2 - La position du Magistère
Les péchés de la chair, qui font partie de l’intempérance, même s’ils sont moins coupables, méritent le plus grand mépris (...). Les vices qui dépassent le mode de la nature humaine sont encore plus blâmables... comme lorsque quelqu’un trouve son plaisir à manger de la chair humaine, ou à avoir des relations sexuelles avec des bêtes ou avec des personnes de même sexe.
Saint Thomas d’Aquin,Somme théologique, II-II, q.142, a 4.
De nos jours et à l’encontre de l’enseignement constant du magistère et du sens moral du peuple chrétien, quelques uns en sont venus, en se fondant sur des observations d’ordre psychologique, à juger avec indulgence, voire même à excuser complètement, les relations homosexuelles de certaines personnes... Selon l’ordre moral objectif, les relations homosexuelles sont des actes dépourvus de leur règle essentielle et nécessaire. Elles sont condamnées dans les saintes Ecritures comme de graves dépravations et présentées comme la funeste conséquence du mépris de Dieu. Ce jugement de l’Ecriture ne permet pas cependant de conclure que tous ceux qui souffrent de cette anomalie en sont personnellement responsables, mais il atteste que les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et qu’ils ne peuvent en aucun cas recevoir quelque approbation.
CDF, sous Paul VI, Persona humana, sur certaines questions d’éthique sexuelle, 29 décembre 1975.
Dans sa Déclaration sur certaines questions d’éthique sexuelle, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (...) tenait compte de la distinction faite communément entre la condition ou tendance homosexuelle et les actes homosexuels. Ces derniers étaient décrits comme des actes qui sont privés de leur finalité essentielle et indispensable, des actes « intrinsèquement désordonnés » et, en tant que tels, ne pouvant en aucun cas être approuvés (...). Il importe de préciser que, bien qu’elle ne soit pas en elle-même un péché, l’inclination particulière de la personne homosexuelle constitue néanmoins une tendance, plus ou moins forte, vers un comportement intrinsèquement mauvais du point de vue moral. C’est la raison pour laquelle l’inclination elle-même doit être considérée comme objectivement désordonnée.
CDF sous Jean-Paul II,Lettre aux Evêques sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelle, 1er octobre 1986, n°3.
On prétend que, dans certains cas, la tendance homosexuelle n’est pas le résultat d’une option délibérée et que la personne homosexuelle n’a pas le choix, qu’elle est contrainte à ce comportement homosexuel. En conséquence, affirme-t-on, n’étant pas vraiment libre, son action en ce cas ne comporterait pas de faute. A ce propos, il est nécessaire de se reporter à la sagesse traditionnelle de l’Eglise, qui met en garde contre toute généralisation dans le jugement de cas particuliers. De fait (...), il peut y avoir des circonstances telles qu’elles réduisent ou même enlèvent la culpabilité de quelqu’un d’autres circonstances au contraire peuvent l’augmenter (...).
En réalité, il faut aussi reconnaître à ceux qui ont une tendance homosexuelle la liberté fondamentale qui caractérise la personne humaine et lui confère sa dignité particulière. En raison de cette liberté, comme en tout renoncement au mal, l’effort humain, éclairé et soutenu par la grâce de Dieu, pourra leur permettre d’éviter l’activité homosexuelle (...). Il est facile de mal comprendre cette invitation, en la considérant comme un effort inutile de renoncement à soi. La croix est un renoncement à soi, mais dans l’abandon à la volonté de Dieu lui-même qui de la mort fait surgir la vie et rend ceux qui mettent en lui leur confiance capables de pratiquer la vertu au lieu du vice.
CDF,Lettre du 1er octobre 1986, n°11.
