Les sacrements hors de l'Église de Rome et leur licéité

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Théodore
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Re: Au sujet des sacrements

Message non lu par Théodore » jeu. 03 mars 2016, 18:50

Héraclius, permettez-moi de vous corriger : au regard de l'Eglise catholique, les sacrements conférés par les prêtres de la FSSPX ne sont pas tous valides.
Certains sacrements (mariage, confession), en effet, sont également des actes juridiques, c'est pourquoi des prêtres sans juridiction attachée à l'évêque d'une Eglise locale ne peuvent les conférer validement, faute de juridiction.

http://wdtprs.com/blog/2013/09/quaeritu ... solutions/

Donc, un prêtre de la FSSPX confessant un pénitent ou célébrant un mariage célèbre le tout invalidement.

Exceptionnellement, cette année, l'Eglise a donné juridiction aux prêtres de la FSSPX pour confesser, ce qui rend leurs confessions valides le temps que dure leur juridiction.
Unam peti a Domino, hanc requiram,
Ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae.
Ut videam voluptatem Domini, et visitem templum eius.


Psaume XXVI, verset 7-8.

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Héraclius
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Re: Au sujet des sacrements

Message non lu par Héraclius » ven. 04 mars 2016, 0:40

Théodore a écrit :Héraclius, permettez-moi de vous corriger : au regard de l'Eglise catholique, les sacrements conférés par les prêtres de la FSSPX ne sont pas tous valides.
Certains sacrements (mariage, confession), en effet, sont également des actes juridiques, c'est pourquoi des prêtres sans juridiction attachée à l'évêque d'une Eglise locale ne peuvent les conférer validement, faute de juridiction.
Je te remercie pour cette correction. Mea culpa. :(
''Christus Iesus, cum in forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se æquálem Deo, sed semetípsum exinanívit formam servi accípiens, in similitúdinem hóminum factus ; et hábitu invéntus ut homo, humiliávit semetípsum factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus illum exaltávit et donávit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nómine Iesu omne genu flectátur cæléstium et terréstrium et infernórum.'' (Epître de Saint Paul aux Philippiens, 2, 7-10)

mikesss
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Re: Les sacrements hors de l'Église de Rome et leur licéité

Message non lu par mikesss » lun. 19 août 2019, 13:08

Bonjour,
j'interviens un peu tardivement sur ce forum, mais je tiens à préciser une chose qui, ce me semble, n'a pas été précisé sur la position de la FSSPX au sujet des sacrements.

Il est clair qu'en temps normal, une juridiction donnée par l'ordinaire du lieu est nécessaire pour la licéité de la confession et du mariage; cependant, se limiter à cela est oublier certains articles non négligeables du droit canon.

Pour prendre l'exemple du mariage, voici ce que disent le droit canon de 1917 et celui de 1983:

Droit Canon de 1917: "1098 - S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des Can. 1095-1096 :
n1) En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite; et même en dehors de ce cas, pourvu qu'en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois ;
n2) Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins."

Droit Canon de 1983: "Can. 1116 – § 1. S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins : 1 en cas de danger de mort ; 2 en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.
§ 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins."

L'inconvénient grave étant pour le FSSPX le risque de perdre la Foi du fait de l'hétérodoxie de VII. Et donc dans l'absolu, le prêtre de le FSSPX n'est pas non plus nécessaire.

Enfin, il ne faut pas oublier la non imputabilité d'un délit en raison "d'une crainte grave, même relativement" (2205 du droit canon de 1917), confirmée par le droit canon 1983 " N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte [...] a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient".
De ce fait, la réception des sacrements et même, le fait d'assister à la messe chez la FSSPX sous ce motif ne pourrait être puni d'excommunication ou de de je ne sais quoi.

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