personne.:
Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf: 1 si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents;

L'article 961 concerne bien la confession individuelle de Mme Michu tout en abordant la confession générale à laquelle elle serait contrainte faute de temps.
Il dit que Mme Michu ne peut prétendre à une absolution générale sans s'être confessée individuellement de ses péchés graves par leur espèce et leur nombre au préalable sauf si un danger de mort existe.
Pour obtenir l'absolution Mme Michu est donc tenue de confesser ses péchés graves par leur espèce et leur nombre à un prêtre.
Le seul cas où elle pourrait obtenir une absolution valide sans confesser ses péchés graves par leur espèce et leur nombre au préalable, est le cas où en danger de mort et le prêtre présent n'ayant pas le temps de confesser tout le monde individuellement, il sera amené à donner une absolution collective.
Et même dans ce cas Mme Michu doit en même temps avoir le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'elle ne peut pas confesser ainsi actuellement faute de temps face au danger.
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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par Mac » sam. 08 oct. 2016, 15:35

PaxetBonum a écrit :L'article 976 indique que tout prêtre avec ou sans autorisation (= même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions) de l'Ordinaire pour entendre les confessions peut validement confesser.
Ou voyez-vous dans l'art ci-dessous "le prêtre peut validement confesser"?
En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
Moi je vois absoudre validement.
Le type qui est en train de rendre son dernier souffle vous serez bien le seul à pouvoir le confesser.

Et si pour vous ce n'est pas cette article qui permet au prêtre d'absoudre sans entendre la confession donc selon des conditions particulière, quelle est l'article qui permettra d'absoudre validement celui qui est en train de rendre son dernier souffle. Pourriez-vous me le citer?
La formule "même en présence d'un prêtre approuvé" ne parle pas de l'absolution générale mais de l'éventuelle présence d'un prêtre qui lui possède l'autorisation d'entendre validement les confessions.
Mais si vous avez deux prêtres un approuvé et l'autre non, l'Eglise n'a aucun intérêt à permettre celui qui n'est pas approuvé à absoudre à la place de celui qui est approuvé . Si elle permet cela c'est que le nombre de personne est importante, donc cela nous renvoie à l'absolution en cas de nécessité grave sans danger de mort immédiat visé à l'art 961 parag 2 du droit can
Can 976 =
- si il y a danger de mort
- tout prêtre peut confesser (entendre la confession de pénitents accusant leurs péchés graves par l'espèce et par le nombre)
- même si ce prêtre n'avais pas cette faculté accordée antérieurement de confesser
- même si ce prêtre avait vu cette faculté révoquée par l'Ordinaire du lieu
- même si est présent un autre prêtre qui a lui l'autorisation de confesser dans le lieu
Ils peuvent absoudre! le temps est bref il y a un danger de mort.

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Re: De la validité des sacrements

Message non lu par PaxetBonum » sam. 08 oct. 2016, 15:42

Mac a écrit : Votre erreur est de relier "le propos de confesser" au danger imminent. Non! l'art 962 parag 2 vous dit "Dans la mesure du possible" autrement dit il n'est pas sur que vous ayez le temps, et que le prêtre ait le temps de vous instruire de ce qui est requis.
Can. 962 - § 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

Excusez-moi mais ma faible intelligence semble m'interdire de m'exprimer correctement afin que de pouvoir me faire comprendre.
Je vais donc recommencer :

Ce que je relie c'est que seule la confession individuelle est valide en confessant ses péchés graves par leur espèce et leur nombre à un prêtre sauf en cas d'impossibilité particulière.
Parmi ces impossibilités il y a le danger de mort imminent qui pourrait empêcher le prêtre d'entendre chaque confession.
L'Eglise dans sa Miséricorde accorde la possibilité au prêtre d'absoudre le groupe de pénitent dans cette situation précise.
Mais même dans ce cadre le prêtre, dans la mesure du possible, doit rappeler les conditions de l'obtention de l'absolution et idéalement une exhortation pour inviter à un acte de contrition individuel.

Ce qui est dit dans la mesure du possible c'est de rappeler les conditions de la confession valide = individuelle et confession de tous les péchés graves par leur espèce et leur nombre.

L'article suivant stipule que pour les survivants la confession individuelle est nécessaire (car elle est la norme) :

Can. 963 - Restant sauve l'obligation dont il s'agit au ⇒ can. 989 ( Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.), un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne une juste cause.
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