Pour éviter toute suprématie de l’un ou l’autre sexe, on tend à gommer leurs différences, considérées comme de simples effets d’un conditionnement historique et culturel. Dans ce nivelage, la différence corporelle, appelée sexe, est minimisée, tandis que la dimension purement culturelle, appelée genre, est soulignée au maximum et considérée comme primordiale. L’occultation de la différence ou de la dualité des sexes a des conséquences énormes à divers niveaux. Une telle anthropologie, qui entendait favoriser des visées égalitaires pour la femme en la libérant de tout déterminisme biologique, a inspiré en réalité des idéologies qui promeuvent par exemple la mise en question de la famille, de par nature bi-parentale, c’est-à-dire composée d’un père et d’une mère, ainsi que la mise sur le même plan de l’homosexualité et de l’hétérosexualité, un modèle nouveau de sexualité polymorphe.
CDF, Lettre aux évêques sur la collaboration de l’homme et de la femme dans l’Eglise et dans le monde, 31 mai 2004. n°2.
A propos d’une résolution "moralement inadmissible"du Parlement européen [2]
Le Parlement n’a pas simplement pris la défense des personnes à tendances homosexuelles, refusant d’injustes discriminations à leur égard. Sur ce point, l’Eglise elle aussi est d’accord , et même elle l’approuve, elle le fait sien, car toute personne est digne de respect. Ce qui n’est pas admissible moralement, c’est l’approbation juridique de la pratique homosexuelle. Se montrer compréhensif à l’égard du pécheur, à l’égard de celui qui n’est pas capable de se libérer de cette tendance, n’équivaut pas en effet à diminuer les exigences de la norme morale. Le Christ a pardonné à la femme adultère (...) mais il lui a dit en même temps : Va et désormais ne pèche plus (Jn 8,11)...
Il faut dire que, par la résolution du Parlement européen, on a voulu légitimer un désordre moral. Le Parlement a conféré indubitablement une valeur institutionnelle à des comportements déviants, non conformes au plan de Dieu (...).
Le lien de deux hommes et de deux femmes ne peut pas constituer une vraie famille et on ne peut encore moins attribuer à une telle union le droit d’adopter des enfants privés de famille. On porte un grave dommage à ces enfants car, dans cette "famille de remplacement", ils ne trouvent pas un père et une mère, mais "deux pères" ou "deux mères".
Jean-Paul II, allocution lors de l’Angélus, 20 février 1994.
Le mariage et les unions homosexuelles
Aucune idéologie ne peut effacer de l’esprit humain cette certitude : le mariage n’existe qu’entre deux personnes de sexe différent qui, par le moyen de la donation personnelle réciproque propre et exclusive, tendent à la communion de leurs personnes. Ainsi elles se perfectionnent mutuellement pour collaborer avec Dieu à la génération et à l’éducation de nouvelles vies...
CDF,Considération à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, n°2.
C’est à la lumière des exigences de l’amour conjugal que se révèle toute l’incongruité de la prétention d’attribuer une réalité « conjugale » à l’union entre personnes du même sexe. En tout premier lieu, s’y oppose l’impossibilité objective de faire fructifier cette association par la transmission de la vie, selon le projet inscrit par Dieu dans la structure même de l’être humain. En outre, un autre obstacle se trouve dans l’absence des conditions nécessaires à cette complémentarité interpersonnelle que le Créateur a voulue, tant sur le plan physique et biologique qu’au plan éminemment psychologique, entre l’homme et la femme. Ce n’est qu’entre deux personnes sexuellement différentes que peut se réaliser le perfectionnement de l’individu, dans une synthèse d’unité et de complément mutuel psychophysique. Dans cette perspective, l’amour n’est pas une fin en lui-même et ne se réduit pas à la rencontre corporelle entre deux êtres, mais il est une relation interpersonnelle profonde qui parvient à son couronnement dans le don réciproque plénier et la coopération avec Dieu Créateur, source ultime de toute nouvelle existence humaine.
Jean Paul II, discours au tribunal de la Rote romaine, 21 janvier 1999.
Il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Le mariage est saint, alors que les relations homosexuelles contrastent avec la loi morale naturelle. Les actes homosexuels, en effet, ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas.
