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par J R » mer. 03 nov. 2010, 22:22
Je viens de trouver çà sur le Web.
Qu'en pensez vous ?
Le droit pénal étant d'interprétation stricte, on ne peut donc considérer comme schismatique tout autre fidèle qui n'aurait pas clairement manifesté sa volonté, par exemple le catholique simple sympathisant de la FSSPX, qui éprouve une certaine admiration pour la personnalité et l'oeuvre de Mgr Lefebvre, se sent attaché au rite tridentin mais qui ne fréquente pas exclusivement Saint-Nicolas du Chardonnet et les autres lieux de culte de la Fraternité. Enfin, précisons que le qualificatif de schismatique ne peut s'appliquer qu'à une personne qui a été baptisée ou reçue dans l'Eglise catholique et l' a quittée par un acte formel ; les personnes nées et éduquées dans les doctrines lefebvristes ou baptisées par des schismatiques sont dites vivant dans le schisme. Elles n'ont en effet pas choisi d'être séparées de l'Eglise catholique et n'ont jamais été sous sa juridiction.
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On peut sans doute également envisager l’hypothèse [valide] d’un mariage en pays de mission où le prêtre de la FSSPX apparaîtrait, ou se ferait passer, pour le seul prêtre catholique du lieu et donc le pasteur légitime. Il faut quand même reconnaître que ces hypothèses ne recouvrent que des cas très rares, en dehors desquels l’erreur commune ne peut être invoquée.
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2) L’usage de la forme extraordinaire
La question essentielle à se poser pour répondre à ce deuxième argument est de savoir en quoi consiste le grave inconvénient prévu par le c. 1116 §1 CIC 83. Les commentateurs précisent qu’il doit s’agir d’une donnée objective, faute de laquelle, s’il y a eu une erreur d’appréciation, le mariage sera invalide. (...) l’argumentation sur l’emploi de la forme extraordinaire du mariage découle d’une vision très sombre d’une Eglise déchirée par la crise et affaiblie par l’apostasie du plus grand nombre des clercs. (...) « l’emploi de cette forme du mariage, hors du péril de mort, a voulu répondre à des situations d’exception : persécutions, pays de mission ou énormes paroisses avec absence d’un prêtre résident... ». En dehors de ces situations quasiment inexistantes en Europe , il y a donc une grave méconnaissance de l’esprit de la loi canonique qui aboutit à l’invalidité de l’union, puisque, encore une fois, l’appréciation subjective des fiancés ne suffit pas.
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Un clerc dont on sait de manière notoire qu’il n’est pas incardiné (ou qui l’a été mais a été ensuite frappé d’une peine canonique telle que la suspense) ne peut recevoir des consentements et deux fiancés, à condition qu’il y en ait au moins un qui soit baptisé ou reçu dans l’Eglise catholique, ne seront pas validement mariés par lui. Certes, la présence d’un « témoin qualifié » pour recevoir les consentements ne touche que la forme du mariage et non le fond, mais cette forme revêt une grande importance aux yeux de l’Eglise. C’est pour cette raison qu’elle fut rendue obligatoire par le décret Tametsi (1563), à la fin du Concile de Trente.
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et cette conclusion étonnante, qui semble pousser au schisme le fidèle qui voudrait avoir la certitude de validité de son mariage à la fraternité St Pie X ?
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Nous sommes partis du principe que, aux yeux de la loi canonique, tout mariage dans lequel une des parties au moins est baptisée catholique et n’a pas quitté l’Eglise par un acte formel doit être célébré devant un témoin qualifié. Il va de soi que ce raisonnement ne peut s’appliquer à des personnes ayant rompu avec l’Eglise, de près ou de loin, soit qu’elles aient choisi cette rupture, soit qu’elles en aient hérité. Or, l’évolution de la pensée de l’Eglise en matière de liberté religieuse a amené à considérer les personnes vivant dans le schisme ou dans l’hérésie comme n’étant pas ou plus soumis directement aux lois de l’Eglise.
Dès lors, il convient de se demander comment l’Eglise envisage le mariage de deux personnes schismatiques. Nous savons que, depuis les sacres de 1988, ainsi que nous l’avons rappelé dans notre introduction, la question se pose avec acuité pour les fidèles de Mgr Lefebvre. Si le fidèle qui accomplit le fameux « acte formel » pour se séparer de l’Eglise n’est plus soumis à ses lois, il est indubitable que l’adhésion au schisme lefebvriste par un acte explicite constitue un des cas possibles dudit acte.
Suite aux interrogations des officialités, les autorités romaines s’accordèrent sur une réponse commune, synthétisée par l’auditeur de la Rote, Mgr Bernard de Lanversin, dans une lettre du 17 juin 1993 à Mgr Cantan, official d’Aquitaine . Tout en reconnaissant certains manques de clarté, il déclare sans hésiter que si les futurs époux « ont adhéré eux-mêmes formellement au schisme, ils sont automatiquement dispensés de la forme canonique », quand bien même ils ne se marieraient qu’à la mairie (en l’occurence, on imagine difficilement la chose...). Dans ce cas précis, le mariage est donc valide . Nous sommes tentés d’ajouter que l’Eglise le considère « douloureusement valide » car la validité est une chose mais bien insuffisante sans la licéité et les grâces sacramentelles qui l’accompagnent. L’Eglise ne peut, devant ces unions, qu’en reconnaître la validité tout en déplorant la rupture.
Il nous faut à présent, et nous achèverons notre exposé par là, dégager les conséquences pratiques des raisonnements auxquels nous sommes parvenus. Si deux fidèles devenus schismatiques se marient validement en dehors des exigences de forme canonique auxquelles ils ne sont plus tenus, a contrario, pour établir la preuve de la nullité d’un mariage célébré devant un prêtre de la FSSPX, il suffit d’établir qu’un des deux « époux » n’a pas formellement adhéré au schisme et qu’il restait donc soumis à l’exigence de la forme canonique...
Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche.
Apocalypse 3.16