CDF,Considération à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, n°4.
Quelques arguments rationnels contre la reconnaissance JURIDIQUE des unions homosexuelles
Selon l’ordre relatif à la droite raison
La loi civile ne peut entrer en contradiction avec la droite raison sans perdre la force d’obliger la conscience. Toute loi humaine a donc force de loi en tant que conforme à la loi morale naturelle, reconnue par la droite raison. Les législations favorables aux unions homosexuelles sont contraires à la droite raison car elles confèrent des garanties juridiques, analogues à celles de l’union matrimoniale, à l’union de deux personnes du même sexe. Etant donné les valeurs en jeu, l’Etat ne peut légaliser ces unions sans manquer au devoir de promouvoir et de protéger le mariage, institution essentielle au bien commun (...). A ce propos, il convient de réfléchir d’abord à la différence qui existe entre le comportement homosexuel, comme fait privé, et le même comportement comme relation sociale prévue et approuvée par la loi. Non seulement le second phénomène est plus grave , mais il revêt une portée beaucoup plus vaste et plus profonde, et il finirait par entraîner un changement de l’organisation sociale tout entière qui deviendrait contraire au bien commun.
Selon l’ordre social
On ne peut invoquer, en faveur de la légalisation des unions homosexuelles, le principe du respect de la non discrimination de toute personne. En effet, la distinction entre personnes, la négation d’une reconnaissance ou d’une prestation sociale sont inacceptables seulement si elles sont contraires à la justice. Ne pas attribuer le statut social et juridique de mariage aux formes de vie qui ne sont pas et ne peuvent pas être matrimoniales ne s’oppose pas à la justice, c’est la justice elle-même qui au contraire l’exige.
Le principe de juste autonomie personnelle ne peut non plus être invoqué raisonnablement. Une chose est que chaque citoyen puisse réaliser librement les activités pour lesquelles il éprouve de l’intérêt, quand elles font partie des droits et des libertés civils communs ; autre chose, et bien différente, est que des activités sans apport significatif ni positif pour le développement de la personne et de la société, puissent recevoir de l’Etat une reconnaissance juridique spécifique et qualifiée. Même en un sens analogique lointain, les unions homosexuelles ne remplissent pas les tâches pour lesquelles le mariage et la famille méritent une reconnaissance spécifique et qualifiée. Par contre, il y a de bonnes raisons pour affirmer que de telles unions sont nuisibles pour le juste développement de la société humaine.
CDF, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, n°6 et 8.
Quelques recommandations
Là où l’Etat assume une politique de tolérance de fait, n’impliquant pas l’existence d’une loi qui accorde explicitement une reconnaissance légale à ces formes de vie (...) seront utiles des interventions discrètes et prudentes dont le contenu pourrait, par exemple, être le suivant : clarifier l’usage instrumental ou idéologique que l’on peut faire de cette tolérance, affirmer clairement le caractère immoral de ce type d’union, rappeler à l’Etat la nécessité de contenir le phénomène dans des limites qui ne mettent pas en danger le tissu de la moralité publique et surtout de ne pas exposer les jeunes générations à une conception erronée de la sexualité et du mariage.
Lorsqu’on est confronté à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, ou au fait d’assimiler juridiquement les unions homosexuelles au mariage, leur donnant accès aux droits qui sont propres à ce dernier, on doit s’y opposer de manière claire et incisive. Il faut s’abstenir de toute forme de coopération formelle à la promulgation ou à l’application de lois si gravement injustes, et autant que possible ne pas coopérer matériellement à leur application. En la matière, chacun peut revendiquer le droit à l’objection de conscience.
CDF, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, n°5.
[1] - Les textes que nous citons émanent en grande partie de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ils ont l’approbation explicite du pape. Nous utiliserons l’abréviation CDF pour indiquer l’origine de ces textes.
[2] - Résolution en faveur de l’égalité des droits homosexuels, adoptée le 8 février 1994.